Internationalisation du droit pénal

Par cet article de la loi n.69/2005 transposant dans l’ordre juridique italien la décision-cadre relative au MAE, le refus d’exécution du mandat d’arrêt pour les délits politiques est réintroduit et apparaît donc en contradiction avec la décision du Conseil, ce qui n’est pas sans créer de difficulté. La France, elle, a choisi la voie d’une révision constitutionnelle préalable à la transposition. D’une notion difficile à approcher, le délit politique, découle toute une réflexion sur son évolution mais aussi sur le système juridique mis en place dans une approche comparative entre la France et l’Italie.

La cour reconnaît que les demandes d’extradition sont désormais régies par l’Extradition Act 2003, qui introduit la décision cadre relative au mandat d’arrêt européen en droit anglais, mais elle applique l’Extradition Act 1989 car la première demande d’extradition de la France date de 1995. La cour examine la procédure française (mauvais traitements, admissibilité de la preuve) qui a abouti à la demande et déclare sa confiance envers les cours françaises pour appliquer la CEDH. Elle considère que la CEDH fait partie du droit français.

- Le principe de procès équitable - dont deux des composantes sont la rapidité de la justice et la publicité des procédures - est garanti par l’article 6 CESDH. - L’exigence de célérité est reprise par le Statut de Rome relatif à la Cour Pénale Internationale. La CEDH examine son respect par les autorités nationales au cas par cas. - Le principe de publicité connaît des restrictions liées à différentes raisons: raisons d’ordre moral selon l’article 6 CESDH, protection des victimes et des témoins, sécurité nationale d’un Etat selon les articles 68, 72 et 73 du Statut de Rome.

En Espagne, la transposition de la Décision Cadre du 13 juin 2002 relative au Mandat d´Arrêt Européen a été opérée par la loi 3/2003 du 14 mars 2003. La loi est entrée en vigueur dès le 18 mars 2003. Le Mandat d’Arrêt Européen vient renforcer la coopération judiciaire et pénale entre les Etats membres de l’Union Européenne. Cette coopération est cependant soumise à certains principes dégagés par la Décision Cadre.Il est intéressant de voir leur transposition dans la Loi espagnole 3/2003 du 14 mars 2003.

Plusieurs cours constitutionnelles européennes ont été saisies pour des questions de constitutionnalité du mandat d’arrêt européen (MAE). Le problème récurrent tient au fait que le MAE doit permettre la remise d’un citoyen par son propre Etat à un autre Etat membre de l’UE pour y être poursuivi pénalement. L’application du MAE se heurte donc aux dispositions constitutionnelles interdisant de manière absolue ou non l’extradition de nationaux vers un autre Etat : ce fut le cas en Allemagne et en Pologne. Les cours constitutionnelles des deux pays ont chacune apporté une solution résoudre cette question

1/ La CEDH et les tribunaux ad hoc hésitaient à favoriser la vision anglo-saxonne ou celle romano germanique du principe d’égalité des armes. Le Statut de la CPI, prêtant une attention particulière à la défense, paraît préférer la seconde. 2/ L’exigence de publicité des procédures pénales est aujourd’hui un principe général du droit. Les cas exceptionnels autorisant le huis clos sont plus strictement encadrés par le Statut de Rome (CPI) que par les Statuts des tribunaux ad hoc. 3/ Le délai raisonnable est très difficile à atteindre dans les procédures pénales internationales malgré les mécanismes créés.

L’article 2 de la décision-cadre du Conseil définit les catégories d’infractions pénales justifiant l’obligation d’exécuter le MAE sans contrôler la double incrimination des faits reprochés. Cette nouveauté a été abordée de manière différente en France et en Italie au moment de transposer la norme dans leur droit interne. De cette analyse, ressort la position des deux Etats au regard du MAE, les difficultés engendrées et les améliorations qui pourraient être apportées.

L’auteur évoque rapidement du MAE dans le contexte d’un chapitre sur la reconnaissance mutuelle développée au conseil de Tampere. Il présente ainsi le MAE sous l’angle d’un instrument plus rapide que l’extradition car il supprime l’ancien système de l’extradition à deux étapes : la décision d’autorisation politique disparaît, « tout est désormais entre les mains de la justice ». Enfin, il soulève le problème relatif au sens trop général des termes de la liste des 32 infractions et donc des dérives possibles.

Cet essai, assez neutre dans sa rédaction, présente la loi de transposition du MAE (EuHbG) quelques mois après qu’elle soit entrée en vigueur en Allemagne (23.08.2004). La préparation de cette loi est le fruit d’une coopération étroite entre les Länders et la fédération, qui a retardé l’écháncier de transposition prévu originellement par l’Allemagne et la loi-cadre (01.01.2004). Il décrit les quatre principaux jalons de la nouvelle loi par rapport au droit extraditionnel préexistant ainsi que es caractérisques propres.

La loi de transposition constitue-t-elle un régime préférentiel pour les pays membres de l’UE ? Non, conclut l’essayiste, il n’existe pas « d’automatisme de préférence européenne » (Meistbegünstigungs-automatismus), tout se traite au cas par cas. Peu avant la parution d’un grand arrêt du tribunal constitutionnel allemand, est relevé ici le fait que si la double incrimination a disparu de la procédure, elle reste cependant à examiner.