La reconnaissance des décisions étrangères d’adoption en droit allemand et droit français par Sarah Legros

A partir des années 60, les demandes d’adoption se sont tournées vers l’étranger. Avec cet élargissement des adoptions au niveau international, est arrivée la nécessité de développer dans l’intérêt de l’enfant un contrôle de ces demandes d’adoption. C’est dans ce contexte que la Convention de la Haye du 29 mai 1993 a été élaborée. Le texte étudié est un commentaire de deux décisions allemandes concernant les conditions de la reconnaissance des décisions étrangères d’adoption. A partir de ces décisions il est intéressant de comparer l’application de la Convention de la Haye par l’Allemagne et la France.

L’adoption des enfants étrangers s’est beaucoup développée depuis la fin des années 60. Avant les adoptions étaient restreintes aux adoptions nationales, puis pour faire face aux demandes d’adoption, elles se sont élargies au niveau international. Ainsi, dans un souci de protection de l’enfant a été mis en place, dans le cadre de la coopération entre Etats, un contrôle par la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. L’Allemagne a ratifié la Convention de la Haye le 22 novembre 2001 et celle-ci est entrée en vigueur le 1er mars 2002. Elle a été complétée par une loi adoptée le 5 novembre 2001 (Gesetz zur Regelung von Rechtsfragen auf dem Gebiet der internationalen Adoption und zur Weiterentwicklung des Adoptionsvermittlungsrechts, Bundesgesetzblatt I 2001, p. 2950), qui adapte le droit allemand à celle-ci. Tandis que la Convention est entrée en vigueur en France le 1er octobre 1998. De plus, la situation en matière d’adoption semble un peu compliquée, puisque la France a entrepris un certain nombre de réformes, dont la dernière est la loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 sur la procédure en matière d’adoption. Mais la plus importante des réformes a été la loi n°2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale, qui abroge la circulaire du 16 février 1999. Le texte de Wolfgang Weitzel, sur lequel se fonde la comparaison, aborde les conditions selon lesquelles l’adoption étrangère est reconnue dans le respect de l’ordre public et de l’intérêt de l’enfant. Il serait donc intéressant de développer ces points en droit allemand et en droit français, notamment concernant l’application de la Convention de la Haye de 1993 par l’Allemagne et la France et enfin de terminer sur les effets d’une telle reconnaissance.

I. Les conditions de reconnaissance d’une décision étrangère en matière d’adoption

Il s’agit ici de faire la différence selon que l’adoption entre dans le champ d’application de la Convention de la Haye de 1993 (A) ou dans les cas où l’adoption est prononcée par un Etat non- membre à la Convention (B).

A. Adoption entrant dans le champ d’application de la Convention de la Haye de 1993

La reconnaissance et les effets de l’adoption sont consacrés par le chapitre V de la Convention. Selon l’article 23 alinéa 1, la reconnaissance se fait de plein droit, si l’adoption est certifiée conforme à la Convention. La reconnaissance peut être refusée, si elle est manifestement contraire à l’ordre public, car ne respectant pas l’intérêt supérieur de l’enfant (article 24). Une manifestation de cet intérêt serait d’éviter que l’enfant subisse une rupture avec sa famille d’origine.

En droit allemand, l’article 16a FGG (Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) (loi sur les affaires de juridiction non contentieuse) renvoie pour les conditions de la reconnaissance aux articles 23 à 26 de la Convention. Il donne les cas dans lesquels une reconnaissance n’est pas admise. La loi du 5 novembre 2001 complète la Convention. Ainsi, la Convention s’applique à l’adoption, si celle-ci entre dans son champ d’application. Selon l’article 23 de la Convention de la Haye l’autorité compétente de l’Etat, dans lequel la décision doit être reconnue, doit certifier que l’adoption a été constituée conformément à la Convention. En Allemagne l’avocat général fédéral de la Cour fédérale allemande (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof) contrôle la régularité de l’adoption par rapport à l’article 23 de la Convention de la Haye. La seule condition, selon laquelle l’adoption ne sera pas reconnue est le respect de l’ordre public allemand. Cependant, les conditions d’une adoption nationale ne doivent pas être remplies, comme par exemple quand le consentement d’un des époux n’a pas eu lieu (OLG (Oberlandesgericht: Cour d’appel) de Nuremberg du 15.10.2001 ; Jugendamt 2002, 194). Pour le respect de l’ordre public allemand, le droit retient surtout le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’adoption respecte cet intérêt si elle conduit à une amélioration durable des conditions de vie personnelles de l’enfant. Il faut faire une comparaison entre les avantages de cette adoption et les inconvénients comme la rupture des liens avec l’entourage proche de l’enfant (Bayern Oberlandesgerichtshof ZfJ 91, 431 : décision de la Cour d’appel en Bavière, mentionnée dans: Bassenge, Brudermüller, Diederischen, Edenhofer, Ellenberger, Grüneberg, Heinrichs, Heldrich, Sprau, Weidenkaff; BGB Palandt_ Becksche Kurz- Kommentare ; 67° édition 2008 ; Verlag C.H.Beck, commentaire sous le §1741 BGB)). Dans la « justification de la loi de 2001 faite par le Bundestag » (Gesetzesbegründung BT-Drucksachen 14/6011), l’autorité étrangère doit établir un certificat précis sur les conditions de vie des candidats à l’adoption, sinon l’adoption sera considérée comme contraire à l’ordre public allemand. L’adoption doit notamment respecter le §1741 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch : code civil allemand) sur les conditions d’adoption de l’enfant (surtout dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et si un lien de filiation adopté- adoptant s’est constitué). Cependant la décision du tribunal d’instance de Hamm du 13 janvier 2006 (Amtsgericht Hamm, 13.01.2006 – XVI 173/03, IPRax 2007 p. 326 à 328) commentée par Wolfgang Weitzel, donne une autre condition de non respect. Selon lui, le fait qu’il n’y ait pas eu de contact préalable entre les adoptants et l’adopté, est contraire à l’ordre public, car c’est une condition indispensable pour la constitution d’une relation positive entre les adoptants et l’enfant, si celui-ci est âgé de six ans ou plus. Mais, même si le tribunal de l’Etat d’origine de l’enfant n’a pas examiné aussi précisément l’intérêt de l’enfant comme le prévoit le droit allemand, la décision étrangère sera quand même reconnue, s’il est établi au moment de la reconnaissance de l’adoption, que la relation adopté- adoptant correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant (Wolfgang Weitzel, « Zur Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen », IPRax 04/2007, p. 308 à 313). Le tribunal de grande instance de Karlsruhe du 8 août 2006 (Landgericht Karlsruhe, 8.08.2006 ; IPRax 04/2007, p. 328 à 331) a considéré qu’était, dans le cadre d’une décision d’adoption de la Convention de la Haye de 1993, par principe contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, l’absence d’échange d’information entre l’autorité de l’Etat d’origine et celle de l’Etat d’accueil, sur l’aptitude des adoptants à adopter et les conditions de vie prévues pour l’adoptant.

En droit français, la reconnaissance se fait de plein droit. L’exequatur n’est donc pas nécessaire. Ainsi en cas d’adoption plénière d’un enfant de nationalité étrangère par un jugement émanant des autorités judiciaires du pays d’origine, la filiation se trouve établie à l’égard des parents sans exequatur préalable (CC Chb Soc. 11 juillet 1991; Bull. civ. V, n°367). Les conditions seront examinées seulement en cas d’action.

Ainsi dans le cadre de la Convention de la Haye une procédure d’exequatur extraordinaire n’est requise ni en France, ni en Allemagne. La Convention donne pour principale condition de reconnaissance d’une décision d’adoption le respect de l’ordre public à travers l’intérêt supérieur de l’enfant. Il serait maintenant intéressant de voir quelles sont les conditions retenues pour les adoptions n’entrant pas dans le champ d’application de la Convention de la Haye.

B. Adoption prononcée dans un Etat non-partie à la Convention

En droit français, la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 s’applique dans le champ laissé libre par la Convention de la Haye de 1993. La loi indique dans l’article 370-5 Cciv les conditions de la reconnaissance, c’est-à-dire « l’adoption régulièrement prononcée à l’étranger ». La reconnaissance est donc soumise aux conditions ordinaires. Ces conditions sont, depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2007 réduites au contrôle de la compétence du tribunal étranger, régularité de la procédure suivie devant ce tribunal (respect des droits de la défense par exemple), respect de l’ordre public international français et l’absence de fraude à la loi. L’application de la loi compétente selon les règles de conflit française n’étant plus une condition. Ainsi « n’est pas contraire à l’ordre public international français la loi étrangère (allemande), qui autorise l’adoption de l’enfant du conjoint même si sa filiation est établie à l’égard du parent prédécédé, cette adoption n’entraînant pas selon la loi étrangère une rupture complète de l’enfant avec la famille par le sang » (CA de Paris (1ère Chb) du 31 mars 1995 ; revue critique de droit international privé, 85 (2) avril- juin 1996 ; p. 314-319). En l’espèce l’objectif poursuivi par la loi française et la loi étrangère était le même. En outre, selon un arrêt de la 1ère Chambre civile, du 18 juillet 2000 « un jugement étranger ne produit de plein droit ses effets en France, que s’il n’est en rien contraire à l’ordre public français (Civ. 1ère, 18 juillet 2000 ; Bull. civ. I, n° 219 ; JCP 2001 (ou sous l’article 3 du Cciv))». En l’espèce le jugement étranger avait violé l’ordre public français, puisqu’il n’avait pas fait référence au moment du prononcé de l’adoption au consentement du père de l’enfant.

En droit allemand, dans la justification de la loi de 2001, le Bundestag indique que le § 16a FGG s’applique pour la reconnaissance. Si aucune des conditions d’exclusion du paragraphe ne sont établies, alors la décision étrangère peut être reconnue en vertu de la loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation administrative ou la décision d’un tribunal. Les conditions sont le respect de la compétence internationale, le respect du droit d’être entendu, la compatibilité avec les anciennes décisions et le respect de l’ordre public allemand, surtout concernant les droits fondamentaux. La reconnaissance ne suppose pas que soit réexaminée la décision étrangère sur le fondement du droit international privé allemand ou du droit étranger, sur lequel se fonde la décision. Une procédure extraordinaire d’exequatur n’est donc pas requise. Ainsi, il y a déjà des similitudes dans le respect des conditions de la reconnaissance en droit français et droit allemand. Le moment déterminant pour l’appréciation de l’ordre public allemand, est le moment de la reconnaissance de la décision étrangère et non le moment où la décision étrangère a été prise (BGH, NJW 1989, 2197, 2199 = IPRax 1990, p. 55 et suivant). Ce principe a été posé par la Cour fédérale allemande (BGH : Bundesgerichtshof) et n’a pas été contesté depuis. Il a été repris par la décision du tribunal de grande instance de Karlsruhe du 8 août 2006, décision commentée par Wolfgang Weitzel. Il remarque que le tribunal a étendu la décision, en établissant qu’il est possible lors d’un changement des circonstances entre la décision étrangère et la reconnaissance de celle-ci, que la décision étrangère d’adoption, dans un premier temps susceptible d’une reconnaissance, ne le soit plus en raison des changements de circonstances. Cependant comme le relève l’auteur, cette décision n’a pas été confirmée par la Cour fédérale allemande.

Les conditions de la reconnaissance de la décision étrangère en droit allemand et droit français ne présentent pas beaucoup de divergences, si ce n’est que les difficultés éprouvées notamment en droit allemand ne se sont pas posées devant les juges français, comme les circonstances dans lesquelles est exercé le contrôle de l’ordre public.

Signalons enfin que la Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre un arrêt intéressant les conditions luxembourgeaoises de reconnaissance d’une adoption. Dans la décision Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg du 28 juin 2007 (CEDH (Sect. 1) (bil.), affaire no 76240/01), la Cour a condamné le Luxembourg pour ne pas avoir reconnu un jugement péruvien d’adoption. En l’espèce, il s’agissait d’une Luxembourgeoise célibataire, qui a demandé la reconnaissance d’une décision d’adoption plénière prononcée au Pérou. La reconnaissance a été rejetée au motif qu’elle n’est pas conforme au droit national, puisque l’adoption plénière est réservée au Luxembourg aux couples mariés. La requérante a donc saisi la CEDH pour violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH). La Cour confirme qu’il y a eu violation de l’article 8. Selon celle-ci le refus est une « ingérence » dans le droit au respect de la vie familiale de la requérante et de l’enfant. Mais il peut y avoir ingérence, si elle est prévue par la loi et si les raisons invoquées par l’Etat sont proportionnées par rapport à la gravité de l’ingérence ou à la différenciation de traitement. En l’espèce les motifs invoqués par les autorités nationales (c’est-à-dire l’application stricte des règles de conflit luxembourgeoises) n’étaient pas suffisants, puisque l’enfant avait été déclaré abandonné et placé dans un orphelinat au Pérou (plus de lien avec sa famille d’origine et pas de lien de substitution avec la mère adoptive). Ainsi l’intérêt de l’enfant s’oppose à la non reconnaissance du jugement d’adoption péruvien. Selon la Cour, il y a aussi violation de l’article 14 CESDH, puisque la requérante a subi une différence de traitement par rapport aux autres Luxembourgeois célibataires, qui avaient obtenus la reconnaissance de l’adoption étrangère. L’arrêt s’intéresse plus aux effets du droit luxembourgeois. Ainsi, la décision d’exequatur doit tenir compte de la réalité sociale et de la situation des personnes concernées, ce qu’en l’espèce, elle n’a pas fait. De plus, la Cour a précisé dans son arrêt que dans des circonstances semblables, l’Allemagne et la France feraient partie des Etats qui accepteraient la reconnaissance du jugement étranger d’adoption.

Il s’agit maintenant de développer les effets de la reconnaissance en se restreignant sur les méthodes utilisées pour faire produire en France ou en Allemagne les effets d’une décision étrangère, puis de terminer sur une possible révocation de la décision d’adoption.

II. Les effets de la reconnaissance

Avant de traiter des conditions dans lesquelles une adoption peut être révoquée (B), il faut d’abord envisager les méthodes envisagées pour résoudre les difficultés rencontrées tenant aux effets que peut avoir une adoption lors de sa reconnaissance dans un pays (A).

A. La « substitution », la « conversion » en droit français et la « conversion » (die Umwandlung) en droit allemand de l’adoption

Selon l’article 26-1 de la Convention, la reconnaissance emporte celle du lien de filiation adoptive et la responsabilité parentale des adoptants. Cependant comme le domaine de la Convention de la Haye n’a pas été limité à un seul type d’adoption, il existe une difficulté tenant aux effets que peut avoir chaque adoption étrangère. Ainsi dans certains pays, il n’existe qu’un seul type d’adoption comme en Allemagne pour les enfants mineurs : l’adoption plénière. Cette forme d’adoption rompt les liens entre l’adopté et sa famille d’origine. Il existe aussi une adoption d’adulte, mais l’adopté n’a pas de liens de parenté avec la famille de l’adoptant. L’article 27 de la Convention de la Haye admet une transformation d’une adoption, qui ne rompt pas le lien entre l’enfant et ses parents biologiques décidée dans le pays d’origine de l’enfant, en adoption plénière du pays d’accueil de l’enfant. Cependant, il faut avoir obtenu l’autorisation des adoptants et de l’adopté et que le droit de l’Etat d’accueil l’autorise. En droit allemand, l’article 3 de la loi sur l’effet de l’adoption (Adoptionswirkungsgesetz : AdWirkG) s’applique tant aux adoptions soumises à la Convention de la Haye qu’aux adoptions en dehors de celle-ci. Certaines conditions procédurales doivent être respectées selon les articles de l’AdWirkG. De plus la transformation doit être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et les autorisations nécessaires à l’adoption plénière doivent être réunies. Si ces conditions sont remplies, l’adoption étrangère a les mêmes effets que l’adoption allemande. Si ce n’est pas le cas, elle a les effets du droit étranger.

Depuis la loi de 2001, le nouvel article 370-4 du Cciv prévoit que « les effets de l’adoption sont celles de la loi française ». Ainsi les effets de l’adoption prononcée en France provoquent une dissociation entre les conditions et les effets de l’adoption (ce qui est également le cas en Allemagne). Ils sont aussi soumis unilatéralement à la loi française pour éviter que les enfants adoptés selon la loi étrangère et probablement devenus français aient un statut différent des enfants français adoptés selon la loi française. La méthode adoptée en France est celle de la substitution ou de la transposition. Elle est prévue à l’article 370-5 du Cciv, selon lequel «l’adoption régulièrement prononcé à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l’adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause ». Dans le but d’éviter un risque d’insécurité juridique, le texte ne retient pas les effets prévus par la loi étrangère retenue lors de la décision étrangère, mais va faire une substitution de la catégorie française ressemblant le plus à la catégorie étrangère, pour lui faire ensuite produire les effets de la loi française. Ainsi l’adoption plénière sera retenue s’il y a une rupture complète et irrévocable de la filiation. Ce qui diffère du droit allemand, qui exige seulement une rupture du lien de filiation. Cette dernière méthode ne semble pas exister en droit allemand. Cependant la méthode de la conversion existe aussi en droit français. Ainsi il est possible de convertir une adoption étrangère, qui ressemble à l’adoption simple française, en adoption plénière.

Après avoir développé les méthodes d’application des effets de la reconnaissance, il s’agit maintenant de déterminer dans quelle mesure la révocation de l’adoption est admise.

B. La révocation de l’adoption

La Convention de la Haye ne prévoit pas de révocation de l’adoption. En droit commun allemand, selon le §1763 BGB (code civil allemand), le tribunal des tutelles peut révoquer d’office une adoption, si elle ne respecte pas le bien- être de l’enfant et si elle rend possible une nouvelle adoption. La compétence juridictionnelle des tribunaux allemands se fait selon l’article 43b FGG. Pour que la révocation soit possible, il faut qu’il y ait eu une reconnaissance de l’adoption en Allemagne. Si des circonstances nouvelles ont été établies du côté de l’enfant ou des fautes graves du côté des adoptants et justifie qu’il y ait une révocation de l’adoption, celle-ci sera possible, selon l’opinion majoritaire en Allemagne, pour les adoptions nationales comme étrangères. Ces circonstances sont établies soit au moment de la reconnaissance soit au moment de l’adoption (OLG Hamm; Familienrecht Zeitschrift (FamRZ: revue de droit de la famille) 1996, 435). En droit français, l’adoption plénière est irrévocable selon l’article 359 du Cciv. Ainsi, est irrévocable en France une adoption plénière prononcée en Roumanie, compte tenu de la portée internationale de l’adoption reconnue dans les conditions de la Convention de la Haye du 29 mai 1993, même si en Roumanie elle est révocable dans l’intérêt supérieur de l’enfant (CC (1ère Chb. Civ.) du 18 mai 2005, revue critique de dip 2005, p. 483 et s.). Mais selon l’article 370 Cciv, l’adoption simple est révocable pour des motifs graves, comme par exemple le comportement de l’adopté mêlant refus d’autorité, violence et actes de délinquance (CA Dijon 28.01 1997 ; JCP 1997. IV. 1978). Donc, la reconnaissance des décisions en matière d’adoption est surtout soumise au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Bibliographie :

_ Ouvrages généraux :

  • M. Andrae « Internationales Familienrecht », 2. Auflage Nomos Praxis p.352-398
  • Pierre Mayer et Vincent Heuzé ; « Droit International privé »; 8° édition, Montchrestien p. 456 et s.

Articles :

  • C. Benicke ; « L’adoption internationale en droit allemand » ; Revue Internationale de Droit Comparé (R.I.D.C) 4-2003 ; p. 789-802.
  • P. Lagarde ; « La loi du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale : une opportune clarification » ; Revue Critique de droit international privé 90 (2) avril- juin 2001 ; p. 275 à 300.
  • N. Meyer- Fabre ; « La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale » ; Revue Critique de dip avril- juin 1994, p. 259 à 295.
  • F. Monéger ; « Le prononcé d’une adoption en France. Les règles de conflit énoncées par la loi du 6 février 2001 » ; R.I.D.C 4-2003 ; p. 819-832.
  • H. Muir Watt ; « Les effets en France des jugements étrangers d’adoption ou la substitution des modèles français aux institutions étrangères équivalentes » ; R.I.D.C 4-2003 ; p. 833-843.
  • Wolfgang Weitzel « „Zur Anerkennung ausländischer Adoptionsentscheidungen“ (zu AG Hamm, 13.01.2006 und LG Karlsruhe, 8.08.2006) » ; IPRax 2007, Heft 4.

_ Textes officiels :

  • Verhandlungen des deutschen Bundestages, 14. Wahlperiode, Drucksache 14/6011; 10.05.2001; Entwurf eines Gesetzes zur Regelung von Rechtsfragen auf dem Gebiet der internationalen Adoption und zur Weiterentwicklung des Adoptionsvermittlungsrechts
  • loi n°2001-111 du 6 février 2001 relative à l’adoption internationale ; JO n°33 du 8 février 2001 p. 2136.
  • La Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ; www.diplomatie.gouv.fr/.../textes-references_3632/convention-haye-du-29-...
  • §§1-5 des Adoptionswirkungsgesetz
  • Art. 370-3 et s. Cciv

_ Décisions :

  • CEDH (Sect. 1) (bil.) « Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg » du 28 juin 2007, affaire no 76240/01 ; www.halde.fr/IMG/alexandrie/2879.
  • Cour de cassation (1ère Chb civ.) du 18 mai 2005 ; revue critique de dip, 94 (3) juillet- septembre 2005, p. 483 à 488 (commenté par H. M. Watt).
  • CC 1° Chb civ 18 juillet 2000 ; revue critique de droit international privé 2001, p. 350 et s.
  • BGH (Bundesgerichtshof : Cour fédérale allemande) 14 décembre 1988- Iva ZR 231/87 ; IPRax 10/1990 p. 55 et s.
  • Amtsgericht Hamm 13.01.2006- XVI 173/03 ; IPRax 04/2007, p. 326 et suivant.
  • Landgericht Karlsruhe 8.08.2006- XVI 77/2005 ; IPRax 04/2007, p. 328 et suivant.