Commentaire de l'arrêt Director General of Fair Trading c. First National Bank plc (2002) 1 AC 481, House of Lords

La directive 93/13 met en place un système de protection du consommateur européen contre les clauses abusives. Une des notions centrales de la mesure est la bonne foi. La directive permet ainsi d'introduire pour la première fois le terme en droit anglais. Néanmoins, l'interprétation faite par les juges anglais est diamétralement opposée à celle des juges français. Loin d'instaurer une solidarité contractuelle, le juge anglais ne fait que rappeler les mécanismes existants.

            L'entrée en vigueur du traité de Maastricht en 1992 marque l'avènement de la protection du consommateur au rang de politique communautaire à part entière. Selon la Commission Européenne, une protection renforcée et unifiée du consommateur encouragerait ce dernier à acquérir des biens et des services dans n'importe quel pays, facilitant ainsi la circulation des biens et services dans le marché commun. Partant de ce postulat, de nombreuses mesures ont été prises et la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, est l'une d'entre elles.

            La directive 93/13 est la première à réguler, non seulement la procédure entourant la formation du contrat, mais également la substance même du contrat de consommation. Comme son intitulé l'indique, elle vise à interdire les clauses abusives dans les contrats de consommation. L'arrêt commenté porte sur l'application de cette directive en droit anglais.

            En l'espèce, les juges devaient déterminer si une clause d'un contrat type de crédit à la consommation rédigé par l'établissement de crédit bancaire First National Bank était abusive ou non. La clause litigieuse stipulait qu'en cas de défaut de paiement, les intérêts continueraient de courir et ce, même si le débiteur obtenait un jugement de rééchelonnement des dettes. Contrairement à ce qui avait été jugé en première instance (Director General of Fair Trading v. First National Bank (2000) 1 WLR 98), la clause fut qualifiée d'abusive par les juges de la Cour d'appel (Director General of Fair Trading v. First National Bank (2000) QB 672). Selon eux, cette dernière « avait surpris le consentement du consommateur » ( it comes as a disagreaable surprise to he borrower) et, de ce fait, était contraire au principe de bonne foi. La Chambre des Lords renversa cette décision et la clause fut déclarée valide. Afin de déterminer le caractère abusif ou non de la clause litigieuse, les juges ont eu recours au test prévu par la loi transposant la directive en droit anglais. Les juges ont donc défini les termes généraux utilisés par la loi. La bonne foi, notion jusque-là absente du droit anglais à la différence du droit français, est l'un de ces termes.

 

            L'analyse de cet arrêt permet de mettre en lumière la conception différente de la bonne foi dans les deux systèmes. Ainsi, bien que la directive 93/13 ait permis l'introduction du terme en droit anglais (I), le concept de bonne foi, tel qu'il est entendu par les juges français, a été rejeté par les juges anglais (II).

 

           

I.L'introduction par la directive 93/13 de la bonne foi en droit anglais

 

            L'adoption de la directive 93/13 a permis à la bonne foi de faire son entrée dans le paysage juridique anglais (A). Les juges anglais avaient auparavant recours à d'autres mécanismes pour protéger les consommateurs : c'est dans ce système particulier que la directive a été transposée (B).

 

            A. Un terme absent du droit anglais

 

            L’une des différences fondamentales entre le droit français et le droit anglais est l'existence d'une disposition expresse concernant la bonne foi. En effet, en droit français, il est expressément prévu à l'alinéa 3 de l'article 1134 que les conventions légalement formées « doivent être exécutées de bonne foi ». En droit anglais, en revanche, il n'existe aucune référence textuelle à la notion de bonne foi. Elle a même été rejetée par les juges anglais. A titre d'exemple, nous citerons le juge Potter qui a déclaré qu’« il n'existe pas de principe général de bonne foi en droit des contrats. Les parties sont libres d'agir comme bon leur semble à condition qu'elles ne violent pas  leurs obligations contractuelles » (James Spencer and co Ltd c. Tame Valley Padding Co. Ltd, CA 8 avril 1998).

 

            L'article 3 de la directive 93/13 indique qu’« une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat ». L'alinéa 3 renvoie à l'annexe de la directive, qui contient une liste indicative, et non exhaustive, de clauses pouvant être déclarées abusives.

 

            En France, la directive a été transposée par la loi du 1er février 1995 n°95-96. L'article L132-1 du code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». En droit anglais, la directive a été transposée en 1994 par le Unfair Terms in Consurmer Contract Regulation (S.I 1994/B159) et modifiée en 1999 par une réglementation du même nom (S.I 1999/2083). L'article 5(1) de réglementation de 1999 énonce qu’« une clause qui n'a pas été négociée individuellement est considérée comme abusive si, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ». Le législateur français n'a pas transposé la bonne foi dans la définition d'une clause abusive. Selon D. Mazeau, « elle n'aurait rien apporté en termes de protection et aurait un peu plus encore nui à l'impératif de sécurité juridique » (Revue Lamy Droit et Patrimoine, juin 1995, p 47). Le législateur anglais, au contraire, a transposé mot pour mot la définition de la clause abusive. La directive est donc le « cheval de Troie » qui introduit la bonne foi en droit anglais (M. Auer, « Good Faith : a Semiotic Approch », European Review of Private Law, Issue 2, 2002, p. 279).

 

            B. Les différents systèmes de protection existants

 

            Le droit européen est un droit supranational qui s'ajoute et s'intègre aux droits nationaux mais ne les remplace pas. La directive 93/13 doit s'intégrer à l'ensemble des règles nationales existantes. L'analyse des mécanismes anglais permet de comprendre l'interprétation de la bonne foi par les juges dans l'arrêt Director General of Fair Trading c. First National Bank.

 

            Alors qu'en droit français, un véritable système de protection du consommateur était déjà en place, la situation était toute autre en droit anglais. Les mécanismes de droit général permettaient de protéger le consommateur. Tout d'abord, il avait été établi dans l'arrêt Interfoto Picture Library ((1989) QB 433) que la partie à l'origine de clauses inhabituelles, ou très onéreuses, avait l'obligation d'informer l'autre partie. Si un consommateur n'avait pas été informé, il pouvait faire annuler le contrat. Le mécanisme de Misrepresentation, régi par la loi de 1967, permettait au consommateur de faire annuler le contrat si le professionnel avait fait une fausse déclaration l'induisant ainsi en erreur. Une clause équivoque, en vertu du principe de contract proferentum, pouvait également être interprétée en faveur de la partie faible qui ne l'avait pas rédigée (c'est à dire le consommateur).

 

            L'Unfair Contract Terms de 1977 fournissait également une protection au consommateur. Ce texte, qui s'applique à tous les contrats, a pour objectif de protéger les parties faibles contre les clauses abusives ayant pour effet ou objet de limiter la responsabilité contractuelle ou délictuelle de l’autre partie. Une clause est considérée comme abusive si elle n'est pas raisonnable.

 

            En France, bien avant l'introduction de la directive 93/13, il existait déjà un régime particulier de protection du consommateur contre les clauses abusives, prévu par le code de consommation. Une clause était abusive, en vertu de la loi du 10 janvier 1978, si elle apparaissait imposée au non professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique du professionnel et si elle conférait à celui-ci un avantage excessif.

 

            Ainsi, alors que le consommateur français bénéficiait d'une grande protection, le consommateur anglais n’était protégé que dans des circonstances particulières. Les mécanismes ne portaient que sur l'aspect procédural, ou bien étaient limités par le test du caractère raisonnable ou non de la clause. La directive de 93/13, en introduisant la notion de bonne foi, semble avoir rapproché les deux droits et mis en place un système de protection similaire. Néanmoins, en pratique, le constat est tout autre. En effet, la directive ne définit pas les termes généraux qu’elle emploie et c'est aux juges nationaux que revient la tâche de définir ce que la « bonne foi » signifie. Cela minimise considérablement l'impact de la directive. Le terme a bien été introduit en droit anglais, mais il n'est pas entendu au sens du droit français.

 

II.L'interprétation de la bonne foi par les juges anglais : l'échec de l'harmonisation souhaitée par le législateur européen

 

            L'interprétation des juges anglais dans l'arrêt Director General of Fair Trading v. First National Bank limite le rapprochement voulu par le droit européen entre les systèmes nationaux. En effet, même si au premier abord il semble que le juge interprète largement la bonne foi, il ne fait que rappeler les mécanismes déjà existants (A), entrainant ainsi une fragmentation de la protection des consommateurs en Europe (B).

 

            A. La bonne foi selon le juge anglais : « open and fair dealing »

 

            Afin de déterminer si la clause prévue par la First National Bank est abusive, les juges doivent appliquer le test prévu à l'article 3 de la directive et, pour ce faire, déterminer si la clause est contraire au principe de bonne foi. Lord Bingham donne alors une définition de la bonne foi. Il considère qu'elle signifie «open and fair dealing ». La bonne foi recouvre deux aspects : un aspect procédural et un aspect substantiel.  L'« open dealing » fait référence à l'aspect procédural de la bonne foi. Lord Bingham indique qu'une clause doit « avoir été rédigée pleinement, clairement et lisiblement et ne doit pas contenir de pièges ou d'écueils cachés ». Le « fair dealing » signifie que « le professionnel ne doit pas, volontairement ou involontairement, profiter de la nécessité du consommateur, de son indigence, de son manque d'expérience, ou de son manque de familiarité avec l'objet du contrat, de son faible pouvoir de négociation ou de tout autre facteur énuméré ou analogue à ceux de l'annexe 2 du règlement ». En d'autres termes, le professionnel ne doit pas utiliser à son avantage sa puissance économique.

 

            Au premier abord, il semble que cette interprétation extensive de la bonne foi par les juges anglais se rapproche de celle des juges français. En effet, en droit français, la bonne foi ne concerne pas uniquement la formation du contrat et les juges ont mis en place une véritable obligation de loyauté, qui impose au professionnel de tenir compte de la situation du consommateur et ne pas profiter de son éventuelle situation de faiblesse pour lui imposer des conditions exorbitantes (Cass Civ, 28 novembre 1905, DP 1909.1.193). 

 

            Néanmoins, le standard en vertu duquel la bonne foi du professionnel doit être évaluée limite considérablement ce rapprochement. En effet, Lord Bingham énonce que la bonne foi doit    « être jugée par rapport à la morale et la pratique commerciale ». Afin de déterminer le standard de la morale et la pratique commerciale, le juge va se référer à des éléments objectifs fixés par la pratique commerciale. Une clause est valide si le vendeur n'a pas abusé de sa position de force au regard de la morale et pratique commerciale et le juge ne va pas prendre en compte la situation du consommateur. Lord Bingham dresse une comparaison avec le Unfair Contract Term pour établir qu'une clause doit être jugée abusive si elle n'est pas raisonnable. Cette approche est diamétralement opposée à celle adoptée par le  juge français, qui détermine si une clause est abusive au regard d'éléments subjectifs et en prenant en compte la position du consommateur.

 

            B. La « bonne foi-raison » c. la « bonne foi-solidarité » : la fragmentation de la protection du consommateur en Europe

 

            Dans l’arrêt commenté, contrairement à ce qui avait été jugé par la Cour d'appel, les juges de la Chambre des Lords sont arrivés à la conclusion que la clause était valide. En effet, celle-ci avait été clairement rédigée et mentionnée au consommateur. De plus, les juges relèvent que la First National Bank avait envoyé une lettre au débiteur pour l'informer, après le jugement, qu'il devait payer les intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues. La clause n'a donc pas surpris le consentement du consommateur. De plus, Lord Bingham mentionne que trente établissements de crédit ont recours à ce type de clauses. La clause étant conforme à la pratique commerciale, elle n'est pas abusive.

 

            La bonne foi, telle qu’interprétée par les juges anglais, est donc bien loin du concept français, qui va jusqu'à établir une véritable obligation de coopération entre les parties (Com. 20 oct. 1998, Bull. Civ., IV, n°244, R, p 242). Les juges anglais ne font qu'entériner des mécanismes déjà existants en droit anglais. En effet, l'« open dealing » rappelle qu'une clause ne doit pas surprendre le consentement du consommateur. Peu importe qu'il l'ait comprise ou non. Le Consumer Credit Act de 1974 permet au juge de modifier le taux d'intérêt contractuel après un jugement de rééchelonnement de dettes, mais le professionnel n'est pas tenu d'informer le consommateur de son existence. Les juges anglais auraient pu imposer une véritable obligation d'information à l'image du droit français (Civ 1ère, 10 mai 1989, Bull. Civ., I, n° 187, p 124). L'interprétation de la notion « fair dealing » aurait pu également être l'occasion pour le juge anglais d'apporter une touche de justice au sein des relations contractuelles, mais le standard de la pratique et de la morale commerciale ne fait que rappeler le test déjà prévu par le Unfair Contract Term. Ainsi, bien que les deux systèmes disposent de termes identiques concernant la protection des consommateurs contre les clauses abusives, l'impact de la directive est différent. Les juges anglais refusent d'intervenir dans la relation contractuelle, à la différence des juges français qui prônent une solidarité contractuelle. Ce refus de transposer le concept de « bonne foi-solidarité » en droit anglais s'explique par la conception individualiste du contrat. C'est le contrat, et non le consentement, qui est protégé en droit anglais.

 

            L'harmonisation voulue par le législateur européen n'est donc pas atteinte. Cet arrêt montre qu'un consommateur anglais bénéficiera d'une protection moindre. Il permet également de s'intéresser à la problématique plus générale de l'efficacité du droit européen dans des domaines tel que le droit des contrats. En effet, chaque système légal s'inscrit dans un ensemble de valeurs et principes propres à chaque culture. Alors que le droit anglais est fondé sur l'individualisme, en droit français une des valeurs fondamental est la justice contractuelle. Créer un système unifié de protection du consommateur s'avère donc être une tâche difficile.

 

Bibliographie

Ouvrages

Lawson, R., Exclusion clauses and unfair contract terms, London, Sweet and Maxwell, 2011, 10ème édition.

Lequette, Y., Simler, P., Terré, F., Droit civil Les obligations, Paris, Dalloz, 2009, 10ème édition.

Mckendrick, E., Contract law, Oxford, Palgrave macmillan law masters, 2009, 8ème édition.

Nebbia, P., Unfair Contract Terms in European Law, Oxford, Hart Publishing 2007.

Zimmerman, R., Whittaker S, Good faith in European Contract Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.

 

Revues et articles juridiques

Auer, M., « Good Faith : A Semiotic Approach », European Review of Private Law, Issue 2, 2002, p.279 – 301.

Macdonald, E., « Scope and Fairness of the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations: Director General of Fair Trading v First National Bank », The Modern Law Review, Volume 25, Septembre 2002, p 763.

Mackaay, E., « Good faith in Civil law Systems – A legal-Economic Analysis », Cirano, 2011s-74, Décembre 2011.

 

Textes de loi

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, Journal Officiel n° L095 du 21/04/1993 p.0029-0034.

Misrepresentation Act 1967.

Consumer Credit Act 1974.

Article 1134 du code civil.

Article L132-1 du code de la consommation.

 

Jurisprudence

Droit anglais

Interfoto Picture Library (1989) QB 433.

James Spencer and co Ltd v. Tame Valley Padding Co. Ltd, (1998) CA778.

Droit français

Civ, 28 novembre 1905, DP 1909.1.193.

Civ 1ère, 10 mai 1989, Bull. Civ., I, n° 187, p.124.

Com, 20 octobre 1998, Bull. Civ., IV, n°244, p. 242.