Le particularisme de la jurisprudence de la Cour Interaméricaine des Droits de l’homme en matière de mesures non pécuniaires de réparation et son influence sur l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

 

Résumé : La jurisprudence de la Cour Interaméricaine des droits de l’homme en matière de réparation est riche et audacieuse[1], notamment dans les multiples mesures non pécuniaires que la Cour a imposées aux Etats. La Cour Européenne des Droits de l’Homme qui n’accordait que rarement des mesures non pécuniaires au stade de la réparation du fait de ses compétences limitées, a connu ces dernières années une évolution en la matière, paraissant suivre les pas de la jurisprudence de la Cour Interaméricaine.

 

Introduction

La jurisprudence interaméricaine est considérée comme ayant directement participé à la consolidation du concept du droit à la réparation en droit international, « s’inspirant et influençant l’élaboration des principes fondamentaux et directives sur le droit à un recours et à une réparation »[2]. La jurisprudence de la Cour Interaméricaine (CIDH) se distingue de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme (CEDH) en raison de l’importance donnée aux mesures non pécuniaires dans le contentieux de la réparation. La Cour a établit des formes de réparations très différentes, des réparations individuelles, et de plus en plus collectives et non pécuniaires.

Concernant la hiérarchie des formes de réparations, le droit international des droits de l’Homme consacre de manière presque unanime la primauté du principe de restitutio in integrum[3], confirmée par les deux Cours régionales[4]. En droit international général, si la restitution est impossible alors l’indemnisation et éventuellement les mesures de satisfactions sont imposées. La CEDH privilégie l’indemnisation au détriment des mesures non pécuniaires. Alors que la CIDH a délaissé cette forme de réparation et offre un particularisme en multipliant les mesures non pécuniaires, notamment les mesures de satisfaction et de garanties de non répétition. Elle tend à donner aux victimes une réparation intégrale en imposant de nombreuses obligations aux Etats. Depuis peu, la jurisprudence de la CEDH tend également à imposer des mesures non pécuniaires, prenant le même fondement de compétence que la CIDH, l’obligation d’exécution.

En quoi la jurisprudence de la CIDH a-t-elle influencé l’évolution récente du contentieux de la réparation de la CEDH vers l’octroi de mesures non pécuniaires et l’application du principe de la réparation intégrale ?

Le principe de restitution in integrum, principe de droit international, doit constituer le premier mode de réparation. Les deux Cours régionales affirme la primauté de ce mode de réparation, mais du à sa difficile mise œuvre, les deux Cours développent des modes de réparations différentes (I). L’évolution récente de la CEDH vers l’octroi de mesures non pécuniaires en matière de violations graves et systématiques semble s’inspirer de la jurisprudence de la CIDH (II).

I-                    Le principe de restitution : des mises en œuvre distinctes dans les jurisprudences des deux Cours régionales

La comparaison des pouvoirs des deux juges régionaux, européen et américain, permet d’expliquer les différences de mesures de réparation ordonnées par les Cours. La restitutio in integrum implique nécessairement d’imposer à l’Etat violateur des obligations, positives ou négatives. La CEDH, ne pouvant s’immiscer dans les affaires intérieures des Etats, ne peut appliquer elle-même ou imposer le concept de la restitutio in integrum, même si elle affirme l’importance de la restitution. En revanche, la CIDH, ayant la capacité d’émettre des obligations aux Etats, a développé le concept de la réparation intégrale dans sa jurisprudence multipliant les mesures non pécuniaires. La réparation intégrale consiste en une série de mesures (restitution, indemnisation, réadaptation, réhabilitation, mesures de satisfactions et garanties de non renouvellement) tendant à remettre la victime dans la situation la plus proche de celle existant avant la violation.

A) La capacité des juges régionaux à enjoindre des obligations aux Etats en matière de réparation

La Cour Interaméricaine et la Cour Européenne n’ont pas les mêmes pouvoirs concernant les mesures que ces deux Cours peuvent enjoindre aux Etats pour faire droit à la réparation des victimes de violations de droits de l’homme.

La Cour Interaméricaine a de larges pouvoirs au regard de la Convention Américaine et de sa jurisprudence. En effet, le contentieux de la réparation du système interaméricain est détachable du droit interne, l’article 63.1 de la Convention Américaine[5] relatif aux réparations n’ayant aucune référence au droit interne. L’autonomie de la Cour vis-à-vis du droit interne des Etats lui permet d’enjoindre directement des mesures non pécuniaires aux Etats. Alors que la Cour Européenne est dépendante du droit interne des Etats, et ne peut s’immiscer en leur imposant des mesures non pécuniaires. L’article 41 de la Convention Européenne[6] fait dépendre la réparation in integrum de la faculté des Etats à la mettre en œuvre. Par conséquent, l’appréciation de la faisabilité des mesures de restitutio in integrum  dépend exclusivement de l’ordre interne pour la CEDH alors que le juge interaméricain ordonne lesdites mesures sans même en  tenir compte.

La Cour interaméricaine affirme d’ailleurs à plusieurs reprises dans sa jurisprudence l’autonomie du contentieux de la réparation du droit interne. Dans son arrêt Velazquez c. Honduras[7], la Cour affirme que « Aucune partie de cet article [63.1] ne mentionne ni conditionne les dispositions de la Cour à l’efficacité des instruments de réparation existants dans le droit interne de l’Etat partie responsable de l’infraction, de telle manière que la réparation ne s’établit pas en fonction des défauts, imperfections ou insuffisances du droit national, sinon en indépendance de celui-ci ». La CIDH affirme que « tous les aspects [de l’obligation de réparation] (portée, nature, modalités et identification des bénéficiaires) sont définis  en droit international, [elle] ne peut être modifiée par l’État qui invoquerait les dispositions de son droit interne »[8].

En revanche, la CEDH, dans sa jurisprudence, affirme la dépendance du contentieux de la réparation au droit interne. Dans l’affaire Papamichalopoulos[9], la Cour Européenne affirme que « Les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation ».

La CIDH ordonne une multitude de mesures non pécuniaires aux Etats et a ainsi développé une politique très intrusive en imposant aux Etats des obligations législatives, judiciaires ou administratives. La Cour a par exemple imposé à l’Etat du Surinam la réouverture d’une école et d’un dispensaire dans un village[10]. Le contentieux de la réparation de la CIDH se fonde sur les mesures non pécuniaires.

La CEDH étant dans l’incapacité d’imposer des mesures non pécuniaires aux Etats, elle a développé son contentieux de la réparation basé sur la satisfaction équitable, c’est à dire l’indemnisation, et non la restitution. En effet, la Cour Européenne n’a pas de compétence pour imposer la restitution, comme elle l’affirme dans l’affaire Ex-roi de Grèce et autres C. Grèce « qu’elle n’a ni la compétence, ni la possibilité d’accomplir la restitutio in integrum par elle-même »[11].

Le juge européen a développé une politique exclusive fondée sur le principe de la subsidiarité et a considérablement restreint ses pouvoirs, en raison d’une part de l’articulation des compétences dans le système européen entre la Cour et le Comité des ministres, ce dernier ayant compétence pour l’exécution des arrêts de la Cour, et d’autres part de la diversité des droits internes en Europe et la complexité d’ordonner une mesure adaptée à chaque droit interne [12].  La CEDH affirme dans toutes ces jurisprudences la primauté du principe de restitution mais n’enjoint aucune mesure de restitution laissant le choix aux Etats des mesures à prendre. 

La CIDH a donné la priorité aux mesures non pécuniaires car depuis sa première jurisprudence la Cour a été face à des violations graves et massives de droits de l’homme, qui nécessitent comme réparation d’aller au-delà de l’indemnisation. Si de manière générale, la CIDH s’est toujours référée à la CEDH dans sa jurisprudence, concernant les formes de réparation, la Cour a pris son autonomie et a créé de multiples mesures non pécuniaires. La CIDH apparait en la matière pionnière.

B) L’application du principe de restitution au travers de la réparation intégrale dans la jurisprudence de la CIDH et de la satisfaction équitable dans celle de la CEDH

La difficulté de mise en œuvre du principe de primauté de la restitution est clairement exprimée dans les jurisprudences des deux Cours régionales, mais la CIDH a fait évoluer ce principe pour le rendre applicable.

La Cour Interaméricaine dans ses premières affaires appliquait la satisfaction équitable en référence à la CEDH, considérant lors de sa première affaire que la restitution est « impossible, inappropriée,  insuffisante […] étant donné le  caractère irréversible du préjudice causée »[13].  C’est pourquoi, la Cour a adopté dans ses premières jurisprudences « une perspective patrimoniale »[14], et se réfère à la CEDH pour affirmer que l’indemnisation est la forme de réparation la plus pratique pour réparer les violations des droits de l’homme.

Cependant, en matière de réparation, la CIDH prend très vite son indépendance, en consacrant le principe de la réparation intégrale qui s’oppose alors à la satisfaction équitable de la CEDH.

La jurisprudence de la Cour a connu une évolution notamment grâce au juge Sergio Garcia Ramirez qui a contribué à une nouvelle approche du concept de restitution dans l’affaire Bámaca Velásquez[15]. Le juge part du constat que la restitution intégrale est impossible, notamment en matière de violations flagrantes. Il affirme alors qu’il faut abandonner cet « objectif irréaliste pour insister au contraire sur la construction d’une situation qui se rapproche le plus fidèlement de celle existante avant la violation. ». La Cour va se saisir pour la première de cette nouvelle approche de la réparation intégrale dans son affaire Aloeboetoe Surinam[16], et qui a constitué la première jurisprudence d’un contentieux aujourd’hui bien établi de la réparation fondé sur le principe de la réparation intégrale. La réparation intégrale consiste en une série de mesures (restitution, indemnisation, réadaptation, réhabilitation, mesures de satisfactions et garanties de non renouvellement) tendant à remettre la victime dans la situation la plus proche de celle existant avant la violation.

L’affaire Loayza Tamayo[17] constitue un exemple significatif du principe de la réparation intégrale. La Cour a ordonné de mettre fin à la détention arbitraire et de libérer la victime, ainsi que de la restituer dans son poste de travail, de l’indemniser des salaires qu’elles auraient dû percevoir durant toute la période de son arrestation, de  « garantir son droit à la retraite, inscrire à nouveau son nom  dans les registres des retraites, de manière rétroactive par rapport à la date à laquelle il a été effacé », et  enfin d’adopter « les mesures internes nécessaires pour s’assurer qu’aucune des décisions judiciaires adoptées à l’encontre de Mme Maria Loayza Tamayo ne produise d’effet ».[18]

A partir de 1993 jusqu’à aujourd’hui, la Cour a développé dans sa jurisprudence de nombreuses mesures de restitution, notamment celles visant à éliminer les effets de jugements (libération de victimes, annulation de décisions judiciaires et effacement des antécédents pénaux et civiles[19], réouverture de procès judiciaire, abstention d’application des lois permettant la condamnation à mort[20]). Elle a également imposé par exemple à l’Etat colombien l’obligation de garantir le retour des victimes de déplacements forcés[21]. Une autre mesure de restitution à plusieurs reprises appliquée est la réintégration des travailleurs licenciés en violation du droit à un procès équitable, notamment dans l’affaire Baena et autres contre Panama[22] (270 travailleurs).

On constate que la CEDH a recommandé des mesures de restitution dans quelques rares jurisprudences, tout en permettant à l’Etat de recourir à l’indemnisation.  En effet, dans l’affaire Papamichalopoulos[23] et dans Hentrich c. France[24], elle recommande aux Etats la restitution de terrains aux requérants, mais les Etats pourront recourir à l’indemnisation « à défaut de procéder à pareille restitution dans un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt ». Ces jurisprudences sont restées exceptionnelles. En revanche, la Cour a tendance à recommander comme mesure de restitution la réouverture des procès lorsque l’article 6§1 a été violé[25].

Ces mesures de restitution dans la jurisprudence de la CEDH ne sont que des recommandations et concernent essentiellement la réouverture des procès en droit interne si celui-ci le permet.  Il est possible que la jurisprudence de la CIDH ait influencée la CEDH sur ce point (la réouverture des procès), mais cela reste une supposition.

Cependant, la CEDH a connu une évolution récente en recommandant voire imposant d’autres mesures non pécuniaires, se fondant sur la jurisprudence de la CIDH[26]. Cette nouvelle jurisprudence où elle impose des mesures non pécuniaires, et générales, concerne des violations graves et systématiques.

II-                  L’influence de la CIDH sur l’évolution récente de la CEDH concernant l’injonction de mesures non pécuniaires aux Etats en matière de violations graves et systématiques

 

La CEDH depuis les années 2000 s’est octroyée le pouvoir d’enjoindre ou de recommander des mesures non pécuniaires au stade de la réparation. Pour certaines violations graves des droits de l’homme, le juge européen ordonne l’obligation d’enquêter en tant que mode de réparation, se fondant sur la jurisprudence de la CIDH. Concernant les affaires répétitives, la Cour Européenne a repris le raisonnement juridique de la CIDH pour fonder sa compétence afin d’émettre des mesures non pécuniaires individuelles et collectives.

A) L’influence de la CIDH concernant l’obligation d’enquêter comme forme de réparation sur la jurisprudence de la CEDH

La CIDH, ayant toujours connu des recours contre des violations graves, massives et systématiques des droits de l’homme, a imposé aux Etats des obligations générales en tant que mesures de réparation, notamment et principalement l’obligation d’enquêter. La CEDH connaissant depuis peu de tels recours s’est appuyée sur la jurisprudence de la CIDH pour imposer aux Etats l’obligation d’enquêter.

Le droit à la vie dans la jurisprudence de la CIDH tient une place importante. La Cour Interaméricaine a souvent été confrontée aux crimes de disparitions forcées, de torture et à des lois d’amnistie empêchant que la vérité puisse être dévoilée.

Concernant les disparitions forcées et les cas de torture, la restitution ne pouvant constituer qu’une réparation partielle (restitution des corps), la Cour a établi un lien direct entre le droit à la vie (article 4), le droit de ne pas être torturé (article 5), et le droit à la liberté de sa personne (article 7) aux articles 8 et 25, droit à un procès équitable et droit à la protection juridictionnelle. En établissant ce lien, elle impose alors au moment de la réparation à l’Etat l’obligation d’enquêter sur les faits, d’identifier, de juger et de sanctionner les responsables[27]. Dans l’affaire Carpio Nicolle, la Cour affirme que « Bien  reconnu en droit international des droits de l’homme, le droit à la vérité  constitue une forme importante de réparation ».[28]

La Cour européenne qui s’était toujours refusée à enjoindre aux Etats d’engager des poursuites pénales[29] , impose à son tour l’obligation d’enquêter au stade de la réparation se fondant clairement sur la jurisprudence bien acquise de la CIDH, en établissant aussi le lien entre l’interdiction de la torture et le droit à un procès équitable.

Concernant les cas de torture, elle a ainsi recommandé la réouverture d’enquêtes[30] ainsi que des procédures judiciaires[31].  Dans l’affaire Gäfgen contre Allemagne[32], elle affirme ainsi qu’  « En cas de mauvais traitement délibéré infligé par des agents de l'Etat au mépris de l'article 3, la Cour estime de manière constante que deux mesures s'imposent pour que la réparation soit suffisante. Premièrement, les autorités de l'Etat doivent mener une enquête approfondie et effective pouvant conduire à l'identification et à la punition des responsables. Deuxièmement, le requérant doit le cas échéant percevoir une compensation ». Dans l’affaire McCann c. Royaume-Uni[33], la Cour européenne des droits de l’homme déclare que chaque fois qu’il y a une allégation de meurtre commis par des agents de l’Etat, il faut mener une enquête sur les faits, se fondant sur l’obligation de l’Etat de protéger le droit à la vie.

La CIDH va plus loin encore dans la mesure de satisfaction imposée à l’Etat en précisant comment l’enquête et le procès doivent se dérouler pour être conformes à la Convention[34]. Elle va même jusqu’à demander à l’Etat l’établissement d’une loi pour pouvoir juger les auteurs de violations de droits de l’homme par contumace[35]. Dans l’affaire Gäfgen[36], la CEDH parait suivre les pas de la Cour Interaméricaine en indiquant à son tour la nécessité d’une enquête effective, c’est-à-dire que cette enquête « doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsable […] Pour qu'une enquête soit effective en pratique, la condition préalable est que l'Etat ait promulgué des dispositions de droit pénal réprimant les pratiques contraires à l'article 3».

Concernant les lois d’amnistie, la CEDH a repris les fondements juridiques de la CIDH pour les déclarer contraire à la Convention lorsque ces amnisties ne permettent pas d’établir la vérité sur des violations graves, la torture et les disparitions forcées.

Dans l’affaire Abdulsamet yaman c. Turquie[37], la Cour européenne a lié l’article 3 sur la torture avec l’article 13 sur le droit à un recours effectif, lui permettant d’associer recours effectif, réparations et refus d’impunité[38], tout comme l’a fait la CIDH en 2001[39]. Elle a ainsi considéré pour la première fois que les mesures de clémence aux crimes les plus graves ne pouvaient s’appliquer, qu’une telle loi est contraire avec l’obligation des Etats d’enquêter. La Cour réaffirme cette position en matière d’amnistie dans l’affaire Ely Ould Dah [40]. Cependant, cette jurisprudence sur les lois d’amnisties ne concerne que les cas de torture. Il faut espérer que la Cour l’applique à d’autres violations des droits de l’homme, comme le fait la CIDH dans l’affaire Barrios Altos[41] en affirmant que cette interdiction des mesures de clémence concernait toutes les graves violations des droits de l’homme.

Dans le cas de disparitions forcées, la CEDH a refusé d’enjoindre à l’Etat une obligation d’enquêter, dans l’affaire Alikhadzhiyeva c. Russie[42]. Cependant, dans l’affaire Acar c. Turquie[43], la Cour émet la possibilité d’enjoindre à l’Etat l’obligation de mener une enquête effective. En effet, lorsque le gouvernement émet une déclaration unilatérale, c’est-à-dire reconnaissant les violations de la Convention et s’engageant à y mettre fin, la Cour affirme qu’elle peut  imposer également à l’Etat l’obligation de mener une enquête effective, lorsque l’affaire concerne le crime de disparitions forcées. Mais la question surgit quant à savoir si la Cour peut imposer une telle obligation d’enquêter lorsque l’Etat ne fait pas déclaration unilatérale.

La CEDH a donc limité cette obligation d’enquêter pour les cas de torture. Cependant, la Cour depuis les années 2000, recommande de plus en plus de mesures non pécuniaires. Cette évolution de la jurisprudence européenne s’explique en partie par l’évolution de la nature des recours présentés devant cette Cour. La CEDH connait de plus en plus de recours pour des violations graves, massives et systématiques des droits de l’homme, la menant ainsi à se fonder sur la jurisprudence bien établie de la CIDH en la matière.

Concernant les violations graves, massives et systématiques des droits de l’homme, la Cour Interaméricaine ne se limite pas à des mesures individuelles de réparation, qui ne permettraient pas une restitution in integrum. Notamment lorsqu’il s’agit de disparitions forcées ou de violation du droit à un procès équitable du à une loi d’amnistie, la violation individuelle réside dans une mesure générale contraire à la Convention américaine et révèle ainsi un problème structurel. Dans la jurisprudence de la CIDH, le droit à la vérité constitue non seulement un droit individuel mais aussi collectif, ainsi exprimé dans l’affaire Bamaca velazquez[44] « La société a le droit de connaître la vérité sur ces crimes pour être capable de prévenir leur répétition dans le futur ». Le droit à la vérité en tant que mesure de satisfaction constitue alors une mesure générale et ne s’applique pas seulement au cas de l’espèce, et constituerait dès alors une garantie de non répétition. En effet, la Cour affirme que les mesures de réparation « qui s’approchent le plus d’une restituo in integrum en cas de violation  [du droit à la  vie] est : l’adaptation du droit interne à  la  convention américaine des droits de l’homme et l’obligation de l’Etat de mener  à bien les enquêtes, d’identifier, juger et sanctionner les responsables ; mesures qui forment d’ailleurs aussi des garanties de non répétition des violations »[45]. La CIDH se fonde donc sur sa compétence en matière d’exécution pour ordonner des mesures non pécuniaires et générales au stade de la réparation.

                  B) Le pouvoir d’enjoindre des mesures non pécuniaires individuelles et collectives dans la jurisprudence de la CEDH: influence de la CIDH ?

La CEDH depuis les années 2000 impose des mesures non pécuniaires et impose ainsi des obligations aux Etats, qui restent limitées à la remise en liberté en cas de détention arbitraire, à la réouverture du procès, et à la modification législative.

Dans son arrêt Assanidze c/Géorgie de 2004[46], le juge ordonne pour la première fois  «la remise en liberté du requérant dans les plus brefs délais». Cependant, elle n’opère pas ici un changement du contentieux de la réparation puisqu’elle fonde cette mesure de restitution sur des «circonstances particulières de l’affaire et [le] besoin urgent de mettre fin à la violation des articles 5(1) et 6(1) de la convention». Puis dans l’affaire  Ilascu et autres c. Moldova et Russie de 2004[47], la CEDH enjoint aux Etats de mettre fin à la détention arbitraire, se fondant sur l’article 46 sur la force obligatoire des arrêts. Elle affirme ainsi que la poursuite de la détention serait «une prolongation grave de la violation de l’article 5 constatée par la Cour et un manquement aux obligations qui découlent pour les États défendeurs de l’article 46, § 1er de la Convention de se conformer à l’arrêt de la Cour». Dans l’affaire Ocalan c. Turquie[48], elle se fonde une nouvelle fois sur l’article 46 pour recommander la réouverture du procès, mais cette recommandation se fait « à titre exceptionnel » et la Cour rappelle que ses arrêts ont un caractère déclaratoire.

De même, ce glissement sur l’article 46 s’opère concernant la modification législative comme forme de réparation. Dans son affaire L.c. Lituanie[49] , elle recommande à l’Etat l’adoption d’une nouvelle loi, mais cela exceptionnellement. Dans son affaire Hassan et Eylem c. Turquie[50], elle recommande également l’adoption dune loi, se fondant cette fois ci sur l’article 46.

Ce glissement sur l’article 46, correspondant à l’exécution des arrêts, est opéré par la Cour au stade de la réparation, et lui permet ainsi d’imposer ou de recommander des mesures non pécuniaires sur le fondement de l’article 46, « à savoir le risque pour l’Etat de manquer à l’obligation de se conformer à l’arrêt à défaut de procéder à une telle mesure. »[51]

« La Cour s’est bel et bien reconnue un pouvoir d’injonction ou d’ « indication », mais elle n’a pas dégagé clairement la base juridique de ce pouvoir d’injonction-indication »[52]. Mais faisant référence à l’article 46 au moment d’enjoindre ces mesures de réparation, il semble qu’elle ait emprunté le fondement de l’exécution des arrêts pour établir sa compétence à la jurisprudence de la CIDH.

En effet dans la jurisprudence de la CIDH relative aux réparations, la Cour se fonde non seulement sur l’article 63.1 mais aussi sur l’article 2, obligation de mettre son droit interne en conformité avec la Convention, ainsi que sur l’article 1, obligation des Etats de respecter et de garantir le respect des droits de l’homme[53]. La Cour fonde ainsi les mesures de réparation sur une « triple  obligation de l’Etat  de prévention, répression et réparation. »[54].  La CIDH opère une confusion entre les mesures de satisfaction et les garanties de non répétition, qu’elle nomme d’ailleurs les « autres formes de réparations ». En effet, en droit international, les mesures de satisfaction résultent de l’obligation générale de réparation intégrale qui nait de l’illicite, et ces mesures s’adressent uniquement aux victimes et à « la liquidation du passé »[55]. Alors que les garanties de non répétition appartiennent aux obligations primaires des Etats, s’orientent vers le futur, sont plus générales et ont pour finalité l’incitation de l’Etat de ne pas violer une nouvelle fois les droits de l’homme.  Les mesures de satisfaction correspondent aux contentieux de la réparation et ont en principe pour fondement l’article 63.1 alors que les garanties de non répétition font partie de l’exécution des décisions et ont pour fondement les articles  1 et 2.

Cette confusion entre obligation de réparation et obligation de respecter la Convention permet à la Cour interaméricaine d’imposer des mesures générales, collectives, au stade de la réparation et non de l’exécution. Cette confusion n’a guère d’importance dans le système interaméricain car la Cour a compétence pour les mesures de réparation ainsi que pour surveiller l’exécution de ses arrêts. En revanche, la CEDH n’a en principe ni la compétence pour imposer des mesures non pécuniaires au stade de la réparation ni la compétence pour l’exécution des arrêts. Cette compétence revient en effet au Comité des ministres.

La CEDH a toujours nettement distingué les mesures de satisfaction des garanties de non répétition, ces dernières étant une obligation autonome. Mais lorsque la cause de la violation individuelle réside dans une mesure générale contraire à la CEDH, alors les 2 mesures sont confondues[56]. La CEDH s’était toujours refusé d’imposer des mesures de satisfaction puisqu’elle se considérait incompétente pour imposer aux Etats de prendre des engagements[57] ou de modifier leur législation[58], ou  encore de leur émettre des recommandations[59]. Mais ayant eu à connaitre de violations systématiques, comme la CIDH, la CEDH a depuis quelques années repris le même fondement que la CIDH pour adopter des mesures non pécuniaires et plus générales lors de violations massives et systématiques de droits de l’homme. La CEDH semble avoir emprunté les pas du contentieux de la réparation de la CIDH.[60] Dans l’affaire Broniowski[61], la Cour explique qu’elle a recours à l’article 46 lorsque la violation du droit individuel réside dans un problème structurel de l’Etat, entraînant de nombreuses violations individuelles et nécessitant ainsi une mesure non pécuniaire comme forme de réparation. Dans l’affaire Ananyev[62], la Cour recevant de nombreuses requêtes pour violation de l’article 3 contre la Russie, elle recommande à l’Etat une série de mesures pour réduire la surpopulation carcérale.

Ces arrêts-pilotes ont donné lieu à l’adoption du Protocole 14 le 1er juin 2010, permettant à la Cour lorsqu’elle est face à des affaires répétitives et relevant d’un problème structurel de l’Etat, d’enjoindre à l’Etat l’adoption de mesures et d’ajourner les affaires le temps que l’Etat se conforme aux mesures ordonnées. Le Protocole 14 encadre donc la pratique jurisprudentielle de la Cour de la procédure de l’arrêt pilote, dont le premier a été l’affaire Broniowski.

Ainsi, la Cour Européenne qui s’était toujours refusée à enjoindre des mesures non pécuniaires, ordonne aujourd’hui non seulement des mesures non pécuniaires individuelles mais aussi générales, s’immisçant ainsi dans les affaires de l’Etat. Elle a fondé sa compétence sur l’obligation d’exécution des arrêts (article 46), raisonnement juridique similaire à celui de la CIDH. Il apparait que la CIDH a eu une influence sur cette compétence que la CEDH s’est donnée mais cette influence reste supposée, la CEDH ne faisant pas de référence directe à la jurisprudence de la CIDH.

Bibliographie

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CIDH Affaire Cantoral Benavides C. Pérou, Réparations et dépens. Décision du 3 décembre 2001. Serie C No. 88

CIDH, Affaire Baena Ricardo et autres C. PanamaFond, Réparations et dépens. Décision du 2 février 2001. Serie C No. 72

CIDH, Affaire Barrios Altos C. Pérou, Réparations et dépens. Décision de novembre 2001. Serie C No. 87

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CIDH, Affaire Bulacio C. Argentine, Fond, réparations et dépens. Décision du 18 Septembre 2003. Serie C No. 100

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CEDH, Duclos c. France, N° 20940/92 ; 20941/92 ; 20942/92, 17 décembre 1996

CEDH, Velikova et 7 autres affaires c. Bulgarie, 18 Mai 2000

CEDH, Ex-roi de Grèce et autres C Grèce (Satisfaction équitable), Requête no 25701/94, 28 Novembre 2002, § 73

CEDH, Gençel c/Turquie, Nº 53431/99, 23 octobre 2003 ; CEDH, Akkas c. Turquie, No 52665/99, 23 octobre 2003 

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CEDH, Broniowski c. Pologne, N° 31443/96, 22 Juin 2004

CEDH, Ilascu et autres c. Moldova et Russie, N° 48787/99, 8 Juillet 2004

CEDH, Abdulsamet Yaman c. Turquie, N° 32446/96, 2 Novembre 2004

CEDH, Öcalan c. Turquie, N° 46221/99, 12 Mai 2005

CEDH, Alikhadzhiyeva c. Russie, N° 68007/01, 5 Juillet 2007

CEDH, L. c. Lituanie, N° 27527/03, 11 Septembre 2007

CEDH, Hassan et Eylem c. Turquie, N° 1448/04, 9 Octobre 2007

CEDH, Mccann c. Royaume-Uni, n° 19009/04, 13 Mai 2008

CEDH, Ely Oul Dah c. Mauritanie, N° 13113/03, 17 Mars 2009

CEDH, Acar c. Turquie, 52133/99, 13 septembre 2009

CEDH, Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05, 1 Juin 2010

CEDH, Broniowski c. Pologne, N° 31443/96, 22 Juin 2004

CEDH, Ananyev c. Pologne, 42525/07 ; 60800/08, 10 Janvier 2012

Doctrine et analyses juridiques:

Karine BONNEAU « Le droit à réparation des victimes de violations des droits de l'homme : le rôle pionnier de la cour interaméricaine des droits de l'homme », Revue Droits Fondamentaux, N°8 de 2007

Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et kathia MARTIN-CHENUT « Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ? », Société de législation comparée, 2010

Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD, Les effets des arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme, Bruylant, 1999

Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD, L’exécution des arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme, éditions du Conseil de l’Europe, Dossiers sur les droits de l’homme n°19, 2008

Douwe KORFF, Le droit à la vie. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, éditions du Conseil de l’Europe,  Précis sur les droits de l’homme n° 8, 2007

Hélène TIGROUDJA, « La Cour interaméricaine des droits de l'homme au service de l'humanisation du droit international public ». Propos autour des récents arrêts et avis, Annuaire français de droit international, volume 52, 2006. pp. 617-640.

Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD « L’exécution des décisions des juridictions internationales des droits de  l’homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », Annuaire Colombien de Droit International, 2010-3 Spécial, 9-55 (http://www.anuariocdi.org/anuario3acapitulos-pdf/01_art.pdf)

Dictionnaire:

Gérard CORNU, “Le Vocabulaire juridique”, Puf, 2008

 




[1] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et kathia MARTIN-CHENUT « Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ? », Société de législation comparée, 2010, p 26

[2] Ibidem, p 279

[3] La restitution consiste à remettre les  victimes dans la situation antérieure à la violation de leurs droits.

[4] CEDH Papamichalopoulos et autres c/Grèce, article 50, requête Nº 14556/89, 31 octobre 1995 ;
CIDH Affaire Aloeboetoe et autres c. Surinam, Réparations et dépens. Décision du 10 septembre 1993. Serie C No. 15

 

[5] Convention américaine des droits de l’homme, 22 Novembre 1969, article 63.1 « Lorsqu'elle reconnaît qu'un droit ou une liberté protégés par la présente Convention ont été violés, la Cour ordonnera que soit garantie à la partie lésée la jouissance du droit ou de la liberté enfreints. Elle ordonnera également, le cas échéant, la réparation des conséquences de la mesure ou de la situation à laquelle a donné lieu la violation de ces droits et le paiement d'une juste indemnité à la partie lésée.

[6] Convention Européenne des droits de l’homme du 04 Novembre 1950, Article 41 « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

[7] CIDH Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras, Reparations et dépens. Décision du 21 juillet 1989. Serie C No. 7

[8] CIDH, La Cantuta c. Pérou, Série C n° 162, 29 novembre 2006, § 200

[9] CEDH Papamichalopoulos et autres c/Grèce, Ob cit

[10] CIDH Affaire Aloeboetoe et autres c. Surinam, Ob Cit

[11] CEDH, Ex-roi de Grèce et autres C Grèce (Satisfaction équitable), Requête no 25701/94, 28 Novembre 2002, § 73

[12] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD « Les effets des arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme », Bruylant, 1999, p 119

[13] CIDH Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras, Ob Cit

[14] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et kathia MARTIN-CHENUT « Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ? », Ob Cit, P 31

[15] Karine BONNEAU « Le droit à réparation des victimes de violations des droits de l'homme : le rôle pionnier de la cour interaméricaine des droits de l'homme », Revue Droits Fondamentaux, N°8 de 2007

[16] CIDH Affaire Aloeboetoe et autres c. Surinam, Ob Cit

[17] CIDH, Affaire Loayza Tamayo c. Pérou, Réparations et dépends. Décision du 27 novembre 1998. Serie C No. 42

[18] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et kathia MARTIN-CHENUT « Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ? », Ob Cit, P 112

[19] CIDH Affaire Cantoral Benavides C. Pérou. Réparations et dépens. Décision du 3 décembre 2001. Serie C No. 88

[20] CIDH, Affaire Raxcacó Reyes C. Guatemala, Fond, réparations et dépens. Décision du 15 septembre 2005. Serie C No. 133

[21] CIDH, Affaire des Massacres de Ituango C. Colombie, Exception préliminaire, fond, réparations et dépens. Décision du 1 juillet 2006. Serie C No. 148

[22] CIDH, Affaire Baena Ricardo et autres c. PanamaFond, réparations et dépens. Décision du 2 février 2001. Serie C No. 72

[23] CEDH, Papamichalopoulos et autres c/Grèce, Ob cit

[24] CEDH, Hentrich c/France, 3 juillet 1995 (article 50), Série A Nº 320

[25] CEDH, Gençel c/Turquie, Nº 53431/99, 23 octobre 2003 ; CEDH, Akkas c. turquie, No 52665/99, 23 octobre 2003 

[26] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD « L’exécution des décisions des juridictions internationales des droits de  l’homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », Annuaire Colombien de Droit International, 2010-3 Spécial, 9-55

[27] CIDH, Affaire Goiburú et autres c. Paraguay, Fond, Réparations et dépens. Décision du 22 septembre 2006. Serie C No. 153

[28] CIDH, Carpio Nicolle c. Guatemala, Fond, Réparations et dépens. Décision du 22 novembre 2004. Série C n° 117

[29] CEDH, Irlande c. RU, no 5310/71, 18 Janvier 1978

[30] CEDH, Velikova et 7 autres affaires c. Bulgarie, 18 Mai 2000

[31] CEDH, Hulki Günes c. Turquie, no 28490/95, 19 Juin 2003

[32] CEDH, Gäfgen c. Allemagne, no 22978/05, 1 Juin 2010

[33] CEDH, Mccann c. Royaume-Uni, n° 19009/04, 13 Mai 2008

[34] CIDH, Affaire Bulacio c. Argentina, Fond, Réparations et dépens. Décision du 18 Septembre 2003. Serie C No. 100

[35] CIDH, Affaire Goiburú et autres C.  Paraguay, Ob Cit

[36] CEDH, Gäfgen c. Allemagne, Ob Cit

[37] CEDH, Abdulsamet Yaman c. Turquie, N° 32446/96, 2 Novembre 2004

[38] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et kathia MARTIN-CHENUT « Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ? », Ob Cit, P 277

[39] CIDH, Affaire Barrios Altos C. Perou, Reparations et dépens. Ob Cit

[40] CEDH, Ely Oul Dah c. Mauritanie, N° 13113/03, 17 Mars 2009

[41] CIDH, Affaire Barrios Altos C. Perou, Reparations et dépens. Ob Cit

[42] CEDH, Alikhadzhiyeva c. Russie, N° 68007/01 , 5 Juillet 2007

[43] CEDH, Acar c. Turquie, 52133/99, 13 septembre 2009

[44] CIDH, Affaire Bámaca Velásquez c. Guatemala, Réparations et dépens. Décision de février 2002. Serie C No. 91

[45] CIDH, Affaire Barrios Altos C. Perou, Reparations et dépens. Ob Cit

[46] CEDH, Assanidze c/Géorgie, N° 71503/01, 8 avril 2004

[47] CEDH, Ilascu et autres c. Moldova et Russie, N° 48787/99, 8 Juillet 2004

[48] CEDH, Öcalan c. Turquie, N° 46221/99, 12 Mai 2005

[49] CEDH, L. c. Lituanie, N° 27527/03, 11 Septembre 2007

[50] CEDH, Hassan et Eylem c. Turquie, N° 1448/04, 9 Octobre 2007

[51] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD « L’exécution des décisions des juridictions internationales des droits de  l’homme : vers une harmonisation des systèmes régionaux », Ob Cit

[52] Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, « Garantir l'autorité et l'efficacité de la Convention européenne des Droits de l'Homme », Document de travail préparé par M. Frédéric SUDRE, Professeur, Faculté de Droit, Université de Montpellier, 21 février 2008

[53] CIDH, Affaire Velásquez Rodríguez c. Honduras, Ob Cit

[54] Karine BONNEAU « Le droit à réparation des victimes de violations des droits de l'homme : le rôle pionnier de la cour interaméricaine des droits de l'homme », Ob Cit, p3

[55] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et kathia MARTIN-CHENUT « Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ? », Ob Cit, P 76

[56] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD « Les effets des arrêts de la Cour Européenne des droits de l’homme. Contribution à une approche pluraliste du droit européen des droits de l’homme », Bruylant, 1999, p 111

[57] CEDH, Campbell et cosans c. Royaume Uni, 7511/76 ; 7743/76, 22 Mars 1983

[58] CEDH, F. suisse, N° 11329/85, 18 décembre 1987

[59] CEDH, Duclos c. France, N° 20940/92 ; 20941/92 ; 20942/92, 17 décembre 1996

[60] Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et kathia MARTIN-CHENUT « Réparer les violations graves et massives des droits de l’homme : la Cour Interaméricaine, pionnière et modèle ? », Ob Cit, P 208

[61] CEDH, Broniowski c. Pologne, N° 31443/96, 22 Juin 2004

[62] CEDH, Ananyev c. Pologne, 42525/07 ; 60800/08, 10 Janvier 2012