La détention provisoire à travers l’application nationale du droit découlant de la CEDH et de la CIDH, par Hélène carré

Les systèmes de protection des droits de l’Homme européen et américain sont quasiment identiques, notamment vis à vis des droits et des principes qui y sont protégés mais aussi dans certains cas vis-à-vis des procédures de contrôle. La détention préventive est devenu un sujet d’actualité en France après l’affaire Outreau et en Argentine après la crise économique. Cette procédure est régie au niveau régional d’une manière assez globale qui laisse beaucoup de liberté aux Etats pour l’élaboration de leurs législations. Les systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme ont la même vision de la détention préventive et de la protection des droits qui s’y attachent. Cependant les législations argentine et française, fonctionnent dans une logique différente. On voit donc qu’une même norme peut donner lieu à des applications nationales différentes.

La détention provisoire est une mesure prise à titre exceptionnel qui consiste à incarcérer une personne présumée innocente quand les besoins de l’instruction le nécessitent. Cette mesure porte atteinte au droit fondamental qu’est la présomption d’innocence. C’est pour cette raison que la détention provisoire est très encadrée que ce soit pour la décision d’ordonner la détention d’une personne ou pour le maintien de cette personne en détention. Les cours régionales de protection des droits de l’Homme européenne et américaine exercent un contrôle important et leur jurisprudence a permis une évolution non négligeable quand aux éléments à prendre en compte pour ce contrôle. Les mécanismes régionaux apparaissent ainsi comme un moyen de renforcer, par l’édification d’un ordre juridique régional, des droits parfois imparfaitement consacrés ou mis en œuvre dans les ordres juridiques nationaux. Tout un arsenal juridique entoure la détention provisoire c’est pourquoi il est difficile de pouvoir s’arrêter sur chaque point. Ici nous nous intéresserons particulièrement à la durée de la détention provisoire et aux principes directeurs qui la régissent, ainsi qu’à la réparation et qu’à la politique générale qui entoure cette mesure. Il faut observer tout cela à travers le prisme des Cours régionales de protection des droits de l’Homme telles que la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) qui font référence à la détention provisoire respectivement aux articles 5§3 et 7§5 de leur Conventions. Au-delà d’une coordination entre l’ordre juridique national et l’ordre juridique régional il faut aussi s’interroger sur les rapprochements que l’on peut opérer entre différentes approches régionales. C’est pour cela qu’il faut, pour une analyse plus complète, s’appuyer sur l’exemple particulier de la France et de l’Argentine. La détention provisoire est un sujet d’actualité dans le monde entier car le sentiment d’insécurité généralisé pousse à l’emprisonnement d’un maximum de personnes pour essayer d’atteindre le risque zéro de délinquance et une sécurité totale. Cependant, à travers l’influence marquée de la CEDH sur la CIDH, l’application nationale des principes directeurs qui régissent la détention provisoire peut-elle mener à une réalité différente ? En effet, dans un premier temps les cours régionales de protection des droits de l’Homme, dans l’ensemble, protègent les mêmes droits et donc en plus d’influencer les droits nationaux, s’influencent-elles même. Cependant, les problématiques propres à à des zones régionales distinctes peuvent conduire au développement de législations qui ne semblent pas couvrir la même logique.

Les Cours régionales de protection des droits de l’Homme et la détention provisoire

Une des préoccupations principales de la détention provisoire est celle de la durée. En effet la présomption d’innocence signifie qu’un individu est considéré comme innocent jusqu’à ce qu’un tribunal le déclare coupable. Or la détention provisoire permet d’incarcérer une personne avant sa condamnation et donc pour ne pas abuser de ce pouvoir coercitif exceptionnel, la durée doit être étroitement règlementée et contrôlée. La définition des éléments de base de la durée de la détention provisoire s’appuie sur la jurisprudence de la CEDH qui influence à la fois la CIDH mais aussi les juridictions nationales (A). Cependant par la suite, sans faire aucune référence l’une à l’autre les deux cours régionales disposent d’un dispositif de contrôle de la durée de la détention identique (B).

La durée de la détention provisoire : l’influence de la CEDH

La durée de la détention provisoire doit être limitée pour protéger l’intérêt individuel de « l’innocent ». Cette durée peut être limitée à travers deux notions : la notion de proportionnalité et la notion de délai raisonnable. Le principe de proportionnalité au sein de la Convention européenne des droits de l’Homme n’est pas présent explicitement, il a été dégagé par la jurisprudence de la Cour dans différents arrêts et notamment l’arrêt de 1968 sur certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique. Ce principe oblige donc, dans le cas spécifique de la détention provisoire, à ce que cette détention soit proportionnelle à la peine encourue. Dans le cas de l’article 5§3 de la CEDH, la jurisprudence n’a jamais concrètement établi la proportionnalité mais elle s’assure toujours que le temps passé en détention provisoire ne dépasse pas les limites du « sacrifice qui, dans les circonstances de la cause, pouvait raisonnablement être infligé à une personne présumée innocente » comme le dit la Cour dans l’arrêt Wemhoff contre Allemagne de 1968. Le code de procédure pénal français ne faisait pas référence au principe de proportionnalité mais depuis la réforme de 2000, l’article préliminaire de ce code fait référence aux grands principes fondamentaux de procédure pénale inspirés de la Convention européenne des droits de l’Homme dont la proportionnalité. Au contraire en Allemagne, la Cour constitutionnelle a considéré que le principe de proportionnalité avait valeur constitutionnelle. On voit alors qu’un même ordre juridique régional peut donner lieu à des applications nationales différentes même si dans l’exemple du principe de proportionnalité cela n’a aucune importance car ce principe est toujours utilisé dans le cadre de la détention provisoire. Le délai raisonnable de la détention provisoire figure à l’article 14§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 et a été repris dans les deux Conventions régionales. La personne détenue provisoirement étant considérée comme innocente, elle doit être emprisonnée seulement durant une période raisonnable. Ce terme de « raisonnable », assez flou, va être peu à peu précisé par les Cours régionales. La CEDH dans ses arrêts Neumiester de 1968, Stögmuller de 1969 ou encore Reingeisen de 1971 précise que le délai ne peut être déterminé en nombre fixe de jours, mois ou années. Le caractère raisonnable du délai ne peut être analysé de manière abstraite. Cet argument a été repris à de nombreuses occasions dans la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation (CSJN) argentine dans son arrêt Firmenich de 1989 par exemple ainsi que dans les rapports de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme. Cependant la CIDH précise quand même que rien n’empêche les Etats de fixer un délai dans leur loi, à partir du moment où ce délai n’est pas appliqué de manière automatique. En Argentine, le délai est de 2 ans et en France de 4 mois en matière correctionnelle et de 1 an en matière criminelle. Les deux cours régionales laissent donc une marge d’appréciation importante aux législations nationales. Au regard de la différence de la durée entre les deux législations il apparait que l’évaluation du délai raisonnable n’est pas la même au sein de ces deux continents. Mais ces limites législatives de la durée de la détention provisoire ne sont qu’indicatives et il est tout à fait possible, que dans le respect de ces limites, la détention préventive ne soit pas considérée comme raisonnable. Le caractère raisonnable touche aussi aux motifs de cette même détention et à ceux de son maintien.

Les motifs de la détention préventive et le contrôle des Cours : une procédure identique

La détention préventive est une mesure exceptionnelle et en aucun cas ne saurait être la règle générale. C’est ainsi que dans une volonté de restreindre au maximum la mise en détention provisoire les législations nationales ainsi que les Cours régionales usent de conditions strictes. En France, par exemple, la détention provisoire est règlementée dans le code de procédure pénale. L’article 144 est particulièrement important car depuis 2007 tous les motifs de mise ou de maintien en détention provisoire sont limitativement exposés. Ils sont au nombre de sept : conservation des preuves, risque de pression sur les témoins, risque de concertation frauduleuse, protection d’une personne mise en examen, risque de fuite, risque de renouvellement de l’infraction, fin des troubles exceptionnels à l’ordre public. En Argentine, la détention provisoire est réglementée dans la loi 25.430 adoptée en mai 2001. Cette loi ne fait aucune référence au caractère exceptionnel de la détention provisoire ni même aux motifs de la détention provisoire. Cependant à l’article 3 il est fait référence à l’article 319 du code de procédure pénale de la Nation qui fait partie du chapitre sur la remise en liberté. Cet article expose les causes pour lesquelles le Ministère public peut refuser la remise en liberté du détenu provisoire. Il s’agit par exemple du risque de fuite ou de blocage de l’instruction. Il ressort clairement que la loi française paraît plus protectrice vis-à-vis de la privation de liberté en ce que la détention provisoire est plus encadrée. La marge de manœuvre importante laissée aux Etats leur permet de privilégier la défense de certains intérêts qu’ils ont eux-mêmes déterminés, même si parfois cela se fait au détriment de la protection des individus. Cependant, au niveau régional les mécanismes de contrôle de la durée et de la réalité des motifs de détention provisoire sont semblables. La Commission interaméricaine des droits de l’Homme se serait beaucoup inspirée du mécanisme européen car elle retient exactement le même mécanisme. Ce mimétisme vient-il de la tendance à l’uniformisation des droits de l’Homme ou cela est-il plus dû au climat spécifique de l’Amérique latine ? Il faut savoir tout d’abord que le droit européen a beaucoup influencé le droit latino américain, donc il n’est pas très étonnant que ces systèmes régionaux se ressemblent. De plus, cette région a connu il n’y a pas si longtemps des dictatures sanglantes ce qui explique qu’elle se tourne vers un système de protection des droits de l’Homme « prospère ». Tout d’abord, tout en citant l’arrêt de la CEDH, Stögmuller, la Commission IDH rappelle que le délai raisonnable de la détention provisoire doit se baser sur les raisons procurées par les autorités nationales. Le système américain n’est en aucun cas obligé de se baser sur le droit européen pour établir ses règles. On note alors ici l’influence très présente de la CEDH sur le système américain qui s’inspire de la jurisprudence de celle-ci pour créer des règles de droit. Ensuite, les raisons indiquées par la Commission sont les mêmes que celles qui, dans la loi française,procèdent de la jurisprudence de la CEDH, telles que la pression sur les témoins ou encore la préservation de l’ordre public. Les deux Cours régionales, vis-à-vis de ces motifs, vérifient qu’ils sont « suffisants et pertinents » au moment de la prise de décision de détention provisoire mais aussi tout au long de la procédure. La deuxième phase du contrôle réside dans l’attitude des autorités judiciaires. En effet, si les motifs semblent « suffisants et pertinents », la CEDH s’approprie les critères de contrôle de l’article 6§1 de la Convention vis-à-vis du procès équitable c'est-à-dire la complexité de l’affaire, l’attitude du requérant qui bloquerait abusivement la justice et celle des autorités judiciaires. La CIDH sans faire aucune référence à la CEDH, retient les mêmes critères. Cela n’est évidemment pas un hasard. On comprend alors que la règlementation de la détention provisoire au niveau européen comme au niveau latino-américain provient de la même logique. Les principes directeurs sont semblables ainsi que les mécanismes de contrôle malgré des systèmes de droit à l’origine différents. La construction latino-américaine s’inspire fortement de la construction européenne tant dans les principes que dans le contrôle des autorités nationales ce qui laisse à penser que les systèmes de protection des droits de l’Homme s’universalisent. Cependant, on perçoit que l’application au niveau national peut différer. Cela peut être dû à une logique différente ou au contexte politique propre à chaque continent qui ne permet pas la même application des mêmes principes.

Une application nationale différente

Après avoir vu qu’au niveau régional les Cours retiennent les mêmes principes, il est intéressant de se pencher sur leur application nationale. En effet la Justice française et argentine ne fonctionnent pas dans un même climat économique, politique et social. Bien que le droit argentin soit issu du droit français, cette influence ne saurait mener à un droit semblable.

La loi française et les réformes récentes : une protection accrue des droits du détenu

La loi française sur la détention provisoire a subi un changement important après l’affaire Outreau. Cette affaire qualifiée de « désastre judiciaire » a été suivie par la France entière car très médiatisée et tout le pays s’est ému de voir que plusieurs personnes ont été détenues provisoirement pendant plusieurs années à tort. Un prévenu s’est même suicidé. C’est alors qu’une commission d’enquête a été créée et chargée de réfléchir sur l’équilibre de la procédure pénale. L’aboutissement du travail de cette commission est la loi du 5 mars 2007. Le but de cette loi est que « la détention provisoire ne soit véritablement utilisée que comme dernier recours et à titre exceptionnel au cours de l’instruction, et, surtout, que le maximum de garanties soit pris pour éviter que des innocents ne soient indûment placés ou maintenus en détention » comme le précise P. Clément dans le projet de loi présenté à l’Assemblée nationale le 24 octobre 2006. Cette loi dans un premier temps a intégré à l’article 144 du code de procédure pénale les critères de mise ou de maintien en détention provisoire ainsi que l’obligation de motiver cette décision. Un autre changement a été effectué vis-à-vis du trouble à l’ordre public. Cette notion a toujours été floue et n’est pas précisément définie. En général ce critère de mise en détention provisoire est qualifié de critère « fourre tout ». D’ailleurs la CEDH semble être un peu réticente face à celui-ci. Dans son arrêt de 2006 Gérard Bernard c/ France elle confirme que l’argument du trouble à l’ordre public est en soi admissible mais que pour cela il ne faut pas qu’il soit évoqué abstraitement pour pouvoir justifier la mise en détention provisoire ou son maintien. La loi de 2007 restreint le recours à cet argument de trouble à ordre public aux seuls crimes et précise que cela ne peut « résulter du seul retentissement médiatique de l’affaire ». En matière délictuelle ce critère ne peut plus être invoqué. Cette loi de 2007 a pour but ultime de pouvoir éviter un « nouvel Outreau » et choisit l’intérêt individuel à l’intérêt social. Ce sont dans ces réformes que l’on voit l’ « incohérence des législateurs » qui tour à tour privilégient l’intérêt social (la sécurité) et l’intérêt individuel (la liberté). Cette incohérence peut être expliquée par la marge de manœuvre importante que la CEDH laisse aux Etats pour ne s’occuper que des règles essentielles. Au contraire de la France, la dernière réforme de l’Argentine en ce qui concerne la détention provisoire, a choisi la sécurité.

La législation argentine : une sécurité à tout prix

A l’inverse du courant actuel français, l’Argentine connait des lois de plus en plus protectrices de la sécurité. En 1994 le code de procédure pénal a été modifié par la loi 24.390 qui porte sur la détention provisoire. Cette loi a aussi été appelée loi de « dos por uno ». Cette loi limite la durée de détention provisoire à 2 ans à son article premier. Son article 7 expose clairement que « se computará por 1 día de prisión preventiva dos de prisión o de reclusión (on calculera pour chaque jour de détention provisoire deux de prison ou de réclusion). Cette règle n’est pas une règle isolée car cette loi fait référence à l’article 7§5 de la CIDH qui depuis la réforme constitutionnelle de 1994 fait partie du bloc de constitutionnalité. Au final, grâce à cette loi, à partir du moment où les délais légaux de détention provisoire ont été dépassés (c'est-à-dire 2 ans), pour chaque année que le détenu passera en prison le double sera pris en compte dans le cas d’une éventuelle condamnation définitive. Le but de cette loi est de lutter contre la lenteur de la Justice mais en réalité cela n’a rien changé. Cette loi 24.390 a donc été modifiée en 2001 par la loi 25.430. La modification de la loi apparait dans un mouvement de lutte contre la délinquance. En effet le début des années 2000 a été marqué en Argentine par une crise économique très importante qui a donné lieu à une grande tension sociale et à l’augmentation de la délinquance liée à une pauvreté accrue. Dans ce climat-là un jeune est tué. Son père, monsieur Blumberg, commence à mener une politique d’insécurité et c’est à son initiative que la loi 24.390 est modifiée car considérée comme pas assez répressive et sécuritaire. Un ancien juge, monsieur Blondi, a déclaré à cette époque : « Il faut absolument trouver une solution. Dans la rue il y a tout une armée de jeunes délinquants qui sont prêts à tuer pour voler. Une grande majorité de ceux-là est sortie de prison de manière anticipée grâce au bénéfice de la loi 24.390. » La nouvelle loi ne fait que supprimer l’existence de la règle du « dos por uno». Ainsi, malgré l’existence de normes au niveau régional les règles nationales continuent de dépendre fortement de considérations nationales et parfois conjoncturelles. L’ordre juridique régional joue ici le rôle d’un garde fou. Par ailleurs, en France, tout un système de réparation du préjudice subi du fait d’être détenu provisoirement existe. Même si ce droit à être indemnisé est encadré par un certain nombre de critères, en France, chaque année plus de 5 millions d’euros sont versés aux anciens détenus provisoires qui ont connu d’un préjudice anormal du fait de leur détention. En Argentine ce droit à l’indemnisation n’existe pas. Il est très rarement accordé.

Après l’étude de l’influence marquée de la CEDH sur le droit qui découle de la CIDH (similitude des droits proclamés et des procédures de contrôle), il apparait que l’application interne de ces principes n’est pas la même en France et en Argentine. Cela est dû à la différence du climat politique, économique et social. L’une des raisons qui pourraient expliquer la différence de législation réside dans le fait que l’Argentine fait partie de ces pays que l’on qualifie de pays du « tiers monde », où la misère sociale est importante. Tout cela créé un climat différent de celui qui existe en France. Bien entendu cela n’est pas la seule cause de la divergence entre la vision des deux Etats.

Même si le discours de l’insécurité est présent autant en France qu’en Argentine, la France a choisi (pour le moment) la voie de la protection de l’intérêt individuel car le contexte économique, politique et social le lui permet.

Des droits et des principes d’une même origine et issus d’une même interprétation peuvent alors mener à une réalité différente quand à leur application. Même si au niveau régional on peut parler d’une certaine universalisation des droits de l’Homme, les droits nationaux n’en sont pas encore à ce stade et gardent leurs particularités.

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