Arbitrage et ADR

         Le droit anglais, au travers de l’Arbitration Act 1996 Section 29, confère à l’arbitre l’immunité contre les actions en responsabilité civile sous réserve que celui-ci agisse de bonne foi. Si, en droit français, une telle immunité n’est pas prévue par la loi, le juge a néanmoins pu accorder à l’arbitre une protection contre de telles actions. Celle-ci diverge toutefois de celle dont bénéficie l’arbitre en droit anglais, quant à son fondement, mais aussi quant à son degré et son étendue.         

 

 

 

Résumé 

En raison de sa mission juridictionnelle, l’arbitre bénéficie d’une protection, similaire à celle accordée à un juge. En effet, cette « immunité » lui permettra d’échapper au témoignage devant le juge étatique. Néanmoins, dans certains cas ce témoignage sera requis, particulièrement en Angleterre ou l’arbitre, contrairement à la France et aux Etats-Unis n’est pas assimilé à un juge.

 

Sauf accord contraire des parties, la procédure de récusation, faisant l’objet d’une réglementation bien précise en droit allemand, est en principe portée devant le tribunal arbitral. Mais sa décision peut toutefois faire l’objet d’un recours devant le tribunal étatique. Au contraire, seul le juge d’appui est compétent en France pour connaître de la demande de récusation de l’arbitre.

La protection du consommateur contre les clauses d'arbitrage abusives repose sur les législations nationales qui ont transposé la directive 93/13/CEE. L'interprétation de cette directive par la CJCE a conduit à la reconnaissance de l'obligation du juge de l'exequatur à soulever d'office le caractère abusif de la clause d'arbitrage. La présente analyse porte sur les systèmes français et allemand de protection du consommateur et sur l'extension du contrôle des sentences effectué par le juge.

Le Règlement CE n° 1346/2000 pose des règles de conflit de lois relatives aux effets d'une procédure d'insolvabilité transfrontalière. La règle générale est l'application de la loi de l'État d'ouverture de la procédure mais il existe une exception relative aux « instances en cours ». Alors que les juges français n'ont pas encore eu l'occasion de se prononcer sur l'applicabilité de cette dernière aux procédures arbitrales, les juges anglais ont traité la question dans les arrêts Syska v. Vivendi.

Depuis l’arrêt Dow Chemical rendu par la Cour d’appel de Paris en 1983 la jurisprudence française admet sous certaines conditions une extension de la convention d’arbitrage signée par un membre d’un groupe de societés aux autres sociétés de groupe non signataires. Cette solution ne semble pas être compatible avec le droit allemand et suscite des nombreuses critiques par la doctrine allemande.

L’Italie connaît deux types d’arbitrage : l’arbitrage légal ou arbitrage « rituale » et l’arbitrage contractuel ou arbitrage « irrituale ». Pour la première fois, la réforme de 2006 a codifié la procédure d’arbitrage « irrituale » à l’article 808 ter du code de procédure civile italien ( c.p.c ) mais n’a pas permis de lui donner une réglementation complète. La distinction opérée entre arbitrage « rituale » et arbitrage « irrituale » est très importante car elle concerne les effets de la décision finale. Une grande incertitude règne sur la nature de l’arbitrage « irrituale » ce qui pose problème quant au choix des règles applicables à ce dispositif.

L’arrêt Eco Swiss de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) pose des principes relatifs au contrôle étatique d’une sentence arbitrale s'agissant de sa compatibilité avec l’ordre public, dont le droit communautaire de la concurrence fait partie. La CJCE ne donne pas des dispositions précises concernant l’étendue de ce contrôle et renvoie aux règles de procédure nationales. Pour cette raison, l’application de cet arrêt peut varier d’un Etat à un autre, ce que démontre l’analyse de ses premières applications en France et en Allemagne.

Ce billet porte sur une décision d’une Cour d’Appel Anglaise d’autoriser dans certaines circonstances la révélation d’éléments liés à l’arbitrage, ce qui remet en question les principes implicites touchant la confidentialité de la procédure arbitrale.

A l’heure où l’arbitrage international est en plein essor, l’unification en droit comparé dans ce domaine n’est pas parfaite. Des divergences demeurent entre les systèmes français et espagnol par exemple, notamment quant à la portée de l’effet négatif du principe compétence-compétence. Cette différence de degré d’intervention des juridictions étatiques fait figure d'exception dans l’évolution du droit espagnol, qui se fait généralement à la lumière du droit français.