Contrats commerciaux

Cette analyse comparative entre le droit anglais, français et de l’Union Européenne du statut de l’agent commercial émane de la décision surprenante de la High Court en Angleterre dans l’arrêt Marketing Ltd v Diamond Sofa Ltd (Queen’s Bench Division- [2011] EWHC 2482 (QB). Dans cet arrêt, il est question de savoir si un mandataire agissant pour des mandants en concurrence perdrait son statut d’ « agent commercial » du fait que ces actions constitueraient une violation de son obligation de bonne foi et de loyauté.

L’article 6a de la loi du 31.07.2009 a modifié le §89b I du Handelsgesetzbuch (HGB, Code de commerce allemand) afin de satisfaire aux exigences du droit communautaire en matière d’indemnité de fin de contrat d’agence commerciale. Cette modification législative ne remet pas en cause la distinction fondamentale qui existe entre modèle français de réparation du préjudice subi par l’agent et modèle allemand à vocation rémunératrice tels qu’ils résultent de la transposition d’une directive communautaire de 1986. La refonte du §89b I HGB modifie toutefois les conditions d’octroi de l’indemnité et influe sur son mode de calcul, faisant évoluer les paramètres de la comparaison avec le droit français.

Le droit français et le droit américain érigent tous deux en principe la révocabilité de l’offre de contracter. Le droit américain prévoit cependant que l’offre peut être irrévocable entre commerçants. Le droit français n’applique pas de disposition particulière aux commerçants mais prévoit dans certains cas une irrévocabilité de l’offre. Cet article compare les deux régimes de l’irrévocabilité de l’offre.