La mise en œuvre du Statut de Rome au sein des ordres juridiques internes : Comparaison entre les lois d’adaptation des droits pénaux français et anglais au Statut de la Cour pénale internationale

Résumé : La compétence de la Cour pénale internationale, basée sur le principe de complémentarité, fait des juridictions internes des Etats signataires les juridictions de droit commun en matière de répression des crimes pénaux internationaux. Pourtant basée sur le même texte, la mise en œuvre du Statut de Rome en droit français et anglais ne s’est pas faite de la même manière non seulement en terme d’adoption des définitions des crimes mais aussi d’adaptation des compétences internes à ce type de crimes.

L’adoption du Statut du Rome, le 17 juillet 1998 mettant en place la Cour pénale internationale [CPI] représente une avancée majeure au sein de l’ordre juridique international. La compétence de la Cour, basée sur le principe de complémentarité[1], en vertu duquel celle-ci n’exerce sa compétence qu’en raison du « manque de volonté ou de l’incapacité »[2] des Etats signataires, fait de leurs juridictions internes les juridictions de droit commun en matière de répression des crimes pénaux internationaux. Ainsi, selon l’expression d’Antonio Cassese, utilisée en référence au TPIY mais tout aussi transposable à la CPI, celle-ci ne serait « qu’un géant sans bras ni jambes » sans que les Etats ne donnent corps au Statut dans leurs ordres juridiques internes. Tous deux ayant signé et ratifié le Statut de Rome, France et Royaume-Uni ont chacun adopté des lois destinées à incorporer ses dispositions dans leurs ordres juridiques internes. Tandis qu’en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du nord The International Criminal Court Act 2001 [The ICC Act] a été adopté dès 2001, il aura fallu attendre plus d’une décennie après l’adoption du Statut pour que la France vote la loi d’adaptation du droit pénal à l’institution de la CPI[3].

Ces deux lois, bien qu’ayant l’objectif commun de mettre en place en droit interne les dispositions nécessaires afin de poursuivre les personnes accusées de crimes relevant de la compétence de la CPI, sont pourtant différentes à plusieurs égards. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure ces deux législations sont-elles conformes au Statut et plus particulièrement en ce qu’elles différent l’une de l’autre. Celles-ci ne partagent pas les mêmes définitions des crimes internationaux (I) ni les types compétences dévolues aux juridictions internes (II). Ainsi, la « traduction » de ce traité majeur ne se fait pas sans perte, ni sans ajout parfois, fragmentant in fine la mise en œuvre du droit international pénal.

 

  1. Définitions des crimes internationaux, incorporation littérale du Statut contre maintien d’une autonomie nationale

Le Statut définit les crimes internationaux relevant de la compétence de la CPI, génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, aux articles 6 à 8.  Pour que ces crimes puissent être poursuivis conformément à ces définitions et harmonieusement au sein des différentes juridictions nationales, la logique voudrait que ces dispositions soient reprises à la lettre. Cependant les approches anglaise[4] et française ont été très différentes. Là où the ICC Act se contente de faire directement référence aux articles pertinents du Statut[5] la législation française prévoit tantôt ses propres définitions, tantôt incorpore le Statut. La comparaison entre les législations anglaise et française revient donc à la comparaison entre le Statut lui-même et la loi française.

  1. Génocide

La loi de 2010 laisse inchangée la définition de génocide déjà présente à l’article 211-1 du Code pénal [CP]. Pourtant, bien qu’aucune modification ne soit nécessaire concernant les actes incriminés, correspondant à ceux prévus à l’article 6 du Statut, la définition restreint la qualification de génocide en ce qu’elle y ajoute la condition de l’existence d’« un plan concerté ». Bien qu’il y ait débat en pratique au sein de la doctrine et contradiction au sein de la jurisprudence[6] concernant la présence d’un tel plan, la loi française antérieure tranchant en faveur d’une vision plus restrictive reste donc inchangée par la loi d’adaptation, là même où une adaptation aurait été nécessaire. Il est intéressant de noter que la loi de 2010 ne modifie pas non plus, et sans aucun doute à bon droit, les différents types de groupes protégés. En effet, la définition fait mention en plus des groupes prévus par l’article 6 d’« un groupe déterminé à partir d’un autre critère arbitraire ». Plus large, il permet ainsi d’incorporer et de protéger des groupes sociaux laissés de côté par le Statut mais dont la prise en compte est pertinente.

 

  1. Crimes contre l’humanité

Prévus à l’article 7 du Statut, la loi de 2010 a pris les mesures nécessaires à l’adaptation de la définition de crimes contre l’humanité anciennement présente en droit pénal en remplaçant l’article 212-1 al.1 du CP et en incorporant presque telle quelle la définition donnée par le Statut. Cependant elle ajoute, encore une fois, à la condition déjà présente  d’une « attaque généralisée ou systématique », la condition de l’existence d’un plan concerté pour pouvoir qualifier les actes incriminés de crimes contre l’humanité. La preuve d’un tel plan est intrinsèquement plus difficile à démontrer - nécessitant des preuves matérielles plus difficiles à réunir - qu’une attaque généralisée ou systématique relevant d’une pratique globale. Le seuil de qualification s’en trouve encore une fois élevé, rendant plus difficile la mise en œuvre de l’article et avec elle la répression du crime. A noter que la loi n’inclut pas au 7° de la liste des actes incriminés l’esclavage sexuel, crime pourtant très répandu au sein des conflits actuels.

 

  1. Crimes de guerre

Faisant l’objet du seul article 8 du Statut, la loi de 2010 introduit au sein du CP un livre entier, le Livre IV bis « des crimes et des délits de guerre ». Ils y sont ainsi définis aux articles 461-1 à 461-31. De façon évidente, la transposition en droit interne n’est pas le reflet de la définition internationale. Ainsi, la correspondance entre le Statut et le CP est difficile à établir non seulement du au fait de la division de la définition des crimes de guerre en autant d’articles mais aussi en terme terminologique. Entre autres, sans abandonner la distinction entre conflit armé international et conflit armé non international, le CP ne donne pas de définition précise de ces concepts et ne se réfère pas non plus explicitement à une définition donnée au niveau international. Cependant, il est aussi possible de trouver certaines avancées par rapport au Statut. Par exemple, la législation française criminalise la circonscription ou l’enrôlement de mineurs de moins de 18 ans[7] là où le Statut ne le fait que pour des mineurs de 15 ans[8]. L’adéquation globale entre Statut de Rome et loi française n’est donc pas établie.

En tout état de cause un auteur présumé de tels actes ne sera pas poursuivi de la même manière en France ou en Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord, et a fortiori devant la CPI.

 

  1. Une adaptation insuffisante de la compétence des juridictions internes à la gravité des crimes internationaux

 

  1. Compétence pénale traditionnelle

En terme de compétence pénale, juridictions française et anglaise sont traditionnellement différentes. En droit anglais la compétence pénale est fondée sur le critère de territorialité[9] et la loi ne prévoit d’exception à ce principe que dans des cas exceptionnels - homicide volontaire ou involontaire – pour lesquels elle dispose que la compétence puisse s’exercer extra-territorialement à condition que l’accusé soit ressortissant britannique[10]. La compétence pénale classique en droit français est plus étendue. De la même manière, la compétence s’exerce lorsqu’une infraction a été commise sur le territoire de la République[11] mais comprend aussi d’autres fondements, élargissant sa compétence hors du territoire. En effet, le CP prévoit que la loi française s’applique à la fois lorsque l’auteur présumé d’un crime commis hors du territoire est ressortissant français[12] ou lorsque la victime d’un crime commis à l’étranger est française[13].

Il va sans dire que ces critères ont été pensés d’un point de vue interne afin de réprimer les infractions de droit commun et qu’ils n’ont pas été prévus pour s’appliquer à des crimes tels que ceux définis par le Statut.

 

  1. Compétence universelle, exclusion de son introduction contre introduction défaillante

Compte tenu de la gravité des crimes internationaux ainsi que du principe de complémentarité selon lequel les juridictions internes sont les juridictions de droit commun en droit international pénal, des adaptations sont donc nécessaires en droit interne afin de lui conférer une véritable efficacité. En particulier, l’introduction de la compétence universelle a fait l’objet de débat dans les deux juridictions et les deux lois d’adaptation, française et anglaise, ont chacune à leur manière pris en considération ces éléments et introduit certaines modifications.

 

  1. Compétence universelle

Avec peu de succès dans sa mise en adéquation avec les considérations précédentes, la loi de 2010 a introduit dans le Code de procédure pénale [CPP] l’article 689-11. Souffrant de nombreux écueils il a fait l’objet de vives critiques. A titre liminaire il vaut la peine d’être notée la terminologie utilisée ici. En effet, l’article dispose que peut être poursuivie par les « juridictions françaises, toute personne […] qui s’est rendue coupable […] » d’un crime relevant de la compétence de la CPI. L’expression « qui s’est rendue coupable » est contestable puisqu’elle juge coupable la personne en cause avant même d’avoir engager des poursuites. Plus principalement, pour que les juridictions françaises soient compétentes pour poursuivre les auteurs présumés de crimes internationaux commis à l’étranger celui-ci a introduit plusieurs conditions restreignant, sinon rendant impossibles, de telles poursuites :

  • la résidence habituelle
  • la double incrimination
  • le monopole des poursuites du ministère public
  • l’inversion du principe de complémentarité.

Concernant la première condition, les deux juridictions semblent se rejoindre. Cependant, là où le droit français marque un recul, le droit anglais, traditionnellement plus restrictif en matière de compétence extraterritoriale, semble marquer une avancée en adoptant ce critère puisque The ICC Act étend la compétence des juridictions anglaises aux actes commis à l’étranger non seulement par des ressortissants britanniques mais aussi par des résidents britanniques[14] au moment de la commission du crime où ayant acquis ce statut a posteriori[15].

Se voulant modernisateur, introduisant en théorie une compétence universelle, il s’agit d’un recul dans ce domaine en droit français car « pour certains crimes qualifiés d’ « internationaux » dont la gravité est si évidente qu’elle alerte les conscience et mobilise la communauté internationale, la position du législateur français a toujours été constante […] : si l’auteur présumé se trouve sur le territoire français, alors il y a compétence de la justice française » selon les termes de Robert Badinter[16]. En droit anglais bien qu’il fut recommandé d’introduire une telle compétence s’agissant de l’ensemble de ces crimes, c’est délibérément qu’il a été fait le choix de ne pas l’introduire selon les arguments, aussi contestables soient-il, qu’une telle compétence serait difficile sinon impossible à mettre en pratique et ne relevant pas d’une obligation exprès du Statut de Rome.[17] Conditionnée à la simple présence de la personne accusée sur le territoire de l’Etat, la compétence universelle vient au contraire simplifier l’exercice de la compétence étatique. De plus, même si le Statut ne fait reposer aucune obligation dans ce domaine, cela ne signifie pas que son introduction ne lui serait pas utile, qui plus est compte tenu du fait qu’elle permet de lutter contre l’impunité, objectif majeur du Statut[18].

Dans les deux ordres internes la compétence universelle reste donc généralement inexistante pour les crimes relevant de la compétence de la CPI.

 

  1. L’extradition, une tentative de compensation ?

Droit anglais et français partageaient tous deux la condition de double incrimination en matière d’extradition. Cependant là où la loi de 2010 laisse intactes les dispositions préexistantes en la matière[19]- et plus spécifiquement l’article 696-2 CPP, le droit anglais s’est modernisé en renforçant la capacité à extrader les personnes recherchées par des juridictions étrangères, en vertu de la compétence universelle, pour des crimes relevant de la compétence de la CPI en supprimant cette condition[20]. Ainsi, même si les juridictions pénales anglaises ne disposent pas d’une telle compétence il est tout de même possible que la personne accusée soit soumise à l’exercice d’une telle compétence grâce à son extradition, s’agissant en quelque sorte d’un type de compétence universelle par ricochet.

 

Ainsi, une personne accusée de crimes relevant de la compétence de la CPI ne fera donc pas face aux mêmes responsabilités ni aux même types de poursuites selon qu’elle se trouve en France ou en Angleterre, Pays de Galles ou Irlande du Nord en raison de la définition même des crimes retenue par les droits internes ou de la compétence que les juridictions se reconnaissent. L’application du droit pénal international se trouve donc différente même dans les Etats signataires du même texte, le Statut de la CPI. Cette fragmentation, faisant de la responsabilité pénale internationale une sorte de responsabilité à la carte en fonction de l’endroit géographique où l’accusé se trouve, renforçant une forme d’impunité en la matière, affaiblit in fine la portée du droit international pénal là où une harmonisation serait de bon aloi.

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

Traité

Statut de Rome de la Cour pénale internationale 2187 UNTS 90

http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/6a7e88c1-8a44-42f2-896f-d68bb3b2d54f/0/rome_statute_french.pdf

 

Droit français

Loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022681235&dateTexte=&categorieLien=id

Code pénal :

  • compétence territoriale : article 113-2
  • compétence ratione personae active : article 113-6
  • compétence ratione personae passive : article 113-7
  • génocide : article 211-1
  • crimes contre l’humanité : article 212-1 al.1
  • crimes de guerre : articles 461-1 à 461-31

Code de procédure pénale :

  • compétence universelle : article 689-11
  • extradition : articles 696 et s.

Proposition de loi tendant à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale,  Sénat, 6 septembre 2012

http://www.senat.fr/leg/ppl11-753.html

 

Droit anglais

The International Criminal Court Act 2001

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/17/contents

The Offences Against the Person Act 1861

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/24-25/100/contents

The International Criminal Court Bill [HL] 2001

http://www.parliament.uk/briefing-papers/RP01-39.pdf

 

Manuels

Antonio Cassese, Paola Gaeta, Laurel Baig, Mary Fan, Christopher Gosnell, Alex Whiting, International Criminal Law, 3rd ed. (Oxford: OUP, 2013)

National Legislation Incorporating International Crimes, Approaches of Civil and Common Law Countries, Matthias Neuer (ed.), (BWV Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2003) (p.55-65)

Mauro Politi and Frederica Gioia, The International Criminal Court and National Jurisdictions, Ashgate ed., 2008

 

Arrêts

  • TPIR :

Kayishema et Ruzindana, TPIR, jugement, 21 mai 1999, §94, Affaire n°TPIR-95-1-T

http://www.unictr.org/Portals/0/Case%5CFrench%5CKAYISHEMA_95-1%5Cjugement%5C990521_jugement.pdf

  • TPIY :

Jelisic, TPIY, appel, 5 juillet 2001, §48, Affaire n°IT-95-10-A

http://www.icty.org/x/cases/jelisic/acjug/en/jel-aj010705.pdf

Kristic, TPIY, jugement, 2 août 2001, §682, Affaire n°IT-98-33-T.

http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj010802e.pdf

  • House of Lords

Treacy v . DPP [1971] 1 All ER. 110

 

Sites internet

Coalition française pour la Cour pénale internationale : http://www.cfcpi.fr/

http://www.legifrance.gouv.fr/

 

[1] Art. 1 Statut de Rome [St Rome], §10 du Préambule.

[2] Art. 17 St Rome.

[3] Loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale.

[4] Référence à l’Angleterre, au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord ici.

[5] Part V, Section 50(1), The ICC Act.

[6] Kayishema et Ruzindana, TPIR, jugement, 21 mai 1999, §94, n°TPIR-95-1-T ; Jelisic, TPIY, appel, 5 juillet 2001, §48, n°IT-95-10-A ne retenant pas l’existence d’un plan comme une condition nécessaire ; Kristic, TPIY, jugement, 2 août 2001, §682, n°IT-98-33-T

[7] Art. 461-7 CP.

[8] Art. 8(2)(b)(xvxvi) Statut de Rome.

[9] Treacy v . DPP [1971] 1 All ER. 110, p. 121

[10] Section 9, The Offences against the Person Act 1861.

[11] Art. 113-2 CP.

[12] Art. 113-6 CP.

[13] Art. 113-7 CP.

[14] Section 51, The ICC Act.

[15] Section 68, The ICC Act.

[16] Proposition de loi tendant à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale, Sénat,  6 septembre 2012.

[17] The International Criminal Court Bill [HL] 2001, p.68.

[18] §5 Préambule St Rome.

[19] Article 696 et s. CPP.

[20] Section 7, The ICC Act.