Analyse économique de la procédure de « plaider-coupable » en droit allemand et en droit français (Commentaire de l'article 1 al. 8 de la loi allemande sur le règlement de l'entente en procédure pénale du 04.08.2009)

            L'augmentation du nombre d’affaires pénales en attente de règlement d'une part et de leur délai de résolution d’autre part, violant l'article 6 §1 de la CEDH, a contribué à créer, en France et en Allemagne, un certain intérêt pour les « procédures rapides ». Parmi ces procédures, le « plaider-coupable » (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité en France et « Deal » en Allemagne) a été mis en place. Il pourrait être définit comme la procédure permettant au procureur de la République (France) ou au « Staatsanwalt » (équivalent allemand) de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines réduites à une personne qui reconnaît les faits reprochés. Si l'inculpé accepte et si toutes les conditions posées par la loi sont remplies, un juge homologuera la transaction conclue devant le procureur.

Issu d'une décision de la Cour fédérale de justice allemande (BGH) du 28 août 1997[1], le « Deal » a été adopté par la loi sur le règlement de l'entente en procédure pénale (4 août 2009). Disposition centrale de cette loi, le § 257c du code de procédure pénale allemand (StPO) reprend la jurisprudence de la BGH. A l'inverse de l'Allemagne, la base juridique française de cette procédure a été créée par le législateur le 9 mars 2004[2] et ensuite mise en application par les tribunaux. Cette procédure a été reconnue conforme aux droits fondamentaux français[3] et allemand[4]. L'élargissement en question de la procédure française[5] la rend de plus en plus comparable à son équivalent allemand. Fort d'une pratique du plaider-coupable d'environ quinze années, le système allemand peut apporter un éclairage sur les risques et les avantages d'un tel élargissement du champ d'application en droit français. L'apport de l'analyse économique de cette procédure peut aussi permettre d'étudier comment le plaider-coupable devrait être modifié pour améliorer son efficacité, tant en France qu'en Allemagne.

A partir de ces études, nous nous interrogerons sur l'efficacité du plaider-coupable en matière de révélation d'informations d'une part et de dissuasion d'autre part. La comparaison des deux procédures permet de constater que malgré leurs différences majeures, la procédure allemande semble, tout comme la CRPC, efficace dans une optique de révélation d'informations (I) mais d'une efficacité moindre par rapport à la procédure française en matière de dissuasion (II).

 

I. Une efficacité a priori parfaite dans la révélation d'informations mais limitée par les particularités de la procédure en France et en Allemagne

            Si cette procédure vise, avec une réussite apparente, l'économie des coûts et la rapidité notamment, on peut se demander ce qu'il en est du coût social lié au risque d'erreur judiciaire et de son efficacité dans la révélation d'informations. L'efficacité de la procédure de plaider-coupable dans ce but dépend de la faculté du procureur et du juge de distinguer le coupable de l'innocent. L'analyse économique pure du plaider-coupable selon la théorie des jeux démontre l'intérêt de cette procédure et la distinction sans faille qu'elle permet (A). Cependant, la prise en compte d'autres facteurs est nécessaire et nuance cette approche. Dans cette optique globale, l'efficacité du plaider-coupable semble néanmoins reconnue en France et en Allemagne (B).

 

A. Une efficacité parfaite selon l'analyse économique à partir de la théorie des jeux

            Deux principaux arguments démontrent l'efficacité de cette procédure pour la société et dans la réduction des erreurs judiciaires.

Tout d'abord, G. Grossman[6] part du constat que le risque d'une erreur judiciaire reproché au plaider-coupable existe aussi devant un tribunal. Cependant, il aurait un coût social plus élevé pour un innocent plaidant coupable puisque la sanction est par principe plus élevée. De manière symétrique, la procédure du plaider-coupable, en incitant les coupables à se dénoncer, permettrait de punir un accusé coupable qu'un tribunal pourrait considérer par erreur comme innocent. Le plaider-coupable protégerait donc la société et les innocents.

D'autre part, certes le procureur et le tribunal manquent d'information afin de distinguer le coupable du non coupable. Mais la probabilité pour un innocent d’être condamné est plus faible que celle d'un coupable. Donc, par application de la théorie des jeux, le coupable aura plus intérêt à accepter une peine réduite qu'à prendre le risque d'un procès, contrairement à l'innocent qui refusera de plaider coupable. Ce dernier devra, pour se différencier du coupable, continuer les procédures jusqu'au procès. Toute la difficulté sera pour le procureur d'offrir une sanction optimale qui permettra ainsi, selon G. Grossman, d’identifier si le prévenu auquel il est confronté est coupable[7] : si c'est le cas, le prévenu acceptera l'offre. Le plaider-coupable permettrait donc toujours d'éviter les erreurs judiciaires et d'obtenir les informations nécessaires à la condamnation du coupable. Cependant, la certitude de cette affirmation doit être nuancée.

 

B. Remise en question de cette efficacité sans faille par les conditions et le contexte d'application du plaider-coupable

            Cette analyse économique pure du droit est à relativiser. De plus, les différences entre les procédures allemande et française ne semblent pas entraîner, au final, de réelle différence d'efficacité dans la recherche d'informations.

Tout d'abord, cette théorie ne prend en compte ni les calculs des accusés, ni le comportement pas toujours rationnel des individus. L'innocent, par exemple, peut accepter la proposition de peine car son casier judiciaire  influencerait la décision du jury en cas de procès. Il préférera donc plaider coupable et bénéficier d'une peine moins lourde. Aux États-Unis, où une procédure différente mais comparable est en place, le pourcentage d’innocents acceptant de plaider coupable atteindrait 10%[8]. De plus, une des différences majeures entre le « Deal » et la CRPC pourrait avoir une influence sur le comportement prévisible du prévenu : le §257c StPO ne prévoit pas de limite d'âge pour l'application du plaider-coupable. Or, la tentation pour un prévenu mineur de plaider coupable malgré son innocence pourrait être plus forte que pour un adulte. En effet, cela lui épargnerait l'impact psychologique d'un procès. Cependant l'application du « Deal » est plus contrôlée dans ce cas.

D'autre part, la démonstration de G. Grossman exposée ci-dessus ne prend pas en compte l'impact de l'assistance d'un avocat sur la décision du prévenu. Or, cela peut avoir une certaine importance sur l'efficacité de la procédure dans la révélation d'informations. En effet, aux vues des pièces du dossier, un avocat ne conseillera peut-être pas à son client, en réalité coupable, de ne pas plaider coupable, ce malgré la sanction intéressante proposée par le procureur. Or, il s'agit là d'une différence de taille entre les systèmes français et allemand : alors que la présence d'un avocat à tous les stades de la procédure est obligatoire en France, ce n'est pas le cas en Allemagne. Cependant, le procureur allemand est moins enclin à engager une procédure de plaider-coupable avec un prévenu sans avocat[9]. S'il semble difficile d'en déduire qu'un droit est plus efficace que l'autre en matière de révélation d'informations, il apparaît que le droit français est plus protecteur du prévenu. De plus, d'un point de vue théorique et à partir de l'analyse économique, dans les deux droits, cette procédure pourrait être plus efficace qu'un procès pour distinguer le coupable et de l'innocent. Quant à l'efficacité en termes de dissuasion, elle ne serait pas optimale.

 

II. Des différences minimes entre la France et l'Allemagne en termes d'impact sur l'efficacité de la procédure dans une optique de dissuasion pour les délinquants

             L'objectif du plaider-coupable est notamment de désengorger les audiences pénales. Si la rapidité de cette procédure peut permettre d'atteindre ce but, la certitude et la réduction de la peine d'une part (A) et le champ d'application de la procédure d'autre part (B) peuvent annuler cet effet. Il faut donc s'interroger, à l’appui de la comparaison entre le système français et allemand et de leur analyse économique, sur les conditions permettant de rendre la procédure efficace en matière de dissuasion afin de respecter l'objectif fixé.

 

A. L'effet négatif de la certitude et de la réduction de la peine sur l'efficacité de dissuasion

             Alors que la peine doit dissuader un délinquant de récidiver ou commettre sa première infraction, la procédure de plaider-coupable, en assurant une peine certaine et réduite, pourrait ne pas assurer cette fonction aussi bien qu'un « procès traditionnel ».

Concernant la certitude de la peine, le droit allemand et le droit français diffèrent. En effet, le procureur français, peut proposer une peine définie au juge en charge de l'homologuer. Or, le procureur allemand ne peut que donner une peine approximative en indiquant la peine maximale et minimale que le prévenu encoure (§ 257c al. 3 StPO). Si pour certains la certitude de la peine est un gage de la prévention de la délinquance[10], elle suscite pour d'autres, couplée à la réduction de la peine, la crainte d'un effet incitatif au crime ou délit.

En effet, par application de la théorie des jeux, G. Becker[11] démontre qu'une personne commet un crime ou un délit à la condition que l'utilité espérée retirée de cet acte soit supérieure à celle obtenue si elle n'en commet pas. Ainsi, plus la peine est réduite, plus l'efficacité liée à la dissuasion diminue. La CRPC et le « Deal » prévoyant une réduction de peine, par application de la théorie de G. Becker, les activités illicites sont encouragées. Est-ce que la sanction maximale serait alors la solution ? Cela dépend notamment de la probabilité de détection[12]. Afin que le prévenu coupable plaide coupable, il faut néanmoins lui proposer une réduction de la peine. L. Klapow suggère donc un écart faible entre la sanction encourue en cas de procès et la sanction proposée par le procureur[13]. En pratique, si le §257c StPO ne prévoit pas de maximum pour la peine proposée dans le cadre d'un « Deal », les tribunaux adoptent en général des peines allant d'un cinquième à la moitié de la peine prévue par la loi[14]. Le droit français prévoit, lui, une limite : le juge peut homologuer une peine d'emprisonnement d'une durée maximale d'un an et inférieure à la moitié de la peine encourue. Quant à la peine d'amende, le montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue (art. 495-8 CPP). Ainsi, selon la procédure française, il semble que plus le délit est grave, plus l'écart entre la peine proposée en CRPC et la peine encourue selon la loi est important. De ce fait, compte tenu de la théorie de L. Klapow, la procédure allemande serait plus efficace en matière de dissuasion.

 

B. Les conséquences controversées de la différence de champ d'application sur l'efficacité du plaider-coupable pour dissuader les actes de délinquance

             Alors que le « Deal » peut bénéficier aux mineurs et majeurs en cas de délit et de crime, la procédure française est nettement plus restrictive. En effet, seules les personnes majeures peuvent en profiter exclusivement pour des délits. De plus, tous les délits ne peuvent pas faire l'objet de la CRPC (articles 495-7 et 495-16 CPP).

Le large champ d'application du « Deal » permet un recours plus systématique à cette procédure et donc une réduction des coûts du système judiciaire (rapidité et moindre coût pour résoudre plus d'affaires). C'est une des raisons pour lesquelles la CRPC a été élargie par la loi 13 décembre 2011 aux délits de plus de cinq ans d'emprisonnement et c'est aussi pour cela que certains aimeraient rendre la CRPC applicable aux crimes[15]. En effet, le délai moyen, dans les Cours d'Assises, entre l'infraction et le jugement est de cinq ans[16]. Cependant, pour le président de la Cour d'Assises de Paris, D. Coujard, l'élargissement du champ d'application de la CRPC est synonyme de « réforme au rabais dans laquelle une logique gestionnaire l’emporte sur une logique de qualité »[17].

A partir de l'analyse économique de l'approche allemande, on peut donc tenter de conjecturer sur l'intérêt ou les risques d'un tel élargissement en France. Mais il faut tout d'abord préciser que le « Deal » doit être proposé dans les cas appropriés (« geeigneten Fällen »). Cette notion n'est pas définie. Elle fait appel au pouvoir discrétionnaire du procureur qui décide au cas par cas. Il s'agit surtout des types de procédures pour lesquelles l'établissement de la preuve est  particulièrement long et difficile. Tous les crimes ne sont donc pas susceptibles de procédure « raccourcie ». Ainsi, on remarque que cela est rarement proposé pour les crimes et délits avec violence. De plus, d'après l'analyse économique du plaider-coupable énoncée au paragraphe précédent, il faut, pour une plus grande efficacité de la procédure en matière de dissuasion, que l'écart entre la sanction du procès et celle du plaider coupable soit faible. Donc plus le champ d'application est élargi, plus l'écart potentiel augmente et donc moins la procédure est dissuasive. Par conséquent, l'utilisation du plaider-coupable pour les crimes limiterait la dissuasion, augmenterait le nombre de crimes et ne désengorgerait pas les Cours d'Assises, bien au contraire.

 

 

Bibliographie

 

-          Circulaire CRIM 2004-12 E8/02-09-2004.

 

Ouvrages et articles

-          A. BEBCHUK et L. KAPLOW, Optimal sanctions and differences in individuals’ likelihood of avoiding detection, International Review of Law and Economics, 1993, pp.217-224.

-          G. BECKER, Crime and Punishment: an economic approach, Journal of Political Economy, 1986, pp. 169-217.

-          D.COUJARD, La réforme au rabais d’une justice gestionnaire, Le Monde, 20 mai 2009.

-          G. GROSSMAN et A. KATZ, Plea bargaining and social welfare, American Economic Review, 1983, pp. 749-757.

-      L. KAPLOW et S. SHAVELL, Optimal Law Enforcement with Self-Reporting of Behavior, Journal of Political Economy, 1994, pp. 583-606.

-          G. KÜPPER, Konflikt oder Konsens?, Humboldt Forum Recht 2007, contribution 14, p.1.

-          I. PAPADOPOULOS, Plaider coupable : la pratique américaine, le texte français, 2005, Paris, éd. PUF, coll. Droit et Justice, Série Les Notes, 119 p.

 

Rapports et enquêtes

-          Comité de réflexion sur la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, rapport du 1er septembre 2009.

-          Ministère de la Justice, Annuaire statistique de la justice, édition 2006, 350 p.

 

Jurisprudence

-          Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004.

-          Décision n° 2011-641 DC du 08 décembre 2011.

-          BGH, 28.08.1997 - 4 StR 240/97.

-          BGH, 03.03.2005 - GSSt 1/04.

 


[1] BGH, 4 StR 240/97.

[2] Loi n°2004-204 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

La procédure de composition pénale a été mise en place par la loi n°99-515 de 1999. Mais cet article se consacre à la comparaison du « Deal » avec la CRPC, plus proche.

 

[3] Décisions n° 2004-492 DC et  n° 2011-641 DC.

[4] BGH, GSSt 1/04.

[5] Art. 27 de la loi n° 2011-1862 du 13.12.2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles et rapport du Comité Léger (01.09.2009).

[6] G. GROSSMAN et A. KATZ, Plea bargaining and social welfare, American Economic Review, 1983, pp. 749-757.

[7] Ibid.

[8] I. PAPADOPOULOS, Plaider coupable : la pratique américaine, le texte français, 2005, Paris, éd. PUF, coll. Droit et Justice, Série Les Notes, 119 p..

[9] T. Rönnau, Die Absprache im Strafprozess, Nomos Universitèatsschriften, 1990, p. 206.

[10] R. DATI, Garde des Sceaux en juillet 2007, Discours de présentation à l'assemblée nationale du projet de loi contre la récidive.

[11] G. BECKER, Crime and Punishment: an economic approach, Journal of Political Economy, 1986, pp. 169-217.

[12] L. A.BEBCHUK et L. KAPLOW, Optimal sanctions and differences in individuals’ likelihood of avoiding detection, International Review of Law and Economics, 1993, pp.217-224.

[13] L. KAPLOW et S. SHAVELL, Optimal Law Enforcement with Self-Reporting of Behavior, Journal of Political Economy, 1994, pp. 583-606.

[14] G. KÜPPER, Konflikt oder Konsens?, Humboldt Forum Recht 2007, contribution 14, p.1.

[15] Comité Léger, op. cit..

[16] Ministère de la Justice, Annuaire statistique de la justice, édition 2006, 350 p..

[17] D.COUJARD, La réforme au rabais d’une justice gestionnaire, Le Monde, 20.05.2009.