La protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés dans le procès pénal : perspective comparée France / Angleterre – Astrid SEGARRA

Apparaître comme témoin d’un acte criminel est une expérience généralement qualifiée de « désagréable », « terrifiante » et « intimidante ». De plus, parmi la catégorie des témoins, certains semblent vulnérables et plus susceptibles d’être intimidés que d’autres. En conséquence, le droit anglais a modifié les règles de citation comme témoin afin de tenir compte de la spécificité de ces témoins. Ce billet tentera d’analyser les modes de protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés tels que prévus par le droit français et le droit anglais.

Le témoignage est considéré comme un instrument de preuve (régi par les principes de liberté et de légalité de la preuve), il peut être défini comme l’acte par lequel une personne rapporte ce qu’elle a pu percevoir, par l’un de ses cinq sens, à propos des faits qui, dans un procès pénal, font l’objet des poursuites. La preuve testimoniale, bien que très souvent utilisée, constitue un mode de preuve fragile en ce qu’elle repose entièrement sur les allégations d’une personne : le témoin. Sera considéré comme témoin, « toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles sur les faits dont est saisie la justice ou sur la personnalité d’un accusé » (M. Lemonde, la protection des témoins devant les tribunaux français, Revue de science criminelle 1996 p. 815). Cette définition large laisse percevoir l’hétérogénéité de la catégorie. En effet, selon M. Lemonde, en droit français, sont susceptibles d’être témoins : celui qui aura assisté aux faits en tant que spectateur, celui qui n’aura rien vu mais qui est vu comme un proche de l’accusé, la victime (cependant ici la qualité de témoin est précaire, en ce qu’elle pourra se constituer comme partie civile au procès pénal et ainsi abandonner son statut de témoin), les experts, ainsi que l’accusé lui-même. Ne pourront alors pas être entendus comme témoins : la partie civile, les magistrats et les jurés ainsi que les autres individus disqualifiés par la loi ; et ceci au stade de l’instruction comme du jugement. De plus, certains témoins seront entendus sans prestation de serment ( obligation générale de prêter serment à l’article 103 CPP), tel sera le cas des mineurs de moins de 16 ans (art. 108 CPP) et des parents proches. Le procès pénal anglais est lui régi par le système accusatoire, contrairement à la procédure pénale française, plus inquisitoire. Ce type de procédure a une influence certaine sur la preuve. Le système accusatoire est basé sur des éléments juridiques déterminants tels qu’une procédure publique, orale et contradictoire. En résulte un système de preuve tout particulier, basé sur une grande variété d’instruments, dont le « testimony ». Sera considérée comme témoin toute personne spectatrice d’un délit ou d’un crime, ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations importantes quant à cette infraction, y compris les parties elles-mêmes sous serment de leur propre cause (Criminal Evidence Act 1898). En effet, l’article 53(1) du « Youth Criminal Evidence Act 1999 » (YCEA 1999) énonce que : tout individu, (peu importe son âge), peut être considéré comme un témoin potentiel et compétent. Cependant, le YCEA 1999, précise dans son article 53(4), que l’accusé ne peut être appelé comme témoin par l’accusation. Toutefois, il pourra par exemple l’être s’il plaide coupable ou est acquitté. L’accusé peut aussi agir comme témoin non-contraignable de sa propre défense. Il est pour principe, dans les systèmes accusatoires, que la charge de la preuve revient aux parties. Elles doivent en présenter les éléments à la cour afin de permettre à l’une d’exprimer des objections sur les preuves avancées par l’autre, et assurer l’impartialité des jurés . La présence des témoins à l’audience est donc demandée afin que ceux-ci rapportent leurs témoignages et soient interrogés par les avocats des deux parties (« examination-in-chief » et « cross-examination »). De ce fait, le témoignage est souvent un moment difficile pour la personne qualifiée de témoin. Avoir à s’exprimer et être questionné en public est souvent une tache et un devoir déplaisant pour la plupart des personnes, craignant notamment des répercussions suite à leur témoignage. Il semble nécessaire de protéger les témoins afin de préserver la fiabilité du témoignage en tant que preuve et ainsi de veiller au respect de la « qualité » du procès (M.Lemonde). De plus, au sein de la catégorie des « témoins », certains individus sont susceptibles d’être plus vulnérables et sujet à l’intimidation que d’autres (tels que les enfants et les individus souffrant d’une déficience mentale ou d’un handicap physique). C’est pourquoi, l’Angleterre consciente de cette disparité, a introduit une gamme de mesures spéciales visant à les protéger, au sein du « Youth Criminal Evidence Act 1999 » (YCEA 1999). Il convient alors d’étudier ce système de protection, critiqué par certains, et de voir s’il permet un encadrement efficace des témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés, tout en respectant les éléments juridiques déterminants de la procédure accusatoire. Dans un second temps, nous nous intéresserons au système français de protection des témoins en recherchant si la procédure pénale française, considérée comme plus inquisitoire, prévoit aussi une protection spécifique pour les témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés.

En droit anglais, suite aux propositions du rapport gouvernemental speaking up for justice (juin 1998), une gamme importante de mesures spéciales afin de protéger les témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés ont été introduites au sein du YJCEA 1999. L’article « Vulnerable and intimidated witnesses and the adversarial process in England and Wales » (M.Burton, R. Evans et A. Sanders, International Journal of Evidence & Proof 2007, 11(1), p.1-23), détaille ces mesures en les confrontant aux éléments juridiques déterminants du système accusatoire : une procédure orale, publique et contradictoire.

Il convient tout d’abord de s’intéresser aux bénéficiaires de ce système. Comme nous l’avons précédemment expliqué, il est de principe en droit anglais que tout individu, (peu importe son âge), peut être considéré comme un témoin potentiel et compétent (Article 53(1) YCEA 1999). Il existe cependant, certaines exceptions à cette compétence générale, dont les témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés, pour lesquels les règles de citation ont été modifiées. Les articles 16 et 17 du YJCEA 1999 présentent de manière exhaustive cette catégorie de témoins : il s’agit des enfants âgés de moins de 17 ans, des témoins souffrant d’un handicap (tel que défini par le Mental Health Act de 1983) ou d’un trouble psychologique (déficience mentale) ou physique. Sont aussi concernés par ces mesures les témoins potentiellement anxieux et angoissés quant à l’idée de témoigner (notamment les victimes d’agressions sexuelles) et ceux intimidés ou susceptible de l’être (article 17). Ces mesures ne sont pas en principe, considérées comme accessibles à l’accusé, (R(S) v. Waltham Forest Youth Court, 2004), qui reste cependant protégé par le principe de l’ « l’égalité des armes » (R(D) v. Camberwell Green youth Court, 2005). Pour certains de ces témoins (en particulier les enfants) le bénéfice de mesures spéciales sera acquis de plein droit. Pour d’autres, l’application est soumis à l’appréciation des juges. En pratique, il appartient au « Crown Prosecution Service » (ou CPS, organe qui se charge de mettre en œuvre les poursuites pénales) sur information policière, de détecter les témoins potentiellement vulnérables et susceptible d’être intimidés, et de faire part au juge de ces observations. Un témoin pourra bénéficier de mesures spéciales, s’il est établi que sa vulnérabilité est susceptible de remettre en cause sa volonté d’être entendu par la cour, d’affecter sa capacité à apporter un témoignage de qualité (un témoignage complet, cohérent et précis), ou de lui causer un stress important et inhérent à la perspective de l’audience. (« Vulnerable and intimidated witnesses and the adversarial process in England and Wales », p.4). La décision finale revient au juge, saisi par l’une des parties ou sur sa propre initiative. Sa tache est difficile, en ce qu’il lui faut d’abord démontrer que le recours aux mesures spéciales serait à même d’améliorer la condition du témoin et donc la « qualité » de son témoignage. Ensuite, il lui appartient de déterminer laquelle de ces mesures (ou combinaison de mesures) pourrait, selon sa propre opinion, maximiser autant que possible la qualité du témoignage (article 19(2) YCEA 1999). Sa décision aura force obligatoire tout au long de l’audience. En vertu de l’article 20(2) YCEA 1999, le juge peut décider de supprimer ou de modifier une décision d’octroi de mesures spéciales, s’il estime que l’intérêt de la justice en dépend ou sur demande d’une des parties justifiée par un changement matériel des circonstances de l’espèce.

Les mesures à disposition de la cour sont décrites aux articles 23 à 30 du YCEA 1999 ; il s’agit entre autre d’installer des écrans dans la salle d’audience, des liaisons télévisuelles directes, de l’audition des témoins en privé, du retrait des perruques et des robes des magistrats, du témoignage à titre de preuve principale enregistré sur vidéo, des examens contradictoires enregistrés sur vidéo, examen d’un témoin par l’entremise d’un intermédiaire. Ainsi que des mesures administratives proposant une meilleure formation du personnel de justice, et une communication plus approfondie entre les instances policières, le CPS et le juge. En 2006, le ministère de l’Intérieur (Home office) a émis un rapport intitulé : « Are special measures for vulnerable and intimidated witnesses working ? ». Ce rapport, repris par l’article « Vulnerable and intimidated witnesses and the adversarial process in England and Wales » cherche à évaluer l’impact des mesures spéciales prescrites par le YCEA 1999. Basé sur un sondage réalisé auprès d’un panel de témoins ayant bénéficié de ces mesures, l’article explique que la majorités d’entre-eux reconnaissent l’utilité des mesures dont ils avaient pu bénéficier, en ce qu’elles leur avaient permis d’aborder leur comparution de manière plus sereine. En effet, la procédure contradictoire insiste sur le besoin de « confronter » l’accusé aux témoins. L’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’homme reprend cette idée en reconnaissant le droit de l’accusé d’interroger les témoins. Cependant comme l’explique A.Riding (38 Howard Journal of Criminal Justice 1999, p. 412), la confrontation avec l’accusé à l’audience constitue pour les témoins un des moments les plus difficiles. C’est pourquoi, le recours aux méthodes administratives de pré-familiarisation avec la salle d’audience, d’installations d’entrées séparées pour l’accusé et les témoins, est spécialement apprécié par les témoins les plus vulnérables. De plus l’utilisation d’écrans, de liaisons télévisuelles directes et de témoignages enregistrés sur vidéo a été reconnue comme aidant à atténuer la peur de certains témoins face à l’idée de confrontation. Ces mesures, bien que modifiant les modes de citation des témoins, ne sont pas considérées comme contraire au principe d’oralité des débats. L’oralité des débats repose sur l’idée qu’il est plus facile aux jurés d’établir si un témoin dit la vérité, lorsque celui ci est présent à l’audience. Cependant des recherches ont démontré que l’attitude des témoins face aux jurés n’était pas un indice fiable de leur loyauté (cf : A.Riding, 38 Howard Journal of Criminal Justice 1999, p. 414). L’interrogatoire contradictoire des témoins est considéré par la Common Law comme l’un des moyens les plus efficace de découvrir la vérité (M. Stone, Cross-Examination en Criminal Trials, Butterworths 1995). Cependant, des recherches sur les techniques et sur l’efficacité du « cross-examination » ont démontré qu’il peut aussi aider à l’intimidation, et à contraindre les témoins (L.Ellison, The adversarial Process and the vulnerable witness,2001). Pour lutter contre cela, le YCEA 1999 a prévu certaines mesures telles que l’examen du témoin par un intermédiaire, et l’encadrement des pratiques des avocats de la défense par notamment la communication d’informations préalables sur les témoins.

En dépit de cela, la procédure anglaise de protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés à été critiquée comme étant trop complexe et rigide, ne prenant pas ainsi en compte réellement les souhaits et attentes de ces témoins. En effet, selon M.Burton, R. Evans et A. Sanders certains éléments de la procédure actuelle doivent être modifiés. Tout d’abord, le système d’identification des témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés nécessite certains changements afin de permettre au plus grand nombre de témoins pouvant être concernés de bénéficier des mesures et ainsi d’améliorer la qualité de leur témoignage. De plus, il semble nécessaire d’instaurer une appréhension individuelle la situation des témoins afin de les faire bénéficier de la mesure la plus appropriée et cela, notamment, par l’instauration d’un dialogue direct entre le témoin, le CPS et la police. Enfin, une meilleure formation et un encadrement plus poussé des méthodes des avocats, permettrait selon M.Burton, R.Evans et A.Sanders de limiter l’effet intimidant du « cross-examination » en restreignant entre autre le recours aux questionnements « agressifs ». C’est pourquoi, il paraît intéressant d’étudier le système prévu par la France, marquée par une procédure pénale plus inquisitoire, pour protéger les plus vulnérables des témoins.

En droit français, la protection des témoins est inscrite aux articles 706-57 à 706-63 du CPP.Il s’agit d’un régime de protection général, s’appliquant à tous les témoins et veillant à prévenir les pressions, les menaces et les risques de représailles. Il est de principe, reconnu par l’article 6§3 d de la CEDH que tout accusé a le droit d’ « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les même conditions que les témoins à charge ». Cette disposition est sous-entendue par le principe de l’égalité des armes entre les parties et le parquet. Cependant, un pouvoir d’appréciation a été reconnu aux tribunaux nationaux, la cour européenne accepte de considérer que ce n’est pas une obligation pour un tribunal de répondre favorablement à toute demande de convocation (ex : CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinski c/ Autriche, CEDH, 31 octobre 2001, Solakov c/ Macédoine).

La chambre criminelle a été réceptive à cela et a reconnu que le droit à témoin peut être restreint notamment si celui-ci a subi des pressions de la part de l’accusé (Cass. Crim, 26 octobre 1994 arret Manallach) . Le droit pénal français a pris certaines mesures afin de protéger les témoins susceptibles d’être intimidés. Les articles 434-15 et suivants du Code pénal répriment sévèrement les pressions, les menaces ou autres agissements destinés à obtenir du témoin qu’il fasse une déclaration mensongère ou même qu’il s’abstienne de témoigner. Les violences envers le témoins sont systématiquement punies, qu’elles ait été commises pour influencer sa déposition ou en raison de cette déposition. Le Code de procédure pénale (CPP) encadre la protection des témoins, par deux sortes de mesures. Tout d’abord, l’article 706-57 CPP prévoit la possibilité, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction , de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Les articles 706-58 à 706-63 CPP prévoient la possibilité de témoigner sous anonymat. Cette nouveauté introduite par la loi du 15 novembre 2001 permet d’éviter de retrouver le témoin grâce à son identité et de lui reprocher les révélations qu’il a pu faire. Toutefois, le législateur conscient des dangers de ces déclarations anonymes a prévu certaines soupapes de sécurité (B.Bouloc, « La protection des témoins, art.57 de la loi du 15 nov. 2001 », Revue de Science Criminelle 2003). En effet, cette mesure n’est accessible que pour les cas de crimes et délits punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement. De plus, il est nécessaire d’établir que la révélation de l’identité du témoin serait de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, celle des membres de sa famille ou de ses proches. Selon , J. Le Calvez (« Les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin anonyme », Recueil Dalloz 2002), cette condition laisse interrogateur en ce qu’elle semble aller à l’encontre de la présomption d’innocence et offre une trop grande importance à la subjectivité. L’article 760-60 du CPP précise que le recours à cette procédure peut être contesté par la défense qui peut demander à être confrontée au témoin. De plus, au regard de la jurisprudence de Strasbourg, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’un témoignage anonyme. La procédure pénale française, à la différence de la procédure anglaise ne semble pas opérer de distinction précise entre les témoins dits « normaux » et ceux plus vulnérables. Il appartient donc à l’autorité judiciaire de détecter ces témoins particulièrement fragiles, et d’apprécier au cas par cas lesquels méritent que leur soient appliqué des mesures de protection (Ex : Cass. Crim, 18 décembre 1991 n°91-85.519, « la mise en détention provisoire de l’accusé poursuivi pour viols et attentats à la pudeur aggravés, apparaît comme l’unique moyen d’empêcher une pression sur les témoins particulièrement vulnérables »). En vertu de « la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité » ( 29 août 2002), un système de protection des témoins est assurée au stade de la déposition, par l’aide policière ainsi que des bureaux d’écoutes, psychologues et conseillers. Devant la cour d’assises, le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et ainsi examiner séparément les témoins sur quelques circonstances du procès. Cependant, chaque accusé devra être informé de ce qui s’est déroulé en son absence et de ce qui en résulte. De plus, lorsque les nécessités de l’enquête et de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire des témoins pourront être effectués à l’aide de moyens de télécommunications garantissant ainsi la confidentialité de la transmission. Le témoin anonyme pourra aussi en cas de confrontation pendant l’instruction ou l’audience, avec l’accusé être entendu à distance et sa voix pourra être rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés. Le système français de protection des témoins semble donc être marqué par une flexibilité plus importante en ce qu’il repose principalement sur l’autorité judiciaire, soulignant ainsi le rôle actif du juge au sein du système inquisitoire.

Conclusion : La procédure pénale anglaise prévoit un système spécifique de protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être intimidés, contenant diverses mesures en vue d’assurer une protection efficace de cette catégorie de témoins fragiles, et ainsi en obtenir un témoignage de « qualité » . Cependant, ce système a très vite été qualifié par certains de trop rigide et complexe. La procédure pénale française, marquée par un système plus inquisitoire, prévoit elle aussi une gamme importante de mesures, mais n’opère pas de distinction entre les témoins plus vulnérables et les autres, laissant ainsi l’application des mesures à l’appréciation du juge.

Bibliographie :

Ouvrages: S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale 3e édition, Litec. D. Dechenaud, L’égalité en matière pénale, L.G.D.J. P. Murphy, Murphy on evidence, ninth edition,Oxford University Press. A. Keane, The modern law of evidence sixth edition, Oxford University Press. M. Stone, Cross-Examination in Criminal Trials, Butterworths. L.Ellison, The adversarial Process and the vulnerable witness, Oxford University Press.

Articles: M. Burton, R. Evans et A. Sanders “Vulnerable and intimidated witnesses and the adversarial process in England and Wales” International Journal of Evidence & Proof 2007, 11(1), p.1 à 23. Rapport du Home Office : “ Are special measures for vulnerable and intimidated witnesses working ?”. M. Lemonde, « La protection des témoins devant les tribunaux français » Revue de Science criminelle 1996 p. 815. B.Bouloc, « La protection des témoins, art.57 de la loi du 15 nov. 2001 », Revue de Science Criminelle 2003 p. 595. J. Le Calvez, « Les dangers du X en procèdure pénale : opinion contre le témoin anonyme » Recueil Dalloz 2002 p. 3024. Cour de Cassation, « La voix de l’enfant dans les poursuites judiciaires, Théorie et Pratique en Angleterre et au Pays de Galles ». LCI, « Comment la police protège ses témoins ».

Codes : Code de Procédure Pénale, Dalloz. Code Pénal, Dalloz.