Commentaire de l’arrêt Williams v. Walker-Thomas Furniture Company, par Jeremy Attali

L’immixtion du juge dans le contrat est vue d’un très mauvais œil par les juridictions américaines. Toutefois, cette relative méfiance connaît certaines atténuations comme la théorie de l’unconscionability. Cette doctrine permet l’annulation de tout contrat qui contiendrait une clause ou des termes excessivement défavorables pour l’une ou l’autre des parties. La sanction des clauses abusives en droit de la consommation reflète cette idée d’abus de faiblesse qui sera étendue au régime général des contrats avec la notion de violence économique.

 

Le débat concernant la place et le rôle du juge dans les relations contractuelles déchaîne, depuis toujours, les passions. L’adage, « Dieu nous garde de l'équité des Parlements » illustre cette crainte de voir apparaître un juge tout-puissant qui s’immiscerait dans les relations contractuelles   et régulerait leur contenu. Ainsi, les rédacteurs du Code Civil ont-ils clairement affiché leur attachement à la théorie de l’autonomie de la volonté des parties et au principe d’intangibilité du contrat : le juge n’est qu’un serviteur du contrat qui a force obligatoire entre les parties (article 1134 du Code Civil). Cette approche est reprise en substance par le célèbre aphorisme de Fouille, « Qui dit contractuel dit juste ».

Toutefois, cette approche rigide héritée de la tradition civiliste française a subi quelques   nuances principalement dues à l’influence de la Common Law. L’essence même de la Justice n’est-elle pas de protéger et de préserver les intérêts de la partie faible contre la partie la plus forte ? Le rôle du juge n’est-il pas d’intervenir et d’annuler un contrat qui serait outrageusement préjudiciable pour l’une des parties ? Malgré le principe de l’intangibilité du contrat, juges de Civil et Common Law ont inlassablement tenté de préserver un semblant d’équilibre contractuel entre les parties. C’est animée par cet idéal d’équité et de qualité morale que la jurisprudence américaine a consacré la notion d’unconscionability dans une décision restée célèbre, Williams v. Walker-Thomas Furniture Company (350 F.2d 445 C.A. D.C. 1965).

Dans cet arrêt de principe, la juridiction américaine, a annulé un contrat au motif que celui-ci contenait une clause outrancièrement défavorable à l’une des parties, qui se trouvait en situation de faiblesse.

Dans cette affaire, le requérant, Madame Williams a conclu un contrat auprès de Walker-Thomas pour l’achat de nombreuses pièces d’ameublement. Le contrat prévoyait l’achat à crédit par Williams de biens meubles sur une période de cinq années (de 1957 à 1962). Toutefois, une clause contractuelle stipulait qu’en cas de retard ou de défaut de paiement mensuel pour un seul bien, Walker-Thomas était en droit de récupérer tous les meubles déjà payés par Williams. Or, en 1962 alors que la quasi totalité du mobilier était payée ($1400), Williams a connu d’importantes difficultés financières et n’a pu régler les sommes dues pour l’achat de trois tables et de deux lampes ($300). Comme le prévoyait le contrat, Walker-Thomas a alors tenté de récupérer tout le mobilier payé par Williams depuis 1957.

Bien que Williams ait effectué tous les paiements en temps et en heure, dès lors qu’un seul paiement n’avait pas été honoré, Walker-Thomas était en droit de récupérer tous les biens mobiliers acquis depuis cinq années tout en conservant la totalité des règlements correspondants ($1400).

 Le requérant a donc intenté une action devant la Cour d'appel des États-Unis du district de Columbia (the District of Columbia Circuit). Le moyen soulevé par le demandeur était le suivant : la clause contractuelle autorisant Walker-Thomas à recouvrer tout le mobilier déjà payé par Williams en cas de défaut de paiement d’une seule pièce d’ameublement est considérée comme   étant  unconscionable car elle déséquilibre outrageusement le contrat.

Bien que ne statuant pas sur le cas d’espèce, la cour d’appel estime que lorsqu’une clause dite unconscionable est présente lors de la conclusion du contrat, celui-ci ne doit pas avoir force obligatoire.

Il conviendra donc, dans un premier temps, d'étudier la solution énoncée par l’arrêt Williams face à des clauses contractuelles exorbitantes (I), puis de nous demander quels sont les mécanismes en droit français visant, au même titre que l’unconscionability, à la protection de la partie faible (II).

  1. La décision Williams v. Walker-Thomas Furniture Company : la consécration de la notion d’unconscionability  par le juge américain

Dans sa décision, la Cour d’Appel du district de Columbia s’est arrogée le droit d’annuler tout contrat qui comporterait une clause unconscionable (A). C’est donc pour éviter toute insécurité juridique que la Cour a tenté de définir et d’encadrer cette notion ambigüe (B).

  1. L’habilitation du juge américain à invalider un contrat dit unconscionable

Le principal obstacle rencontré par la Cour d’Appel fut de prendre ses distances avec la décision des juges de première instance. La cour refusait catégoriquement de reconnaître au juge le pouvoir d’écarter un contrat au motif que celui-ci était « unconscionable » c’est à dire excessivement défavorable pour l’une des parties. En effet, le tribunal de première instance reprenant à son compte les propos de l’éminent juriste Robin L. West, estimait que la doctrine de l’unconscionability constituait une « loi tutélaire violant les droits historiques et fondamentaux que sont la liberté contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties » (R.L. West, “Taking Preferences Seriously”, 64 Tulane Law Review, 659, 1990).

            Toutefois, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia a, pour la première fois, émis la possibilité d’invalider un contrat qui serait de facto ou de jure unconscionable. Pour ce faire, la Cour a fait preuve d’une grande habileté en s’appuyant sur plusieurs fondements successifs.

Dans un premier temps, le Juge Wright s’est référé à la jurisprudence de la Cour Suprême américaine. Dans un arrêt Scott v. United States de 1870, celle-ci a estimé que « lorsqu’un contrat était unconscionable ou déraisonnable […], le demandeur était en droit de recouvrer des dommages et intérêts dont le montant n’équivaudra pas à celui de la prestation fixée par le contrat mais à une somme fixée par l’équité (i.e. he is equitably entitled to) ».  En se référant à cette célèbre décision, la cour d’Appel entendait rappeler qu’un accord unconscionable n’avait pas force obligatoire et pouvait donner lieu à d’importants dommages et intérêts dont le montant était discrétionnairement évalué par le juge dont le pouvoir redoublait.  

Dans un second temps, la cour s’est appuyée sur l’article 2-302 du Uniform Commercial Code (U.C.C.) qui dispose : « un juge est en droit de refuser à un contrat force exécutoire dès lors que celui-ci s’avère unconscionable » (§2-302 Uniform Commercial Code puis repris par §208 du Restatement Second of Contracts). Bien que cette disposition du U.C.C. soit entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat du cas d’espèce, la cour d’Appel a judicieusement noté que rien ne l’empêchait d’établir de nouvelles règles pour développer la Common Law de son Etat (i.e. Washington D.C.). En effet, alors que le U.C.C. a vocation à s’appliquer au niveau fédéral, la Common Law mentionnée par la cour n’est qu’un ensemble de dispositions spécifiques aux Etats et de fait pouvant être modifiées par les tribunaux desdits Etats.

Ainsi, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour Suprême et en combinant de récentes dispositions fédérales avec des règles étatiques, la Cour d’Appel a conclu que« lorsqu’un élément unconscionable est présent lors de la conclusion d’un contrat, celui-ci ne doit pas être exécuté » (Williams350 F.2d).

C’est donc au travers de différents éléments que la Cour d’appel a rappelé la place centrale du juge américain dans les relations contractuelles, notamment au regard des accords unconscionable. Pour bien appréhender la décision de la cour d'appel, il convient à présent d’analyser la définition de l’unconscionability.

  1. L’unconscionability, une notion floue que la cour a tenté d’affiner 

Jusqu’à la décision Williams v. Walker-Thomas Furniture Company, l’unconscionability ne suscitait guère l’intérêt des juridictions américaines et restait une notion quelque peu vague.

            C’est dans ce contexte que la cour d’Appel s’est penchée sur le cas d’espèce en instaurant un double test visant à caractériser un contrat d’unconscionable.

            Dans un premier temps, la cour fait référence au « bargaining power of the parties » c’est à dire à la position plus ou moins forte des parties lors des négociations et de la conclusion du contrat. Ainsi, le Juge Wright s’interroge de la façon suivante : « est-ce que les deux parties contractantes, en prenant en considération leur niveau d'expérience dans le monde des affaires, pouvaient raisonnablement assimiler et comprendre les termes du contrat ? ». Cette première approche, dite in concreto, s’attache à restituer les forces en présence, en les analysant, non pas au regard d’un standard général, mais l’une par rapport à l’autre. Ainsi, dès lors qu’une partie aura un ascendant économique ou psychologique démesuré par rapport à l’autre, le contrat conclu pourra se voir qualifié d’unconscionable. Pour arriver à cette conclusion, la cour s’appuie implicitement sur la notion de vice du consentement, considérant qu’un tel déséquilibre entre les parties conduit inévitablement à vicier le consentement de la partie faible. Dès lors qu’une partie en situation de faiblesse et donc en manque d’alternative, signe un contrat commercialement déraisonnable, avec peu ou pas de compréhension de ses termes, il est peu probable que son consentement soit considéré comme valable lors de la conclusion du contrat.

            Dans un second temps, la cour fait allusion aux pratiques générales du commerce et estime que les termes contractuels seront qualifiés d’unconscionable « au regard des mœurs et des pratiques commerciales à l’endroit et à la date de la conclusion du contrat » (Williams 350 F.2d).Ainsi, la cour adopte t-elle également une seconde approche, dite « in abstracto », pour caractériser un contrat d’unconscionable. En effet, elle ne s’attache plus à la situation des parties en tant que telle, mais aux normes traditionnellement acceptées pour la conclusion du contrat.

L’arrêt Williams v. Walker-Thomas Furniture Company tempère ainsi deux principes fondamentaux du droit américain : d’une part, celui de l’autonomie de la volonté des parties et d’autre part, la règle selon laquelle le risque contractuel se doit d’être assumé par les parties et notamment la partie lésée, i.e. « assumption of risk doctrine » (Knight v. Jewett, 3 Cal. 4th 296, 314-315, 1992).

            Finalement, bien qu’ayant adopté une approche totalement innovante en établissant le double test susmentionné, la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia n’a pas tranché le litige en question car elle n’a pas statué sur l’existence ou non du caractère unconscionable de la clause du contrat d’espèce. Cette question a été renvoyée pour manque d’éléments factuels aux juges du fond. En effet, les cours d’appel américaines, fédérales ou étatiques ne sont pas juges du fait : le constat des faits est exclusivement réservé aux juges de première instance (ie. circuit court). Or, il apparait que ceux-ci, n’ont pas pris la peine d’examiner consciencieusement les dispositions contractuelles litigieuses. Cette position était justifiée par le fait  qu’aucune jurisprudence, antérieure à l’arrêt Williams, n’autorisait l’annulation d’un contrat comportant des clauses unconscionable. C’est donc tout naturellement que la Cour d’Appel a renvoyé le cas d’espèce aux Lower Courts pour que les faits soient précisés. A présent, il convient de se demander s’il existe en droit français un mécanisme s’apparentant à notion américaine d’unconscionability.

  1. L’approche du droit français quant à la notion d’ « unconscionability »

Contrairement à son homologue américain, le juge français n’a pas véritablement consacré de doctrine spécifique visant à l’annulation d’un contrat « moralement répréhensible » (F. Piollet, La réception de la violence économique en droit comparé, Université Paris II-Panthéon-Assas, 2008, p. 28). Les juridictions françaises ont cependant instauré un régime particulier visant à la protection du consommateur (A) et ont tenté de mettre en place un mécanisme plus général, avec la notion de violence économique (B), ces approches concourant toutes deux à la défense de la partie faible.

  1. Les clauses abusives ou l’unconscionability réservée aux seuls consommateurs

Plus de dix années après l’arrêt Williams, le législateur a introduit en droit français la notion de clauses abusives (Loi du 10 janvier 1978 sur “la protection et l’information des consommateurs des produits et services”).

1) L’habilitation du juge français à caractériser une clause abusive : la loi de 1978 et la résistance de la Cour de Cassation

La loi du 10 janvier 1978 a encadré le pouvoir des tribunaux quant à l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle. La lettre de l’article 1134 du code civil (i.e. la force obligatoire du contrat) ainsi que l’émergence d’une trop grande insécurité contractuelle et l’éventuel impressionnisme juridique dû à la subjectivité de la notion de clause abusive avait conduit le législateur français à refuser au juge ce pouvoir d’appréciation. Pour compléter ce dispositif, cette législation de 1978 prévoyait que seul le pouvoir réglementaire était habilité, par décret, à établir la liste des « clauses abusives ».

Néanmoins, malgré les dispositions légales, les instances judiciaires ont continuellement fait preuve d’interprétations extensives, en s’affranchissant du préalable réglementaire. Ainsi, dans un arrêt de 1993, la Cour de Cassation s’est clairement arrogé le droit d’apprécier le caractère abusif d’une clause, bien que celle-ci n’ait pas été préalablement mentionnée par une disposition réglementaire. C’est donc pour apaiser ce « coup d’Etat jurisprudentiel » (A. Benabent, Les obligations, Montchrestien, Paris, 2007)que le législateur (inspiré par une directive européenne de 1993) a octroyé aux tribunaux le pouvoir d’apprécier le caractère abusif d’une clause, refondant en profondeur l’article L.132.1 du Code de la Consommation, relatif aux conditions dans lesquelles une clause sera considérée comme abusive et aux sanctions qui seront alors applicables.

2) Le déséquilibre présumé entre consommateur et professionnel et ses sanctions

L'article L.132-1 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment des non professionnels ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Ce « déséquilibre significatif » dénote, en réalité, un abus de puissance économique de la partie forte sur la partie faible. De ce fait, toute clause qui procure un avantage excessif à l'une des parties, laquelle, du fait de sa position économique, abuse de son pouvoir, revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.

Le droit français a donc tenté de protéger le consommateur présumé être en situation de faiblesse dans ses rapports contractuels avec un professionnel. Toute la difficulté résidait dans la qualification de ces deux positions. Le code de la Consommation prévoit une double action en cas de clause abusive dans un contrat. La première prévue à l’article L. 132-1 alinéa 7 dudit code est l’action en suppression de la clause abusive, visant à l’effacer du contrat tout en maintenant ce dernier. La seconde, énoncée à l’article L. 421-6 prévoit la possibilité pour les associations de consommateurs de « demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels ». Il y a là une différence fondamentale avec la solution adoptée par le juge américain, qui  face à une clause unconscionable, annule l’intégralité du contrat et non la seule clause abusive (the « on/off approach »).   

Le droit français a donc adopté des mesures propres au droit de la consommation ayant pour objectif la protection du consommateur, présumé partie faible. Par ailleurs, parallèlement au droit de la consommation, la jurisprudence française a développé un mécanisme contractuel général dont l’objectif est également d’assurer la protection du contractant en situation de faiblesse : la notion de violence économique et sa sanction.

 

B) Le régime de la violence économique en droit français

La violence économique sera caractérisée : « lorsqu’une partie s’engage sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance [et] si l’autre partie exploite cette situation de faiblesse en retirant de la convention un avantage manifestement excessif » (A. Benabent.,  Droit civil, les obligations, Montchrestien, Paris, 2007, p. 77.).

            Cette contrainte économique est donc clairement rattachée à la violence, l’un des principaux vices du consentement prévus par notre droit. Cette position a ainsi été consacrée dans un arrêt de la Cour de cassation datant du 30 mai 2000, selon lequel  : « la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion ». Or, alors que la lésion n’est en général pas sanctionnée par les tribunaux français, la violence lorsqu’elle a été déterminante, entraîne la nullité du contrat, ab initio. Des dommages et intérêts peuvent également être octroyés à la victime. L’arrêt de 2000 a permis de« sortir la violence économique de son ghetto juridique » (G. Loiseau, « Violence économique », JCP, n°4, 24 janvier 2001 p.195).

            On retrouve dans la violence économique l’un des aspects de l’unconscionability, mis en avant dans l’arrêt Williams, en cela qu’elle vicie le discernement de la partie faible qui ne peut donc manifester de consentement objectif. Néanmoins, le droit français a encadré cette notion, en estimant par exemple que la seule puissance économique de l’une des parties ne suffit pas, à elle seule, à constituer une situation de violence économique (Com., 20 mai 1980, Bull. civ., IV, N0212). La Cour de cassation a précisé que seul l’abus de cette « puissance » était condamnable. Ainsi, dans un arrêt de 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation énonce très clairement cette condition d’abus pour qualifier la violence économique, affirmant que : « l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de le crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier le consentement » (Cass. civ. 3 avril 2002, D., 2002, juris. p. 2834, obs. D. Mazeaud).

Finalement, la force obligatoire du contrat ne saurait supplanter un autre principe, celui de la Justice contractuelle. La jurisprudence a donc donné tort à Fouille lorsqu’il déclare : « qui dit contractuel dit juste ». Elle a en effet, tenté d’esquisser un début de réconciliation entre l’autonomie de la volonté et les impératifs socio-économiques : la force obligatoire du contrat étant le principe, la protection de la partie faible son exception.

 

 

Bibliographie :

 

- Benabent A.,  Droit civil, les obligations, Montchrestien, 11ième édition, Paris, 2007, 713 pages

- David R. et Pugsley R. Les contrats en droit anglais, LGDJ, 2ième édition, Paris, 1985, 352 pages

- DuxburyR. Contract Law, Nutshell, Sweet & Maxwell4ième édition, Westminster, 2004 160 pages

- Deutch S. Unfair contracts: The doctrine of unconscionability, Lexington Books, 1977, 314 pages

- Daniel S. Tan, “The doctrine of Economic Duress in Torts” 53 American University Law Review 764-766 (2009)