L’harmonisation vers le bas de la compétence judiciaire en matière de responsabilité des multinationales : concordance des régimes et garantie d’impunité, par Thomas Martial

L’engagement de la responsabilité des multinationales pour violations des droits de l’homme repose entièrement sur les juridictions nationales. Les entrecroisements normatifs et la coordination des systèmes juridiques européens et américains ont restreint cette compétence judiciaire aux litiges présentant un lien de rattachement avec le for. Cependant, l’idée d’une compétence universelle inspire le développement d’initiatives nationales et internationales visant à lutter contre l’impunité des multinationales.

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Les entreprises multinationales, ou sociétés transnationales, sont des groupes d’entreprises composés d’une société mère et de filiales, établies dans divers Etats et opérant sous plusieurs juridictions. Elles sont un phénomène juridique complexe, et de nombreux obstacles s’opposent à l’engagement de leur responsabilité. Tout d’abord, les multinationales ne disposent pas d’une personnalité juridique propre. En effet, chaque société opérant dans un Etat se voit attribuer une personnalité juridique autonome, régie par le droit de cet Etat. Il découle du principe d’autonomie de la personnalité juridique tel qu’exposé dans l’affaire Barcelona Traction que la société mère a une responsabilité limitée envers sa filiale. Ainsi, une multinationale peut créer une filiale dans un Etat sans craindre que les violations commises par celle-ci ne soient automatiquement imputables à la société mère ou au groupe tout entier.

Ensuite, alors que les Etats violant une obligation internationale et les individus responsables d’un crime figurant à l’article 5 du Statut de Rome sont soumis respectivement à la juridiction de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale, les multinationales échappent à la compétence de ces juridictions. Leur impunité résulte donc du fait que les juridictions nationales sont les seules capables d’engager leur responsabilité, situation donnant lieu à un phénomène de forum shopping qui a longtemps joué en faveur des juridictions américaines. En effet l’Alien Tort Statute (ATS), permettait à celles-ci de recevoir les plaintes de ressortissants étrangers pour violation du droit international coutumier ou d’un traité conclu par les Etats-Unis. Face à la compétence judiciaire européenne qui nécessite que le litige se rattache au for, notamment depuis l’abrogation de la compétence universelle belge en 2003, la compétence universelle de l’ATS semblait pouvoir remédier au problème de la responsabilité des multinationales. Cependant, sa mise en œuvre s’avérait compliquée en raison de l’autonomie des personnalités juridiques et du risque d’atteinte à la souveraineté des Etats accueillant le siège de multinationales. Finalement, la Cour Suprême des Etats-Unis a considérablement restreint la portée de l’ATS dans l’affaire Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. (2013), en conditionnant son application à l’existence d’un lien de rattachement entre le litige et le for.

Pourtant, comme l’illustre la décision Daimler AG v. Bauman, rendue par la Cour Suprême des Etats-Unis le 14 janvier 2014, la question de la compétence judiciaire à l’égard des multinationales n’est pas close. Dans cette affaire, vingt-deux ressortissants argentins victimes de violations graves des droits de l’homme durant la « Guerre sale » (1976-1983) ont tenté d’engager la responsabilité de la société allemande Daimler pour collaboration de sa filiale Mercedez-Benz Argentine dans la commission de ces violations. Les demandeurs avaient introduit l’action devant le Tribunal fédéral de Première Instance de Californie, en avançant comme principal chef de compétence non pas l’ATS, mais le droit commun grâce à la présence aux Etats-Unis de MBUSA, filiale américaine de Daimler. Cependant, la Cour Suprême a refusé un tel exercice de la compétence de droit commun en raison de l’extranéité de tous les éléments du litige, confortant sa solution au regard des critères de rattachement du Règlement Bruxelles I bis.

La responsabilité des multinationales révèle donc le processus d’entrecroisements normatifs et de coordination des systèmes juridiques européens et américains en matière de compétence judiciaire. Ce processus conduit à une restriction de la compétence universelle au profit d’un lien de rattachement avec le for, ainsi qu’à une harmonisation des compétences de droit commun à la faveur du standard européen incarné par le Règlement Bruxelles I bis. Dès lors, une multinationale opérant totalement en dehors d’une juridiction ne pourra y être attraite, et même la présence d’une filiale ne suffira pas face à l’obstacle posé par l’autonomie des personnalités morales. Cependant, l’ATS et la compétence universelle ont marqué le paysage juridique au point d’inspirer de nouvelles initiatives nationales et internationales visant à mettre un terme à l’impunité des multinationales.

 

La disparition programmée de la compétence universelle au profit d’un lien de rattachement avec le for

La compétence judiciaire sous l’ATS est unique en son genre car il s’agit d’une compétence universelle civile, sans équivalent en France. En revanche, les juridictions françaises disposent d’un semblant de compétence universelle pénale prévue par les articles 689 et suivants du Code de procédure pénale. Toutefois, ceux-ci requièrent que le défendeur soit présent sur le territoire français au moment de l’introduction de l’action, et même l’article 689-11, transposant en droit interne le Statut de Rome, conditionne la compétence du juge à la présence de la résidence habituelle du défendeur sur le territoire. En outre, ces articles ne sont applicables qu’aux personnes physiques, bien qu’il soit possible d’imputer à une personne morale les crimes commis pour son compte par ses organes ou ses représentants (article 121-2 du Code pénal). Pourtant, cette solution paraît difficile à mettre en œuvre comme l’illustre l’affaire Total de 2002, concernant la violation des droits de travailleurs Birmans durant la construction d’un gazoduc par l’entreprise Total, et qui a fait l’objet d’une action en Belgique et en France, bien qu’aucune n’ait abouti. En effet, l’action française se limitait à rechercher la responsabilité du dirigeant de Total alors que l’action belge visait directement la société, profitant d’une responsabilité pénale identique pour les personnes physiques et les personnes morales, prévue par l’article 5 du Code pénal belge, associée à une compétence universelle non conditionnée à un lien de rattachement entre le litige et le for (loi du 16 juin 1993). Malheureusement, la compétence universelle belge n’a pas résisté aux pressions diplomatiques des Etats-Unis, ouvertement hostiles à son existence (notamment en raison de plaintes dirigées contre eux). Etouffée par cette opposition, elle a été abrogée par la loi du 5 août 2003, mettant, par la même occasion, un terme à la compétence universelle en Europe.

Cependant, la disparition de la compétence universelle ne s’est pas limitée au continent européen. En effet, les Etats-Unis y ont à leur tour mis fin à l’occasion de l’affaire Kiobel. Dans cette affaire qui concernait la violation, au Nigeria, des droits de ressortissants Nigérians par une filiale de la société néerlandaise Shell, la Cour Suprême a grandement limité la portée de l’ATS. En effet, en raison de l’extranéité de tous les éléments du litige, elle a établi une présomption contre son application extraterritoriale, renversable par la preuve d’un lien de rattachement conséquent (touch and concern) avec le for. C’est ainsi que lorsque l’affaire Daimler s’est présentée, la Cour Suprême, voyant que les faits, les demandeurs et les défendeurs n’avaient aucun lien avec les Etats-Unis, ne s’est pas attardée sur la question de la compétence judiciaire au regard de l’ATS.  Néanmoins, la question du lien de rattachement nécessaire reste d’actualité et est source de divergences entre les circuits fédéraux. Certains se sont contentés d’un faisceau d’indices, tels que la nationalité américaine du défendeur et la localisation aux Etats-Unis d’une partie des actes ayant causé le dommage (Al Shimari v. CACI Premier Tech., Inc. (2014)), tandis que d’autres ne semblent retenir que ce dernier critère (Balintulo v. Daimler AG (2013) et Mastafa v. Chevron Corp. (2014)).

Peu importe le circuit fédéral, il apparaît désormais qu’une entreprise étrangère ne pourra être attraite aux Etats-Unis que lorsque le délit est en partie constitué dans le for. Or, cette situation fait écho à la question européenne des délits complexes. En effet, l’article 7-2 du Règlement Bruxelles I bis nécessite que le lieu du fait dommageable, entendu tantôt comme le lieu du fait générateur, tantôt comme le lieu où le dommage a été subi, se trouve dans un Etat partie au règlement. A l’instar des juridictions américaines, les juridictions européennes ne pourraient exercer leur compétence qu’à l’égard d’un fait générateur localisé dans un Etat partie. Ainsi, tant dans l’Union européenne (UE) qu’aux Etats-Unis, une multinationale ne pourra voir sa responsabilité engagée qu’avec la preuve que la violation commise a eu lieu dans le for, bien que ses effets se soient fait ressentir à l’étranger.

Finalement, les considérations politiques et le risque d’atteinte à la souveraineté des Etats ont eu raison de la compétence universelle. En effet, les mémoires d’amicus curiae que la Commission européenne et le gouvernement américain ont soumis respectivement dans  les affaires Kiobel et Daimler invitaient à une limitation de l’ATS et montrent clairement que la mondialisation et les enjeux économiques et commerciaux l’emportent sur la lutte contre l’impunité des multinationales. En effet, sans restriction du champ de l’ATS, les Etats-Unis auraient maintenu une compétence judiciaire large leur permettant de sanctionner des sociétés étrangères à l’occasion d’un litige n’ayant aucun lien avec les Etats-Unis et faisant courir aux multinationales américaines des risques de représailles, mettant en péril leurs investissement et partenariats commerciaux. Cependant, cette disparition volontaire de la compétence universelle n’a pas eu que des effets néfastes puisqu’elle limite le forum shopping et conduit à un alignement des compétences judiciaires américaines et européenne.

 

L’européanisation de la compétence judiciaire américaine de droit commun

Les demandeurs de l’affaire Daimler avaient visiblement pris acte des faibles chances de réussite de leur action en justice sur le fondement de l’ATS. Ils se sont donc fondés sur la compétence judiciaire de droit commun en matière de responsabilité civile et se sont limités à invoquer la compétence générale du juge (general jurisdiction) en raison de l’inapplicabilité de la compétence spécifique (specific jurisdiction) aux faits de l’espèce (celle-ci s’appliquant aux dommages causés par des produits commercialisés aux Etats-Unis comme le montre l’affaire J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro (2011)).

La compétence générale permet au juge de recevoir toute demande liée à une société, peu importe le lieu où celle-ci déploie ses activités. Son exercice est conditionné par deux critères principaux, semblables à ceux posés par l’article 63 du Règlement Bruxelles I bis : le lieu d’ « incorporation » d’une société, proche du critère européen du siège social statutaire, et le lieu du principal établissement (principal place of business). Par conséquent, tant la compétence judiciaire européenne qu’américaine nécessite un lien de rattachement entre le litige et le for. Appliqué aux multinationales, une société mère dont le siège social (ou lieu de l’incorporation) ou le principal établissement est situé en dehors d’une juridiction américaine ou européenne échappera automatiquement à leur compétence. Quand bien même une société serait à la portée du juge, l’autonomie de la personnalité morale rendra les actions d’une filiale difficilement imputables à la société mère. Ainsi, le juge américain n’était pas compétent à l’égard de Daimler, société allemande n’ayant pas son principal établissement aux Etats-Unis. En revanche, une action aurait pu légitimement être intentée dans l’UE, malgré de faibles chances de succès.

Cependant, c’est la conduite d’affaires aux Etats-Unis qui devait permettre l’exercice de la compétence judiciaire américaine dans l’affaire Daimler. Etabli dans l’arrêt Perkins v. Benguet Consol. Mining Co. (1952), ce critère repose sur l’existence d’un comportement continu et systématique (continuous and systematic conduct) en lien avec le for, de sorte que l’entreprise y soit considérée comme domiciliée. La théorie avancée dans l’affaire Daimler consistait à considérer MBUSA comme un agent de Daimler, afin d’attribuer toutes les activités de la filiale à la société mère et établir la présence de cette dernière aux Etats-Unis. Déjà avancée sans succès dans l’affaire Doe v. Unocal (2001) pour attraire Total aux Etats-Unis, cette théorie a de nouveau échoué, la Cour Suprême refusant de l’appliquer à une multinationale de l’envergure de Daimler, qui serait alors considérée comme domiciliée dans la plupart des Etats où sa filiale est active. Pourtant, le raisonnement de la Cour laisse entrevoir qu’une multinationale implantée seulement dans un Etat serait à la portée du juge. Or, il est probable que dans un tel cas une exception de forum non conveniens serait soulevée compte tenu de l’extranéité de tous les éléments du litige et du désir des juges d’éviter une dérive de la compétence générale.

Néanmoins,  l’affaire Daimler s’inscrit dans la lignée de l’affaire Kiobel et poursuit la logique de restriction de la compétence judiciaire extraterritoriale américaine. Ce mouvement de reterritorialisation des compétences judiciaires permet l’harmonisation des compétences américaines et européennes, centrées sur le lieu du siège social statutaire et du principal établissement. En effet, la Cour Suprême se réfère directement au Règlement Bruxelles I bis pour justifier son interprétation limitative, mais également rappeler que sa décision est guidée par des enjeux économiques et la crainte de se mettre à dos les Etats membres de l’UE en sanctionnant leurs multinationales. Certes, cette harmonisation motivée par la mondialisation se fait au détriment de la lutte contre l’impunité des multinationales, mais elle a également pour avantage de réduire les opportunités de forum shopping en conditionnant l’accès aux juridictions aux mêmes critères de compétence.

 

Une initiative française, d’inspiration américaine, souffrant de son caractère unilatéral

            Face à ces difficultés, l’Assemblée Nationale a adopté, le 30 mars 2015, une proposition de loi visant à instaurer un devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs filiales. L’exposé des motifs, faisant référence expresse à l’ATS, marque l’ironie de la situation. Alors que de l’autre côté de l’Atlantique la compétence extraterritoriale a été atténuée, le législateur français semble vouloir l’étendre. Pourtant, la proposition de loi est innovante puisqu’elle s’adresse directement aux sociétés mères de multinationales en les obligeant à instaurer des mesures de vigilance pour prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme par leurs filiales en France ou à l’étranger (article 1er de la proposition de loi). Ainsi, les actes des filiales qui violeraient les droits de l’homme permettraient, par truchement, d’engager la responsabilité de la société mère pour manquement à son devoir de vigilance (article 2 de la proposition).

Cependant, cette proposition de loi souffre d’ores et déjà de plusieurs défauts. Bien que la compétence à l’égard de la société mère permette de nier la protection jusqu’à présent accordée par l’autonomie des personnalités morales, elle ne s’exerce qu’au delà d’un seuil de dix milles salariés au sein de l’entreprise et des filiales (article 1er de la proposition). De plus, contrairement à l’ATS, la proposition de loi ne serait applicable qu’aux sociétés mères ou donneuses d’ordres françaises, leur faisant courir le risque d’un désavantage compétitif. Par conséquent, son champ d’application réduit et le contenu incertain du devoir de vigilance permettent de douter de son efficacité sur le plan juridique, malgré de belles promesses sur le plan moral ; d’autant plus qu’il incombera au demandeur de prouver que la société a manqué à son devoir, et non à la société d’en prouver le respect, tel que prévu par la proposition initiale. On peut néanmoins espérer que ce devoir de vigilance devienne une source d’inspiration pour d’autres Etats qui adopteraient à leur tour une disposition semblable. Malheureusement, le jeu de la concurrence entre les systèmes juridiques conduit les Etats à écarter les normes susceptibles de pénaliser leurs entreprises et leur économie. Dès lors, seule une initiative supranationale serait à même d’harmoniser la compétence judiciaire en matière de responsabilité des multinationales, en mettant tous les Etats sur un pied d’égalité.

 

Les doutes concernant la création d’un instrument multilatéral contraignant

La vingt-sixième session du Conseil des Droits de l’Homme en juin 2014, a vu l’adoption d’une résolution, portée par l’Equateur et l’Afrique du Sud, ayant pour objectif de créer un groupe de travail pour l’élaboration d’une convention internationale sur les obligations des entreprises transnationales en matière de droits de l’homme. Elle a néanmoins déjà reçu l’opposition des Etats-Unis et de l’UE, dont les multinationales implantées partout dans le monde seraient dans le collimateur de la convention.

L’audace d’un tel projet est admirable. Alors que les efforts internationaux étaient focalisés sur l’élaboration de normes non contraignantes, adoptées par les entreprises dans une démarche volontariste (norme ISO 26000, Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011 etc.), des normes contraignantes mettraient fin à l’impunité actuelle des multinationales. Cependant, cette convention ne lierait que les Etats qui y seraient parties, et si la compétence judiciaire pour sanctionner le manquement aux obligations de la convention devait reposer sur le lieu du siège social statutaire ou du principal établissement, ceux-ci risqueraient d’être délocalisés vers un Etat non partie pour échapper à toute responsabilité. Ainsi, les pays en développement qui soutiennent cette convention seraient, au final, perdants face aux pays développés qui s’y opposent. Il est donc probable que ce projet ne voit jamais le jour, ou qu’il devienne un tigre de papier à l’instar de la proposition de loi française. Une solution radicale consisterait à envisager les multinationales comme une entité juridique à part entière, disposant d’une personnalité juridique propre, et à les soumettre à une juridiction internationale, ou consentir à établir une compétence universelle sur le modèle de l’ATS tel qu’interprété avant l’affaire Kiobel.

Face à la coordination des chefs de compétence américains et européens, favorables à l’impunité des multinationales, la solution au problème de la compétence judiciaire semble devoir passer par le droit international, bien que les Etats et la concurrence entre les systèmes juridiques s’y opposent.

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

Doctrine

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Textes

-       Législation européenne

Règlement (UE) No 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement Bruxelles I bis).

-       Législation américaine

Alien Tort Statute, 28 USC § 1350 (2012).

-       Législation belge

Loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves au droit international humanitaire, amendée par la loi du 10 février 1999 (abrogée en juillet 2003).

Loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales.

Loi du 5 août 2003 relative à la répression des infractions graves au droit international humanitaire.

-       Législation française

Article 121-2 du Code pénal.

Article 689 et suivants du Code de procédure pénale.

Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, n° 376, déposée le 31 mars 2015.

 

Jurisprudence

-       Jurisprudence internationale

Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 3.

-       Jurisprudence américaine

o   Cour Suprême

Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987).

Daimler AG v. Bauman, 134 S. Ct. 746 (2014).

J. McIntyre Mach., Ltd. v. Nicastro, 131 S. Ct. 2780 (2011).

Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 133 S. Ct. 1659 (2013).

Perkins v. Benguet Consol. Mining Co., 342 U.S. 437 (1952).

o   Cour d’appel

Al Shimari v. CACI Premier Tech., Inc., 758 F.3d 516 (4th Cir. 2014).

Balintulo v. Daimler AG, 727 F.3d 174 (2d Cir. 2013).

Doe v. Unocal Corp., 248 F.3d 915 (9th Cir. 2001).

Mastafa v. Chevron Corp., 770 F.3d 170 (2d Cir. 2014).

-       Mémoires d’amicus curiae

Brief of the European Commission on Behalf of the European Union, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., 133 S. Ct. 1659 (2013) (No. 10-1491).

Brief of the United States, Daimler AG v. Bauman, 134 S. Ct. 746 (2014) (No. 11-965).

 

Articles de presse

ETIENNE BOURSICAN, « Devoir de vigilance, une fausse bonne idée », L’opinion, 30/03/2015

http://www.lopinion.fr/30-mars-2015/devoir-vigilance-fausse-bonne-idee-22803

SYLVAIN GUYOTON, « Devoir de vigilance : devons-nous vraiment avoir peur ? », LesEchos.fr, 07/04/2015

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-130243-devoir-de-vigilance-devons-nous-vraiment-avoir-peur-1109026.php

AUDREY TONNELIER, « Le « devoir de vigilance » inquiète les entreprises », Le Monde Economie, 28/03/2015

http://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2015/03/28/le-devoir-de-vigilance-inquiete-les-entreprises_4603315_3234.html