Contentieux international public

 

Le Partenariat transpacifique (PTP), tout en accordant une protection aux investisseurs étrangers contre l’expropriation de leurs investissements, intègre les évolutions juridiques récentes en la matière et garantit les pouvoirs de réglementation des Etats. Ce billet démontre que les Etats ont inclus dans le texte du traité des dispositions explicites qui renforcent leur capacité à adopter des mesures visant à sauvegarder l’intérêt général, quand bien même ces mesures peuvent restreindre les droits de propriété des investisseurs.  

L’état d’urgence fut prononcé en France suite aux attentats de Paris. Le gouvernement peut dorénavant adopter des mesures qui dérogent à plusieurs droits fondamentaux, sans risque de sanction par les juridictions internes ou européennes. Toutefois, suite à l’annulation de l’une de ces mesures par le Conseil d’Etat, leur légalité n’est pas incontestable. Il est donc pertinent de s’intéresser aux conditions d’admissibilité de l’état d’urgence en droit interne et européen, et d’émettre des hypothèses sur la position que pourrait adopter la Cour européenne face aux mesures françaises.

Dans les systèmes européens et américains des droits de l’homme, les États ont certaines obligations liées au droit au recours effectif qui sont plus nombreuses lorsqu’il y a violation du droit à la vie ou encore violation de l’interdiction de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, on peut remarquer que, grâce à l’arrêt du 22 avril 2014, A.C. et autres contre Espagne, la Cour européenne étend le droit au recours effectif, en décidant que l’absence de caractère suspensif des procédures judiciaires portant sur les demandes de protection internationale contrevient à la CEDH.

Résumé : La comparaison de l’arrêt Pham rendu en mars 2015 par la Cour Suprême Britannique et l’arrêt Rottmann rendu en 2010 par la CJUE permet de se pencher sur deux questions qui les opposent dans une certaine mesure. Il s’agit de savoir si le contentieux de la nationalité relève ou non du champ d’application du droit de l’Union Européenne, ainsi que d’examiner la place du principe de proportionnalité en ce domaine en common law.

Résumé : Par trois arrêts rendus le 28 mars 2013, la Cour de Cassation est venue clarifier les conditions dans lesquelles la renonciation d’un Etat à son immunité d’exécution peut permettre la saisie de créances situées sur le territoire d’un autre état. Cette affaire soulève la question de la protection de la souveraineté des Etats, mais aussi, du droit de chaque individu à un procès équitable, et de la limitation qui peut être apportée à ce droit. Ce billet aura donc pour objet de comparer les différentes solutions dégagées par  la jurisprudence des diverses juridictions devant lesquelles cette affaire s’est présentée.

Résumé

« He who comes into equity must come with clean hands ». Avoir les mains propres est une condition de recevabilité des procédures d’equity devant les juridictions anglo-américaines. Ce billet propose de se pencher sur la réception de ce moyen par la Cour internationale de Justice et de comparer celle-ci avec la procédure de droit interne. L´analyse qui en découle permettra de mettre en avant la spécificité de la procédure applicable devant la haute juridiction internationale.

Résumé : l’objet de ce billet est d’examiner, en s’appuyant conjointement sur la décision Mennesson de la CEDH du 26 juin 2014[1] et sur celle de la Cour fédérale allemande du 10 décembre 2014 concernant la gestation pour autrui, la marge d’appréciation laissée à l’Etat lorsque l’invocation de son ordre public international implique une ingérence dans un droit protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.

Résumé : Avec les premières condamnations pour crimes internationaux est apparu un nouveau statut, celui de « prisonnier de la communauté internationale » [1]. Aucune prison n’étant prévue pour l’exécution des peines prononcées, ce sont les Etats ayant conclu des accords avec les juridictions internationales pénales qui sont en charge de leur exécution. Ces accords soumettent pour une grande part le régime de détention au droit national, fragmentant ainsi le régime applicable.

Résumé : La Cour Suprême du Canada a rendu un arrêt le 29 novembre 2013 dans lequel elle a explicitement énoncé que le fait qu’un employé d’une organisation internationale soit privé de recours en justice en raison de l’immunité de cette organisation internationale n’est pas une raison valable pour lever cette immunité. Cette jurisprudence peut aller à l’encontre de la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l’homme et de beaucoup de pays européens qui se basent, entre autres, sur l’article 6(1) de la Convention européenne des droits de l’homme pour parfois lever cette immunité.

Résumé : Ce billet est destiné à présenter les régimes français et allemand relatifs à la répression du crime de génocide. Il s'appuie sur les récentes jurisprudences allemande et française du TGI de Francfort du 18 février 2014 et de la cour d'assises de Paris du 14 mars 2014 aux termes desquelles deux Rwandais ont été condamnés en tant que complices de génocide. Il permet de comprendre pour quels motifs ces derniers n'ont pas été reconnus coupables en qualité d'auteurs de génocide.