La place de l’anatocisme dans les systèmes juridiques italien et français, par Alexandre DI BELLO

Le terme « anatokismos » provient du grec ancien et signifie littéralement « répétition de l’intérêt » ou encore « intérêt de l’intérêt ». Comme le suggère son étymologie, l’anatocisme se dessine dans la capitalisation des intérêts échus qui produisent à leur tour de nouveaux intérêts, un tel mécanisme engendre une croissance exponentielle de l’endettement du débiteur envers son créancier. Des effets de ce mécanisme découle un affrontement entre deux courants de pensée sur la question de la légitimité de l’anatocisme, si le courant réfractaire condamne la capitalisation des intérêts échus pour son incompatibilité avec la lutte contre le surendettement,  le courant partisan y voit quant à lui un gage de protection du créancier contre la procrastination éventuelle de son débiteur dans l’exécution de ses engagements. 

La confrontation sus-énoncée incita à un compromis dans l’insertion du régime juridique de l’anatocisme par les législateurs italien et français au sein de leur code civil respectif. Le rôle de vecteur des articles 1283 du Codice civile et 1343-2 du Code Civil (nouveau numéro qui remplacera le 1154 suite à l’ordonnance 2016-131 portant sur la réforme du droit des contrats, et qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2016), a toutefois été ébranlé par l’intervention du législateur et de la jurisprudence dans les deux systèmes, notamment au regard de l’application de l’anatocisme en matière commerciale, intervention qui, du moins, ne peut se lire que différemment dans les deux pays. En effet, si en France l’on assiste à une collaboration entre le législateur et la jurisprudence à des fins de création d’un nouveau régime d’anatocisme parallèlement à celui de l’article 1343-2, du côté transalpin, l’applicabilité de l’anatocisme en matière bancaire fait l’objet d’un bras de fer incessant entre le pouvoir législatif et les juges depuis la fin des années 90, clivage d’autant plus amplifié par les diverses recommandations et pressions de la Banque d’Italie auprès du législateur. Cette relation tripartite tumultueuse semble néanmoins accoisée suite à la modification de l’article 120 du Testo Unico Bancario (t.u.b), intervenue grâce à l’article 1 alinéa 629 de la loi italienne n°147 du 27 décembre 2013 (loi de Stabilité pour l’an 2014), modification qui va ostensiblement dans le sens de la jurisprudence. 

Dès lors, il s’agit de procéder à l’examen de l’évolution du régime juridique de l’anatocisme en France et en Italie, une évolution qui bien qu’ayant une amorce analogue, notamment au niveau du rapport entre l’anatocisme civil et commercial (I), engendre des résultats divergents quant à son application au sein des deux systèmes juridiques (II).

 

I- Articulation entre régime civil et régime commercial

L’analyse de l’anatocisme nécessite une présentation de l’article 1343-2 du Code civil français et de l’article 1283 du Codice civile italien ayant pour vocation de l’encadrer (A), s’en suivra l’application dérogatoire de l’anatocisme en matière commerciale (B).

 

A- Le régime de principe des articles 1343-2 du Code Civil et 1283 du Codice civile

 

La capitalisation des intérêts est un procédé qui de prime abord apparaît comme étant inoffensif, voire même avantageux, le fonctionnement du compte d’épargne en est l’exemple le plus représentatif : au sein de ce compte, les intérêts générés par le capital (solde du compte) s’ajoutent par la suite à ce même capital pour l’année suivante, déterminant ainsi une quantité majeure d’intérêts. 

L’anatocisme désigne et incarne cependant un aspect dangereux de la capitalisation des intérêts, de fait, une clause d’anatocisme engendrera l’intégration des intérêts dus et non payés par le débiteur au capital à rembourser, et la mise en place d’un taux d’intérêt sur la partie tout juste intégrée au capital. Cette production de nouveaux intérêts est susceptible d’avoir des effets néfastes sur la situation financière du débiteur du fait de l’accroissement du coût supporté par ce dernier, d’autant plus que le caractère oppressif de cette capitalisation est moins apparent que celui d’un taux d’intérêt élevé. Afin d’obvier à un trop grand déséquilibre possible entre débiteur et créancier du fait de l’application de l’anatocisme, les législateurs français et italien ont jugé bon d’encadrer cette pratique.

En vertu de l’article 1343-2 du Code civil l’anatocisme est en principe prohibé, subsistent néanmoins deux conditions nécessaires à son application. La première condition regarde la nature intrinsèque des intérêts échus capitalisables, en effet, ces derniers doivent être exigibles depuis au moins une année entière, la deuxième concerne quant à elle le contexte de la capitalisation, celle-ci doit intervenir dans le cadre d’une demande judiciaire ou figurée au sein d’une convention spéciale entre les parties conformément au principe de liberté contractuelle instauré par l’article 1103 du Code Civil (nouveau numéro qui remplace en partie le 1134 suite à l’ordonnance 2016-131 portant sur la réforme du droit des contrats, et qui entrera en vigueur à partir du 1er octobre 2016). Les deux conditions sus-citées sont cumulatives, de plus, dans son arrêt du 9 juillet 1895 chambre civile, la Cour de cassation précise que l’article 1154 (prochainement 1343-3) est une norme impérative d’ordre public interne vouée à la protection du débiteur. 

 

Le droit italien pose également un principe d’interdiction de capitalisation des intérêts échus, et de manière analogue à la norme française, l’article 1283 du Codice civile énumère des conditions permettant son application. D’une part, les intérêts échus ne sont capitalisables qu’après une durée de six mois suivant leur exigibilité, d’autre part la capitalisation ne peut prendre forme qu’à la suite d’une demande judiciaire ou par effet d’une convention postérieure à leur exigibilité. À la lecture de cet article, la norme italienne semble être plus contraignante dans son encadrement de l’application de l’anatocisme. S’il est vrai que le délai d’attente pour la capitalisation est moitié moins étendu que celui français, l’obligation d’une convention postérieure à l’exigibilité de la créance, alternativement à la demande judiciaire, réduit considérablement les chances du créancier de faire appliquer à son débiteur une clause d’anatocisme de plein gré compte tenu de son état de cessation des paiements. Une telle analyse se voit pourtant nuancée par l’article 1283 du Codice civile lui-même qui précise que sa propre application n’a lieu d’être qu’en l’absence d’usages contraires à son contenu, une telle ouverture et largesse de la part du législateur italien permet de remettre fortement en cause la crédibilité des contraintes insérées dans sa norme.

Le principe d’interdiction de l’anatocisme se voit altéré aussi bien par les possibilités d’application en matière civile que par les dérogations instaurées en matière commerciale. 

 

B- La dérogation : caractère intrinsèque de l’anatocisme bancaire

 

En France, l’arrêt de la Cour de cassation 1ère chambre civile du 4 décembre 1990 énonce que « la dérogation admise à la règle de l’article 1154 du Code civil est limitée aux seuls comptes courants », une telle dérogation permet ainsi une capitalisation des intérêts échus au sein de ces comptes sans une convention spéciale et à intervalles trimestriels . Une partie de la doctrine française considère qu’un tel régime se justifie par la prise en considération de l’usage, qui a pour qualité de répondre aux besoins de souplesse et d’adaptabilité de la norme en favorisant l’autorégulation, comme le souligne François Boucard dans sa formule «la profession forge l’usage» (Revue de Droit bancaire et financier n° 5, Septembre 2013, dossier 43, Le renouvellement des sources du droit bancaire). 

Une telle justification trouve cependant peu de crédit dès lors que l’on souligne le caractère d’ordre public de l’article 1343-2 qui ne saurait être écarté par un simple usage, de ce fait, le professeur Thierry Bonneau considère que la production d’intérêts du compte courant découle de l’effet de règlement de ce dernier, ainsi ce ne sont plus les intérêts échus qui produisent de l’intérêt mais le solde du compte lui-même. En conséquence, Thierry Bonneau estime que l’utilisation du terme « dérogation » à la règle de 1343-2 est erronée lorsqu’il s’agit du compte courant étant donné l'inapplication de la norme en la matière. Si cette proposition est partagée par de nombreux experts, subsiste un point fastidieux, à savoir le refus de la jurisprudence d’admettre un régime équivalent pour les comptes de dépôt. En effet, cette prise de position est déconcertante dès lors que le fonctionnement d’un compte de dépôt est quasi égal à celui du compte courant, néanmoins, une lecture plausible de cette prise de position réside non pas dans le fonctionnement du compte lui-même mais dans les titulaires de ce compte, attendu que le compte de dépôt n’est pas nécessairement commercial et que le compte courant l’est généralement. Il pourrait par conséquent s’agir d’une volonté implicite de la jurisprudence de protéger les débiteurs non professionnels de l’anatocisme.

 

Pour ce qui est de l’application de l’anatocisme dans le compte courant en droit italien, la problématique a été particulièrement houleuse, de fait, la pratique bancaire mettait en oeuvre l’anatocisme sur le compte en considérant que ladite pratique devait être qualifiée d’usage et ainsi ne pas être concernée par la règle de l’article 1283 du Codice civile

Une telle pratique a cependant été sujette à de fortes contestations de la doctrine, ainsi, la Cour de cassation italienne dans son arrêt n°2374 du 16 mars 1999 a précisé que les « usages contraires », auxquels l’article 1283 fait référence, devaient être des usages légitimés par une norme, ces usages requièrent une réitération générale, uniforme et constante et leur existence doit être fondée sur la conviction de leur caractère obligatoire en respect de l’ordre juridique (usi normativi), et non des usages créés arbitrairement par une simple pratique commerciale n’ayant pas de caractère impérieux (usi negoziali). La distinction est subtile et démontre que la Cour entend ici  lutter contre l’insertion de clauses d’anatocisme au sein de contrats-types, contrats qui ont pour conséquence de biaiser le consentement du créditeur qui se voit contraint d’adhérer à des clauses préétablies de manière unilatérale. 

Par cet arrêt les banques se voient interdire formellement la pratique de l’anatocisme en dehors des conditions posées par l’article 1283, en réaction, ces dernières se sont dirigées vers le législateur afin de légitimer la capitalisation, chose effectuée par celui-ci avec le decreto legislativo n°342 de l’année 1999 qui a inséré un alinéa dans l’article 120 t.u.b précisant que «le Comité interministériel pour le crédit et l’épargne (CICR) décide des modalités et des critères d’application de l’anatocisme en matière bancaire en prévoyant impérativement les mêmes intervalles de calcul de la capitalisation des intérêts échus entre débiteur et créditeur». Le législateur, outre l’affirmation de la légitimité de l’anatocisme bancaire, a tenté, dans l’alinéa 3 de l’article 120 t.u.b, de légitimer les contrats antérieurs à la délibération du CICR contenant des clauses d’anatocisme, mesure déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle italienne. 

Malgré ces dispositions la jurisprudence italienne a continué sa lutte contre l’anatocisme bancaire, la Cour de cassation en assemblée plénière a décidé en 2010 que les clauses d’anatocisme qui n’ont pas été ajustées conformément à la délibération du CICR devaient être considérées comme étant privées d’effets. En réponse, le législateur a voulu réduire en 2011 les délais de prescription pour demander le remboursement de la capitalisation illégitime, mesure qui a cependant été une nouvelle fois jugée inconstitutionnelle. 

Le rapport de force entre jurisprudence et législateur italien est aux antipodes de la collaboration des pouvoirs judiciaire et législatif français, si dans le cas italien semble désormais se profiler un dénouement du conflit, pour ce qui est du français, un contrôle plus prononcé de l’anatocisme bancaire s’annonce. 

 

II- Entre régime juridique contrôlé et suppression de l’anatocisme bancaire

Une nouvelle modification de l’article 120 t.u.b a démontré la volonté du législateur italien d’aller dans la direction de la jurisprudence, le législateur français s’est vu quant à lui appuyé par la jurisprudence dans son adoption de nouvelles normes sur l’anatocisme bancaire (A), néanmoins, la prise de position radicale du législateur italien en matière d’anatocisme n’est pas restée sans une riposte des institutions bancaires (B).

 

A- La protection du débiteur dans l'anatocisme

 

L’anatocisme bancaire en France n’est pas cantonné au compte courant, en effet, la Cour de cassation dans son arrêt 11-14.605 1ère chambre civile du 9 septembre 2012 fait application des dispositions de l’article 311-32 (aujourd’hui 311-23) du code de la consommation, en découle l’exclusion de toutes formes d’anatocisme en matière de crédit à la consommation. Dans la continuité de cet arrêt, la Cour a jugé opportun d’étendre l’interdiction de l’anatocisme aux contrats de prêts immobiliers dans son arrêt n°12-35.149 1ère chambre civile du 13 mai 2014 dans un souci de politique de lutte contre le surendettement, mais de telles dispositions concernent les débiteurs non professionnels et ne sauraient s’appliquer aux contrats de prêts professionnels. 

Pour autant, la protection du débiteur professionnel n’est pas délaissée par le législateur français, de fait, l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 réforme considérablement l’application de l’anatocisme bancaire envers les professionnels, cette dernière, grâce aux articles L611-10-1 et L622-28 du code de commerce, prohibe la capitalisation des intérêts échus à l’encontre des entreprises en procédure amiable de règlement de leurs difficultés (mandat ad hoc, conciliation) ou en procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire). 

Ces nouvelles normes laissent place à une nouvelle forme de dérogation à l’article 1343-2, s’il est avéré que les banques sont légitimées à appliquer l’anatocisme en faisant fi du principe de 1343-2 en matière de compte courant, elles se voient cependant dans l’impossibilité de procéder à la capitalisation des intérêts échus dans les situations sus-exposées même en respectant l’article. 

 

En Italie, la loi de stabilité pour l’année 2014 signe un tournant décisif sur la question de l’anatocisme bancaire, la modification de l’article 120 t.u.b alinéa 2 qui résulte de cette loi se traduit de manière suivante: «le CICR décide des modalités et des critères d’application pour la production d’intérêts dans les opérations d’activité bancaire, en prévoyant impérativement que […] les intérêts capitalisés périodiquement ne peuvent produire des intérêts ultérieurs qui, dans les opérations de capitalisation successives, sont calculés exclusivement sur le capital».

 La norme souffre d’un manque de limpidité patent, néanmoins la lecture qui en a été retenue a été celle d’une interdiction formelle de l’anatocisme en matière bancaire, lecture d’autant plus confirmée par les écrits de la proposition de loi « la présente entend instaurer l’illégitimité de l’anatocisme en matière bancaire afin de mettre un terme à une pratique retenue illégitime par la jurisprudence et longtemps tolérée par le législateur ». Le manque de clarté de la norme est fortement décrié par la doctrine, notamment vis à vis des termes «capitalisation» ou « intérêts capitalisés »  jugés impropres et devant être substitués par la notion de comptabilisation, sous peine de faire apparaître une loi schizophrène, la capitalisation étant la caractéristique intrinsèque de l’anatocisme. 

Là où le système français entend brider l’anatocisme pour ne pas nuire à la protection du débiteur, l’Italie a quant à elle décidé de privilégier cette protection au détriment des intérêts des banques bien que la norme adoptée à cet effet manque cruellement de lisibilité dans sa formulation. Le manque de rigueur affiché du législateur italien a ainsi ouvert la voie à une série de ripostes de la part des institutions bancaires. 

 

B- Le sursaut de l’anatocisme bancaire en Italie, une interdiction éphémère?

 

Les banques italiennes, en réponse à l’interdiction de l’anatocisme bancaire, ont sollicité l’atténuation de celle-ci auprès du nouveau gouvernement dirigé par Matteo Renzi, une proposition a ainsi été formulée sous les traits d’un decreto legge en 2014 visant à modifier de nouveau l’article 120 t.u.b pour autoriser la capitalisation des intérêts échus exigibles depuis au moins un an à l’instar du modèle français de l’article 1343-2 du Code Civil, proposition qui a cependant été rejetée par le Parlement italien. 

Subséquemment à cet échec, de multiples requêtes concernant la restitution des sommes engagées auprès des banques au titre des clauses d’anatocisme ont été présentées devant les tribunaux, la ligne de défense des banques s’est axée essentiellement sur l’entrée en vigueur effective du nouvel article 120 t.u.b, bien que celui-ci prenait effet dès le 1er janvier 2014, les banques ont considéré qu’il était nécessaire d’attendre la délibération du CICR compte tenu de sa compétence dans la décision «des modalités et des critères d’application pour la production d’intérêts dans les opérations d’activité bancaire». Cet argument n’a pas tenu devant le tribunal de Milan qui, dans ses ordonnances judiciaires du 29 juillet et du 5 août 2015,  a déclaré que la délibération du CICR n’était pas nécessaire à l’application de l’interdiction de l’anatocisme étant donné l’impérativité sans équivoque de l’interdiction formulée dans l’article 120 t.u.b. Le même raisonnement a été décrété par le tribunal de Rome dans sa décision du 20 octobre 2015, décision qui a de surcroît pris en compte la proposition de réglementation de l’anatocisme bancaire adressée au CICR par la Banque d’Italie, proposition qu’elle juge en contraste avec l’article 120 t.u.b malgré une tentative de conciliation entre les intérêts du débiteur et du créditeur. 

Néanmoins, une décision récente laisse planer le doute sur l’interdiction de l’anatocisme, en effet, le tribunal de Bologne dans son arrêt du 9 décembre 2015 estime que les termes «capitalisation» et «intérêts capitalisés», inclus dans l’article 120 t.u.b, laissent transparaître une première exécution de l’anatocisme, ainsi dans l’attente de la délibération du CICR, la capitalisation des intérêts échus ne saurait être déclarée sans effet. 

Le manque de certitude juridique en Italie sur le sujet est source de discordances, la prochaine intervention du CICR, de la jurisprudence, et du lobby bancaire risque d’occasionner plus de confusion là où le modèle français a su intelligemment bâtir un régime juridique alliant protection du débiteur et intérêt du créditeur. 

 

Bibliographie 

Manuels:

-   Ripetizione d’indebito, Elena BARGELLI, UTET Giuridica, 2014, pages 143 à 147

-    Droit bancaire, Thierry BONNEAU, Précis Domat Montchrestien, 11e éd. 2015, pages 379-380

-    Manuale di diritto bancario e finanziario, Francesco CAPRIGLIONE, Cedam, 2015, page 516

-    Droit bancaire, Philippe NEAU-LEDUC,  Dalloz 2015, 5ème édition, pages 172, 187 et 247

 

Revues:

-    Revue de Droit bancaire et financier n° 5, Septembre 2013, dossier 43, « Le renouvellement des sources du droit bancaire », Etude par François BOUCARD

-    Revue de Droit bancaire et financier n° 3, Mai 2014, comm. 116, « La situation des créanciers réformée par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 », Commentaire par Caroline HOUIN-BRESSAND

-    Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2014, comm. 191 « Prêts immobiliers réglementés. Exclusion de la clause de capitalisation des intérêts », Commentaire par Francis-J. CRÉDOT et Thierry SAMIN

-    Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2014, comm. 190  « Capitalisation des intérêts » Commentaire par Francis-J. CRÉDOT et Thierry SAMIN

 

Article:

- «Anatocismo bancario: le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014», 17/03/2014, Antonio TANZA, lien: http://www.altalex.com/documents/news/2014/03/17/anatocismo-bancario-le-...

 

Législation:

-    Article 1154 Code civil

-    Articolo 1283 Codice civile

-    Articolo 120 Testo Unico Bancario

-    Article 311-23 Code de la consommation 

-    Article L611-10-1 Code de commerce

-    Article L622-28 Code de commerce

 

Document officiel:

- Banca d’Italia, documento per la consultazione: « Attuazione dell’articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria »