La réserve de propriété en droit allemand et en droit français

La réserve de propriété est un mécanisme fréquemment employé en droit français et surtout en droit allemand qui permet au vendeur, en garantie de sa créance, de se réserver la propriété de la chose vendue jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur. Cette stipulation, qui ne pose pas de difficulté juridique à première vue, semble avoir plus d’efficacité en Allemagne qu’en France. Envisagée dans un contexte européen, la clause de réserve de propriété laisse également entrevoir quelques difficultés d’application.

L’étude comparée de la réserve de propriété en droit français et en droit allemand porte un intérêt pratique et théorique en ce sens qu’il touche à la fois le droit des obligations, le droit des biens et le droit des sûretés. La clause de réserve de propriété peut se définir comme « la clause par laquelle le transfert de la propriété est suspendu, dans le but de garantie, à l’exécution de la prestation due en contrepartie » (F. Pérochon). Le droit français et le droit allemand voient dans cette clause un tempérament au principe de transfert de la propriété. Ce dernier peut faire l’objet d’un aménagement conventionnel : les parties au contrat de vente s’entendent pour stipuler que l’acheteur ne deviendra propriétaire de la chose qu’après paiement intégral du prix. Les deux systèmes considèrent que la clause de réserve de propriété est une sûreté réelle et constitue un droit réel de garantie. En effet, le transfert de la propriété joue ici le rôle de garantie de paiement, c’est-à-dire que la propriété, droit réel principal, devient droit réel accessoire. Le § 449 al. 1 BGB (Code civil allemand) pose ainsi une règle d’interprétation relative: la clause de réserve de propriété est interprétée comme une condition suspensive (du paiement complet du prix) portant sur le transfert de propriété. Cette qualification est essentielle dans le sens où une condition suspensive est une condition par laquelle les parties soumettent l’exécution de l’obligation à la réalisation de la condition. Jusqu’à l’accomplissement de la condition, l’obligation n’existe pas encore. Cette solution est également reconnue par le droit français. Il est important de préciser que la réserve de propriété en France, telle qu’elle a été instaurée pour la première fois par la loi du 12 mai 1980, s’est inspirée du modèle allemand. Cet outil juridique, représente en Allemagne, le moyen de garantie le plus important dans le cadre des transactions commerciales. Partant du domaine et du but du § 449 BGB (I) l’intérêt de la comparaison s’établit au regard des différentes formes de clause possible (II). Une observation des règles de droit commun (III) permet ensuite de comprendre la différence dans l’efficacité de la clause en France et en Allemagne. Enfin, il sera intéressant d’évoquer les champs d’application de la réserve de propriété au niveau national (IV) et dans le cadre d’un contrat de vente international (V).

I/ Le domaine et le but du § 449 BGB

Chaque législation nationale connaît ses propres normes en matière de clause de réserve de propriété. On peut distinguer, en Allemagne, deux catégories : d’une part la réserve de propriété dite simple et la réserve de propriété étendue. Dans la première hypothèse, la réserve de propriété est définie de manière stricte, le vendeur se réserve la propriété du bien vendu jusqu’au paiement complet du prix. La deuxième catégorie en revanche, admet différentes sortes de clause qui permettent de prolonger le droit de revendication du propriétaire du bien. (A. Mairot, « Plaidoyer pour une harmonisation internationale de la réserve de propriété », Petites affiches, 13 octobre 2011 n° 204, p.3).

En droit allemand, la réserve de propriété est prévue au § 449 BGB. Ce mécanisme juridique permet de créer un équilibre entre les intérêts de l’acheteur et du vendeur. En effet, l’acheteur obtient la possession ainsi qu’un droit en cours d’acquisition (Anwartschaftsrecht) sur la chose, avant d’avoir payé celle-ci, tandis que le vendeur (du fait de la transaction incomplète) reste propriétaire de la chose et bénéficie d’une protection contre l’action des autres créanciers de l’acheteur (F. Faust, § 449 Eigentumsvorbehalt (commentaire du § 449 BGB), dans Bamberger / Roth, Beck’scher Online-Kommentar BGB, état au 1.03.2011, édition 26, paragraphe n° 7, site http://beck-online.beck.de). Le paiement complet du prix est ainsi la condition du transfert de propriété dans le cadre de la réserve de propriété dite simple. L’Allemagne fait partie des Etats (comme les Pays-Bas, l’Autriche ou l’Irlande parmi d’autres) qui sont favorables au recours à la réserve de propriété et admet ainsi différentes sortes de clauses notamment la clause de réserve de propriété prolongée (verlängerter Eigentumsvorbehalt), la clause de réserve de propriété élargie (erweiterter Eigentumsvorbehalt).

 

II/ Les différentes formes de réserve de propriété

 

Le droit allemand considère que le bien est amené à circuler au sein du système économique et admet donc le fait que celui-ci soit transformé ou revendu. Le système germanique a donc prévu la clause de réserve de propriété prolongée.

- Dans le cadre de la transformation du bien, le § 950 BGB prévoit normalement que celui qui a fabriqué le nouveau produit en devient propriétaire ; cette règle est impérative. Mais, grâce à la clause de réserve de propriété prolongée, analysée dans ce cas comme une clause de transformation (Verarbeitungsklausel), les parties au contrat de vente peuvent tout de même décider que la transformation du bien est effectuée pour le compte du vendeur. Ainsi ce dernier prolonge son droit de propriété sur le nouveau bien (F. Faust, § 449 Eigentumsvorbehalt (commentaire du § 449 BGB), dans Bamberger / Roth, Beck’scher Online-Kommentar BGB, état au 1.03.2011, édition 26, paragraphe n° 25 à 32, site http://beck-online.beck.de ; R. Welter, « La réserve de propriété en droit allemand », EUI Working Paper LAW No. 2001/2 (Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté), p. 19-20).

- Lorsqu’il s’agit d’une revente, la clause de réserve de propriété prolongée autorise le débiteur à revendre le bien affecté en garantie ; mais il cède alors au vendeur toutes les créances dont il bénéficie du fait de la revente.

Dans le cadre de la réserve de propriété élargie, le droit allemand a par ailleurs autorisé la clause de compte courant (Kontokorrentvorbehalt), dont la condition n’est pas le paiement de la seule créance de prix mais le paiement d’un ensemble de créances. Ainsi lorsque les parties entretiennent des relations commerciales continues (courant continue de livraisons et de créances) et qu’il existe un compte courant, le vendeur a la possibilité de se réserver la propriété du bien jusqu’à ce que le débiteur paye la totalité des créances résultant des relations entre les parties (F. Faust, § 449 Eigentumsvorbehalt (commentaire du § 449 BGB), dans Bamberger / Roth, Beck’scher Online-Kommentar BGB, état au 1.03.2011, édition 26, paragraphe n° 33-34, site http://beck-online.beck.de ; R. Welter, « La réserve de propriété en droit allemand », EUI Working Paper LAW No. 2001/2 (Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté), p. 19).

Le droit français définit la réserve de propriété et son domaine d’application de manière large dans le Code civil, mais plus étroitement dans le Code de commerce. L’article 2367 du Code civil évoque une « clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat » tandis que l’article L. 624-16 al. 2 du Code de commerce vise précisément « les biens vendus avec une clause de réserve de propriété », ne faisant référence qu’au contrat de vente. On constate aussi que le système juridique français ne reconnaît que la réserve de propriété simple, même si la revendication peut parfois être élargie, mais il ne s’agit que d’un cas exceptionnel. En effet, l’efficacité de la clause de réserve de propriété en France réside dans le fait qu’elle permet au vendeur de revendiquer le bien lorsque l’acheteur est insolvable. Le mécanisme de la subrogation peut éventuellement venir renforcer cette clause, cependant, outre cette possibilité, seule la clause simple de réserve de propriété a un effet juridique en droit français.

Les articles 2370 du Code civil et L. 624-16 du Code de commerce permettent tout deux de revendiquer les biens dont la propriété a été réservée même si ceux-ci sont incorporés dans un meuble ou un immeuble. Il est ainsi fait référence au « bien » objet de la réserve de propriété et cette expression large suppose que la réserve de propriété peut tout aussi bien porter sur les biens corporels ou incorporels, que sur des biens meubles ou immeubles (D. Voinot, Réserve de propriété, Répertoire de droit commercial, février 2008 (dernière mise à jour septembre 2012), paragraphe n° 21, site http://bu.dalloz.fr). Le § 449 al. 1 BGB à l’inverse, n’admet la clause de réserve de propriété que pour des biens meubles. Mais si la législation française accorde la clause de réserve de propriété pour tous les types de biens, elle reste tout de même plus réservée dans ce domaine par rapport au droit allemand. Ceci est d’ores et déjà visible au regard des différentes formes de la réserve de propriété existant dans le système germanique, mais qui ne connaissent pas d’équivalent en droit français. La clause de réserve de propriété est reconnue en France depuis la loi du 12 mai 1980, justifiée par la volonté du législateur français de faire peser la charge du crédit sur l’acheteur et de l’inciter à payer plus rapidement ; ainsi que par l’effort d’accorder le droit français avec celui de la plupart de ses voisins européens, le droit allemand particulièrement (H. Heide, « La réserve de propriété dans le cadre des opérations commerciales transfrontalières », R.I.D.C. Avril-juin 1995 n°2, p. 462 ; M-J. Campana, « La clause de réserve de propriété : son évolution dans la législation française », EUI Working Paper LAW No. 2001/2 (Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté), p. 3). Cette différence entre les deux systèmes juridiques peut également trouver son explication dans les règles générales de droit commun.

 

III/ Les règles générales de transfert de la propriété en droit allemand et en droit français

 

Le droit allemand repose sur le principe de la séparation entre les actes créateurs d’obligation et les actes de disposition, il s’agit du principe d’abstraction ou séparation (Trennungsprinzip / Abstraktionsprinzip). L’application de ce principe fondamental au contrat de vente a pour conséquence que la conclusion du contrat n’entraîne pas transfert de la propriété du bien vendu (P. Crocq, Clause de réserve de propriété, JurisClasseur Contrats – Distribution Fasc. 2860, date de fraîcheur 15 septembre 2007, paragraphe n° 34, site http://lexisnexis.com).

Le système juridique allemand fait la distinction entre la conclusion du contrat de vente et le transfert même de la propriété qui sont deux opérations indépendantes l’une de l’autre. (R. Welter, « La réserve de propriété en droit allemand », EUI Working Paper LAW No. 2001/2 (Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté), p. 17). C’est l’acte créateur d’obligation (Verpflichtungsgeschäft) qui fait naître à la charge du vendeur l’obligation de transférer la propriété du bien vendu par un acte de disposition (Verfügungsgeschäft). L’acte translatif de propriété s’opère donc au moyen du transfert de la possession d’une part (la promesse de transférer la chose) et de l’accord sur le transfert de la propriété d’autre part. Or l’accord translatif n’est pas effectif tant que le vendeur souhaite se réserver la propriété du bien vendu jusqu’au complet paiement du prix et ce, même si l’acheteur s’oppose à cette réserve de propriété. La volonté unilatérale du vendeur suffit à faire produire effet à la réserve de propriété. Ceci n’est possible que parce que le droit allemand distingue l’effet obligatoire de l’effet réel du contrat de vente (P. Crocq, Clause de réserve de propriété, JurisClasseur Contrats – Distribution Fasc. 2860, date de fraîcheur 15 septembre 2007, paragraphe n° 34, site http://lexisnexis.com). Dans la vie commerciale allemande, il est donc rare que le vendeur ne se réserve pas la propriété du bien vendu jusqu’au paiement complet du prix par l’acheteur. Aucune forme particulière n’est requise par la loi ou la jurisprudence pour la validité d’une clause de réserve de propriété ; celle-ci peut donc, en théorie, être conclue oralement. En pratique, elle est formulée dans les conditions générales de vente.

En France au contraire, la clause de réserve de propriété ne peut produire ses effets que si elle a été acceptée par l’acheteur. Cette exigence constitue un frein à la rédaction d’une telle clause. Cette dernière, insérée dans le contrat dans l’intérêt du vendeur, doit ainsi avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison du bien acheté. Cette stipulation peut, par exemple, être formulée dans un bon de commande ou dans un contrat-cadre régissant plusieurs opérations commerciales entre les parties (ventes successives).

On remarque que le droit français repose sur un fondement exactement inverse au droit allemand : la propriété d’un bien est en principe transférée immédiatement lors de la conclusion du contrat de vente (Art. 1583 Code civil) et non au moment de la remise du bien à l’acheteur comme en Allemagne. L’acheteur acquiert la propriété du bien dès qu’il a convenu de la chose et du prix avec le vendeur. Ainsi, d’après la lettre de l’article 1583 du Code civil, transfert de propriété et paiement du prix se font presque simultanément. Le créancier français semble ainsi accorder sa confiance au débiteur.

C’est là que se trouve la différence avec le droit allemand, notamment dans l’application et la mise en œuvre de la clause de réserve de propriété. D’après les dispositions du droit allemand, le transfert de la propriété peut prendre un certain temps. Il est donc légitime que le vendeur qui, en général, ne reçoit le paiement qu’après la remise du bien, bénéficie de la possibilité de se réserver la propriété jusqu’au paiement complet du prix ou des créances. Le droit allemand donne au créancier la possibilité de se protéger à l’égard de son débiteur dans l’hypothèse où celui-ci ne remplirait pas ses obligations. Un tel moyen de protection est d’autant plus compréhensible et justifié sachant qu’avant l’acte de disposition, le vendeur s’oblige à transférer la propriété du bien en question.

La clause de réserve de propriété en Allemagne, domine les relations commerciales. Le droit français a, lui aussi, été influencé par l’introduction progressive de cet outil juridique, ce dernier pourtant, ne connaît pas autant de succès que dans le système allemand.

 

IV/ Les champs d’application de la clause de réserve de propriété

 

Le droit français et le droit allemand s’entendent sur le fait que la clause de réserve de propriété est à interpréter comme une condition suspensive portant sur le transfert de propriété en tant qu’opération juridique, le paiement du prix étant l’évènement pris comme condition. Le fondement juridique de la réserve de propriété est important en droit allemand dans le cadre des différentes formes de clauses et aussi lorsque l’acheteur est face à une exécution forcée ou à une procédure de liquidation. Dans ce cas la propriété du vendeur s’impose. Ce dernier peut également revendiquer le bien dans une situation de faillite (R. Welter, « La réserve de propriété en droit allemand », EUI Working Paper LAW No. 2001/2 (Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté), p. 18).

En droit français, la clause de réserve de propriété peut figurer dans tout contrat translatif de propriété. En effet cette clause peut être stipulée aussi bien dans un contrat de droit civil que dans un contrat de droit commercial. Dans le cadre d’un contrat de vente, l’utilisation d’une clause de réserve de propriété peut s’avérer utile lorsque, la vente étant faite à crédit, le vendeur doit se dessaisir du bien avant paiement complet du prix. (D. Voinot, Réserve de propriété, Répertoire de droit commercial, février 2008 (dernière mise à jour septembre 2012), paragraphe n° 15, site http://bu.dalloz.fr.) La dérogation au principe du transfert immédiat de la propriété à l’aide d’une clause de réserve voit son importance également dans le cadre de la procédure collective.

 

V/ La réserve de propriété dans le cadre d’un contrat de vente international

 

Il est fréquent qu’une clause de réserve de propriété soit prévue dans un contrat de vente international, or s’il existe un différend judiciaire, celle-ci donne lieu à un conflit de loi. La loi applicable va dépendre du fait de savoir si le débiteur est in bonis ou s’il bénéficie d’une procédure collective. In bonis caractérise la situation d’une personne qui jouit de l’ensemble des droits d’usage que le droit lui confère sur son patrimoine. Dans cette situation deux lois entrent en concurrence pour régir la validité et les effets de la clause de réserve de propriété : la lex contractus et la lex rei sitae. Selon le principe de la lex rei sitae, le droit applicable aux meubles (pour l’Allemagne) et aux biens (pour la France) est le droit du lieu de leur situation.

Le principe employé est différent selon les cas et les procédures, ainsi la clause de réserve de propriété même si elle constitue la seule sûreté en matière de vente internationale voit son efficacité limitée. Elle peut conduire à une mise en concurrence des différentes législations nationales qui peut mener à l’inopposabilité ou à la nullité de la clause. Concernant la vente d’un bien entre la France et l’Allemagne, on observe la situation où l’exportation s’effectue de France en Allemagne et celle où le transfert de la chose se fait de l’Allemagne vers France. La première hypothèse ne pose normalement aucun problème juridique : la réserve de propriété en droit allemand connaît une acceptation plus large qu’en droit français. Dans le cadre d’une vente de l’Allemagne vers la France, étant donné que le droit français ne reconnaît que les clauses de réserve de propriété simples, la clause de réserve de propriété élargie, admise en droit allemand n’a pas d’effet juridique en France. Elle subit une réduction à une clause simple ce qui a pour conséquence que l’acheteur français devient propriétaire du bien au moment du paiement, même s’il existe une clause contraire (H. Heide, « La réserve de propriété dans le cadre des opérations commerciales transfrontalières », R.I.D.C. Avril-juin 1995 n°2, p. 463-464). 

Afin de faciliter la mise en œuvre des clauses de réserve de propriété, une harmonisation au niveau européen s’avère nécessaire (A. Mairot, « Plaidoyer pour une harmonisation internationale de la réserve de propriété », Petites affiches, 13 octobre 2011 n° 204, p.3).

 

L’étude comparative de la clause de réserve de propriété en France et en Allemagne laisse entrevoir une plus grande souplesse et efficacité de cette clause de la part du droit allemand. Ceci trouve une explication dans les règles de droit commun de la vente. Même si le mécanisme de la réserve de propriété est aujourd’hui largement employé au niveau national, le manque d’harmonisation à l’échelon européen conduit à des conflits de lois, qui devraient (selon la doctrine) être palliés grâce à une législation européenne.

 

Bibliographie

Articles et commentaires

  • Campana Marie-Jeanne, « La clause de réserve de propriété : son évolution dans la législation française », EUI Working Paper LAW No. 2001/2 (Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté).
  •    Crocq Pierre, Clause de réserve de propriété, JurisClasseur Contrats – Distribution Fasc. 2860, date de fraîcheur 15 septembre 2007, site http://lexisnexis.com.
  • Faust Florian, dans Bamberger / Roth, Beck’scher Online-Kommentar BGB, état au 1.03.2011, 26ème édition, site http://beck-online.beck.de.
  • Heide Helmut, « La réserve de propriété dans le cadre des opérations commerciales transfrontalières », R.I.D.C. Avril-juin 1995 n° 2.
  • Mairot Adrien, « Plaidoyer pour une harmonisation internationale de la réserve de propriété », Petites affiches, 13 octobre 2011 n° 204.
  • Schulze Reiner, Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar, 2012, 7ème édition.
  • Voinot Denis, Réserve de propriété, Répertoire de droit commercial, février 2008 (dernière mise à jour septembre 2012), site http://bu.dalloz.fr.
  • Welter Reinhard, « La réserve de propriété en droit allemand », EUI Working Paper LAW No. 2001/2 (Etude comparée sur la propriété utilisée comme sûreté).

Dictionnaire juridique

  • Hugues Lainé / Ulrike Warneke, Dictionnaire / Lexique de droit des affaires et de droit fiscal, 2012, 2ème édition.

Sites Internet