Droit des Affaires

Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt décisif concernant la réglementation des plateformes électroniques comme Uber. En effet, la Cour a dû se prononcer sur la qualification juridique de la société américaine Uber, et plus particulièrement du service UberPop, qui met en relation des chauffeurs non professionnels avec des particuliers. L’importance de cet arrêt est double: il permet, d’une part, de répondre aux questions préjudicielles posées par la tribunal de commerce de Barcelone qui souhaitait savoir si les pratiques d’Uber étaient déloyales envers les taxis, mais il apporte également un début de réponse quant à la régulation de ce type de plateformes au sein de l’Union européenne. Afin de répondre à la question posée par le tribunal de commerce de Barcelone, il s’agissait de savoir si Uber relevait du domaine du service de la société de l’information ou du service dans le domaine des transports. En jugeant qu’UberPop relève d’un service dans le domaine des transports, la Cour remet-elle en cause le modèle économique d’Uber et freine-t-elle l’entrée sur le marché de nouvelles sociétés technologiques souhaitant concurrencer des modèles économiques plus traditionnels? 

 

A l’heure du bouleversement de l’économie par le numérique, la loi allemande contre les restrictions de concurrence (GWB) s’est vue amendée le 1er juin 2017 pour la neuvième fois afin d’être adaptée à l’économie digitale. Instaurant de nouveaux critères pour la détermination du marché pertinent, pour la caractérisation de l’abus de position dominante ou encore en renforçant le contrôle des concentrations, l’Allemagne est le premier état membre de l’Union Européenne à adopter de nouvelles dispositions pour lutter contre les pratiques restrictives de concurrence des géants de l’internet. La France et l’Union Européenne, quant à elles, s’interrogent encore sur les possibilités concrètes d’adaptation du droit de la concurrence afin de faire face aux nouveaux défis de l’économie digitale.

 

 

Le contrat d’affrètement en sa qualité de contrat principal en matière de transport maritime, est sujet à une appréciation différente quant à sa nature juridique en France et en Espagne. A cet effet, il conviendra de s’intéresser à sa nature juridique, à sa place par rapport au contrat de transport, à la lumière des doctrines, jurisprudences et législations françaises et espagnoles.  Ainsi, cette analyse permettra de s’intéresser non seulement à la qualification donnée par la France et l’Espagne de ce contrat, mais également à l’avantage d’une telle qualification dans les deux pays.

Les désastres écologiques provoqués par les navires Prestige ou encore Erika ont, par leur ampleur, créé une situation inédite quant à l’établissement des responsabilités civiles et pénales. Dans le cas du Prestige, ce n’est que le 14 janvier 2016 que la Cour suprême de Madrid se penchera sur l’affaire en vue d’indemniser au maximum les nombreuses victimes. Tout comme les juges français, quelques années avant, par une décision de la Cour de cassation en 2012, les juges espagnols seront confrontés à la difficulté d’établir les responsabilités pénales et civiles, en sachant que jusqu’alors le droit maritime prévoyait de nombreuses exceptions, permettant un véritable dédouanement institutionnel de responsabilité dans certains cas, faisant penser à l’adage « responsable mais pas coupable ».  

La licéité de l’interdiction faite aux distributeurs de produits de luxe de recourir à des plateformes tierces: l’apport de l’arrêt Coty en France et en Allemagne.

 

Résumé: Le 6 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt particulièrement attendu des acteurs du secteur du luxe. Elle a considéré que l’interdiction faite par les fournisseurs à l’égard des distributeurs de recourir à des places de marché est licite. En effet, la préservation de l’image de luxe des produits peut autoriser les fournisseurs, sous certaines conditions, à interdire le recours aux plateformes tierces. Une clause prévoyant une telle interdiction est donc valable au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Cet arrêt met fin à un sujet particulièrement controversé, en particulier en France et en Allemagne, et permet de sécuriser les réseaux de distribution en Europe.

Dans une décision rendue en octobre 2017, la Cour Fédérale de Justice allemande a délimité les contours de l’interdiction de la publicité en faveur du tabac sur internet. Constitue ainsi une publicité illicite, le fait de faire figurer une photo rendant les produits du tabac attractif sur un site web qui n’a qu’une vocation purement informative. Le Bundesgerichtshof a ainsi précisé la notion communautaire des « services de la société de l’information », tout en consacrant une définition particulièrement large de la publicité. Le droit français, au contraire, et bien qu’il sanctionne sévèrement la publicité en faveur du tabac n’aurait sans doute pas retenue la qualification de publicité illicite en l'espèce.  

 

Dans une décision rendue en octobre 2017, la Cour Fédérale de Justice allemande a délimité les contours de l’interdiction de la publicité en faveur du tabac sur internet. Constitue ainsi une publicité illicite, le fait de faire figurer une photo rendant les produits du tabac attractif sur un site web qui n’a qu’une vocation purement informative. Le Bundesgerichtshof a ainsi précisé la notion communautaire des « services de la société de l’information », tout en consacrant une définition particulièrement large de la publicité. Le droit français, au contraire, et bien qu’il sanctionne sévèrement la publicité en faveur du tabac n’aurait sans doute pas retenue la qualification de publicité illicite en l'espèce.  

 

Résumé : Par la décision n°10105/14 du 9 mai 2014 la première chambre civile de la Cour de cassation italienne a jugé inexistant un trust dit « liquidateur » c'est-à-dire constitué postérieurement à la déclaration d'insolvabilité du constituant et visant à se substituer aux règles impératives de la procédure collective. La finalité des juges est double, empêcher une utilisation détournée du trust et protéger les créanciers par un retour aux règles de la procédure collective.

« La validité d’un acte ne saurait être contestée au motif qu’il a été passé en dépassement de l’objet social » (MBCA §3.04). Par la présente disposition, le Model Business Corporation Act (« MBCA ») signe l’abolition de la théorie de l’ultra vires.

Au 19ème siècle, en Common Law, tout acte ultra vires était systématiquement nul. Les sociétés ne pouvaient pas exercer de pouvoirs en dehors du cadre fixé par les statuts (Trico Electric Cooperative v. Ralston, 196 P.2d 470 Ariz. 1948).