Le tournant opéré par l'arrêt Baker Marine à propos de l'exécution aux Etats-Unis d'une sentence annulée dans son pays d'origine, par Michaël Jaskierowicz

La question de la reconnaissance et de l'exécution de sentences arbitrales annulées dans leurs pays d'origine a connu un tournant aux Etats-Unis avec l'arrêt Baker Marine. Cet arrêt a remis en cause une décision Chromalloy, dont la solution rappelait celle de la jurisprudence française tirée de la trilogie Norsolor-Polish Ocean Line-Hilmarton.

Intérêt et enjeux

La question ayant été traitée par de nombreux auteurs, ce commentaire n'a pas pour but de décrire l'évolution des droits français et américain. Il s'agit ici d'utiliser l'approche comparée pour tenter de comprendre les raisons du tournant opéré par l'arrêt Baker Marine. Nous verrons que si les instruments américains ne permettaient pas la transposition de la solution française aux Etats-Unis, la motivation de l'arrêt Baker Marine n'en demeure pas moins critiquable. La doctrine est au demeurant assez nettement divisée entre les partisans de Chromalloy et les partisans de Baker Marine. Il faudra donc dégager les véritables enjeux qui expliquent une telle polémique en doctrine.

Faits et procédure

A l'origine de l'affaire Baker Marine se trouve un contrat entre deux compagnies pétrolières (Baker Marine et Danos) conclu pour obtenir un marché auprès d'une troisième (Chevron). Leur offre fut acceptée par Chevron et ces trois sociétés conclurent un contrat qui comportait une clause compromissoire renvoyant au règlement d'arbitrage de la CNUDCI ainsi que deux clauses selon lesquelles la procédure arbitrale (dans la mesure où celle-ci n'était pas régie par le règlement CNUDCI) et le contrat devaient être soumis au droit nigérian. Au cours de l'exécution du contrat, un litige survint qui fut soumis à deux panels d'arbitres au Nigéria, conformément aux stipulations contractuelles. Les panels rendirent deux sentences en faveur de Baker Marine qui tenta ensuite d'en obtenir l'exécution devant les juridictions nigérianes. Celles-ci décidèrent, au contraire, de les annuler. Baker Marine se tourna alors vers le Tribunal fédéral du District Nord de New York qui refusa de reconnaître lesdites sentences. La Cour d'appel pour le Second Circuit confirma ce jugement (Baker Marine (Nig.) Ltd. v. Chevron (Nig.) Ltd., Second Circuit, 1999. 191 F.3d 194) ainsi que la Cour suprême dans l'arrêt ici commenté.

Le point de départ: la Convention de New York

Avant d'examiner en détail les motifs de l'arrêt Baker Marine, il convient de resituer cette question dans son contexte, et, plus précisément, de se référer aux dispositions pertinentes de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Cette convention a pour fin de faciliter la circulation des sentences arbitrales dans les pays signataires. Ainsi, l'article V § 1 pose une série étroite de circonstances dans lesquelles la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale sera refusée par les juridictions étatiques. Parmi celles-ci, l'alinéa (e) prévoit le cas où "la sentence a été annulée par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d'après la loi duquel, la sentence a été rendue".
Toujours dans le but de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, la Convention comprend un article VII § 1 qui indique: "les dispositions de la présente Convention ne privent aucune partie intéressée du droit qu'elle pourrait avoir de se prévaloir d'une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée". Cet article est connu sous le nom de la clause de "la règle la plus favorable".

Le rôle novateur joué par la jurisprudence française

La jurisprudence française a donné une articulation remarquée à ces deux dispositions. Dans l'affaire Norsolor, la Cour de cassation, sur le fondement de l'article VII de la Convention de New York, cassait un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait refusé l'exequatur à une sentence arbitrale rendue en Autriche et partiellement annulée par la Cour d'appel de Vienne (Cass. 1ère civ., Pabalk c. Norsolor, 9 octobre 1984, Rev. arb. 1985. 431, note Goldman). Par la suite, la Cour de cassation avait affirmé, dans l'affaire Polish Ocean Line, que "le juge français ne peut, lorsque la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel elle a été rendue, refuser l'exécution pour un cas qui n'est pas au nombre de ceux énumérés par l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile, bien qu'il soit prévu par l'article V 1.e/ de la Convention de 1958 (Cass. 1ère civ., Polish Ocean Line c. Jolasry, 10 mars 1993, Bull. 1993 I No. 99)". Enfin, le fameux arrêt "Hilmarton" (Cass. 1ère civ., Hilmarton c. OTV, 23 mars 1994, Rev. arb. 1994. 327, note Jarrosson) retint le même motif tout en ajoutant une explication supplémentaire àç l'origine d'une controverse célèbre, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

Le "problème Chromalloy"

C'est dans ce contexte que la décision américaine Chromalloy laissa entrevoir un rapprochement entre les positions française et américaine. A l'origine de cette affaire se trouvait un contrat de maintenance et de réparation d'hélicoptères de l'armée égyptienne entre la société américaine Chromalloy et l'Egypte. Ce contrat comportait une clause compromissoire prévoyant l'arbitrage de futurs litiges au Caire et en conformité avec le droit égyptien. Il stipulait également que toute sentence arbitrale rendue sur un éventuel litige serait définitive et qu'elle ne pourrait faire l'objet d'aucun recours. Le tribunal arbitral rendit une sentence en faveur de la société Chromalloy qui essaya alors d'en obtenir l'exécution aux Etats-Unis. Mais l'Egypte, en violation de sa promesse, intenta un recours contre la sentence arbitrale devant la Cour d'appel égyptienne, qui l'annula. La juridiction américaine saisie par Chromalloy décida néanmoins d'accorder la reconnaissance et l'exécution de la sentence (In re Chromalloy, District Court for the District of Columbia, 1996. 939 F.Supp. 907, 908). Cette décision a donné lieu au "problème Chromalloy", tant elle a été critiquée aux Etats-Unis (J.E. Neuhaus, "Current Issues in the Enforcement of International Arbitral Awards", 36 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 23, 35, Fall 2004).
Une articulation similaire à celle opérée par la jurisprudence française...

Les arrêts Hilmarton et Chromalloy retiennent la même articulation des articles V et VII de la Convention de New York. Le juge américain avait, en effet, relevé que les tribunaux n'avaient qu'une simple faculté (et non l'obligation, comme indiqué par le verbe "may" dans la version anglaise du texte) de refuser la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales si l'un des motifs de l'article V était présent. En dépit des termes "seront annulées" présents dans la version française, c'est également l'interprétation de la jurisprudence française et de plusieurs auteurs. Jan Paulsson avait d'ailleurs fait remarquer que quatre des versions originales du texte correspondaient à la version anglaise de la simple faculté (J. Paulsson, "May or Must Under the New York Convention: An exercise in Syntax and Linguistics", 14 Arb. Intl. 227, 228, 1998). En outre, le juge américain relève que l'article VII lui impose, au contraire, une obligation de rechercher une règle plus favorable dans son droit interne (indiquée par les termes "shall not deprive" dans le texte).

…débouchant pourtant sur un raisonnement très critiquable

Mais encore fallait-il déterminer quelle règle plus favorable existait en droit américain ! Le juge américain en décela une à l'article 10 du chapitre 1 du Federal Arbitration Act (ci-après "FAA"), qui ne mentionne ni l'annulation de la sentence dans son pays d'origine ni l'erreur dans l'application de la loi applicable (qui était le motif utilisé par la Cour d'appel d'Egypte pour annuler la sentence) pour faire obstacle à la reconnaissances des sentences. Toutefois, le choix de cet article est très critiquable, pour plusieurs raisons (Voir en ce sens Chan R.Y., "The Enforceability of Annulled Foreign Arbitral Awards in the United States: A Critique of Chromalloy", 17 B.U. Intl L.J. 141, 157-66 (Spring 1999)).
Premièrement, cet article porte sur les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution, et non sur les motifs d'annulation, et rien ne permet d'en faire des équivalents aux Etats-Unis, à l'inverse de ce que permettent les articles 1504 et 1502 du NCPC en France. C'est l'article 9 du chapitre 1 du FAA qui porte sur la reconnaissance et l'exécution des sentences. L'objection doit cependant être nuancée en ce que l'article 9 ne retient pas de vrais motifs de non-reconnaissance, et explique même qu'une sentence sera reconnue "à moins que la sentence ne soit annulée, modifiée, ou corrigée en application des articles 10 et 11 ".
Deuxièmement, il semble que l'article 10 ne s'applique pas aux sentences rendues dans un pays étranger, à l'inverse du chapitre 2 du FAA transposant la Convention de New York. Mais, même ceci est sujet à controverse aux Etats-Unis (Voir Rivkin D.W., "The Enforcement of Awards Nullified in the Country of Origin: The American Experience", ICCA Congress series no. 9, p. 536-37 (Paris, 1999)).

La raison principale: l'archaïsme du Federal Arbitration Act

Tout ceci montre combien le droit américain de l'arbitrage international pose problème, en grande partie du fait d'un relatif archaïsme du chapitre 1 du FAA et de l'articulation très floue entre ses chapitres 1 et 2. En conséquence, le débat qui a suivi l'affaire Chromalloy ne pouvait pas et ne devait pas être de la même nature que celui ayant suivi l'affaire Hilmarton. Si la solution de l'arrêt Hilmarton semble "inattaquable en droit" (P. Fouchard, "La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays d'origine", Rev. arb. 1997. 329, 344), il n'en est pas de même pour la décision Chrommalloy. Pire, il ressort de ce qui a été vu précédemment qu'il semble impossible de savoir quel était le raisonnement juridique valide qu'aurait du suivre le juge américain dans cette affaire. Le véritable débat après Chromalloy aurait donc du porter sur une révision du FAA et sur les moyens à disposition des juridictions américaines en matière d'arbitrage international, plus que sur l'opportunité de reconnaître aux Etats-Unis une sentence annulée dans son pays d'origine.

La conséquence: une nouvelle conception (tout aussi erronée) de l'articulation des Articles V et VII de la Convention de New York par l'arrêt Baker Marine

Puisque rien n'avait changé dans le FAA, l'on pouvait dès lors s'attendre à d'autres solutions critiquables en la matière. La Cour d'appel pour le Second Circuit rejette ainsi dans l'affaire Baker Marine l'argument tiré de l'article VII de la Convention de New York pour deux raisons principales: les parties n'avaient rien prévu ou suggéré dans leur contrat concernant l'application du droit américain et avaient décidé de faire arbitrer leurs litiges au Nigéria. Si le raisonnement du jugement Chromalloy n'était peut-être pas des plus rigoureux, celui du Second Circuit est simplement erroné. En effet, les deux raisons avancées ne sont pas valables en ce qu'aucune condition de ce type n'est mentionnée par l'article VII de la Convention de New York pour rechercher la règle la plus favorable.

Distinctions factuelles entre Baker Marine et Chromalloy

La Cour a également pris le soin, common law oblige, de distinguer cette affaire des faits de l'arrêt Chromalloy sur la base de deux éléments (Baker Marine, at 197 n.3): d'abord, Baker Marine, à l'inverse de Chromalloy, n'était pas une société américaine, et ensuite, il n'y avait pas eu violation d'une renonciation à recourir contre la sentence, comme avait pu le faire l'Egypte dans l'affaire Chromalloy.
Ces deux éléments laissent toutefois perplexe. Le premier, relatif à la nationalité, fut écarté ultérieurement par l'arrêt Spier qui confirmait, par ailleurs, la solution de l'arrêt Baker Marine (Spier v. Calzaturificio Tecnica S.p.A., District Court for the Southern District of New York, 1999. 71 F. Supp. 2d 279). Quant à la renonciation à recourir contre la sentence, non seulement cette distinction semble assez faible (Freyer D.H., "United States Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards – The Aftermath of the Chromalloy Case", 17 Intl. Arb. 1, 5-6 (2000)) mais elle engendre également un doute sur la possible application de la solution Chromalloy à de futures affaires mettant en jeu une telle promesse. Ceci n'est évidemment pas de nature à renforcer la sécurité juridique, même si de l'avis majoritaire de la doctrine, la solution Baker Marine devrait s'appliquer même en présence d'une telle clause de renonciation.

Le véritable enjeu: la place du rattachement territorial

A l'occasion d'un échange de vues entre les Professeurs Fouchard et Poudret, Philippe Fouchard avait laissé entrevoir la véritable cause de l'opposition en doctrine sur la question: les uns estimant que "tout arbitrage international est soumis à la loi nationale de son siège (ce qui rend naturelle la prééminence du contrôle de la sentence par son juge)" et les autres étant opposés à un tel rattachement de principe (J-F. Poudret, "Quelle solution pour en finir avec l'affaire Hilmarton?", Rev. arb. 1998. 7, 21). En d'autres termes, le débat trouve ses racines dans le rôle accordé par chacun au rattachement territorial et, en creux, à l'autonomie de l'arbitrage international. Dans l'affaire Hilmarton, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante: comment une sentence annulée dans son pays d'origine, et donc normalement inexistante dans ce pays, pourrait-elle être reconnue et exécutée en France? La Cour avait retenu que "la sentence rendue en Suisse était une sentence internationale qui n'était pas intégrée dans l'ordre juridique de cet Etat, de sorte que son existence demeurait établie malgré son annulation et que sa reconnaissance en France n'était pas contraire à l'ordre public international". C'est bien là que se situe le problème ; les tenants du rattachement territorial ne peuvent être en accord avec une telle solution.

Un fondment fragile : la volonté des parties

Comme a très bien pu le démontrer Emmanuel Gaillard, le véritable fondement de l'arrêt Baker Marine est que les juridictions américaines considèrent que, par le simple fait de prévoir un arbitrage au Nigéria, les parties auraient aussi voulu se soumettre aux contrôles de la sentence par les juridictions étatiques du Nigéria (E. Gaillard, Note – Cour d'appel des Etats-Unis (2e Circuit) 12 août 1999, Rev. arb. 2000. 135, 139). Or, cette conception de la volonté des parties est un corollaire du rattachement fondé sur le siège de l'arbitrage. Ceci implique qu'il sera bien plus facile pour un tenant du territorialisme d'adhérer à la solution Baker Marine. De son côté, Emmanuel Gaillard critique cette conception, estimant que les parties choisissent avant tout l'arbitrage en opposition aux juridictions étatiques (Ibid.). Sébastien Besson, estime, au contraire, que "réfuter ou minimiser l'importance de ce choix conduit à court-circuiter la volonté des parties" (S. Besson, "Du nouveau sur la reconnaissance aux Etats-Unis d'une sentence annulée dans son Etat d'origine", 18 Bull. ASA 60, 64-65, 2000).

Bibliographie sélective

Ouvrages généraux

Born G., International Commercial Arbitration (éds. Transnational Publishers, 2nd éd. 2001). Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration (éds. Gaillard & Savage, 1999). Poudret & Besson, Droit comparé de l'arbitrage international (L.G.D.J. 2002). Redfern, Hunter, Blackaby and Partasides, Law and Practice of International Commercial Arbitration (éds. Sweet & Maxwell, 2004).

Articles

Ahl P.W., "Enforcement of Foreign Arbitral Awards Set Aside in their Country of Origin – The Chromalloy Case Revisited", 16 Intl. Arb. 131 (1999). Besson S., "Du nouveau sur la reconnaissance aux Etats-Unis d'une sentence annulée dans son Etat d'origine", 18 Bull. ASA 60 (2000). Chan R.Y., "The Enforceability of Annulled Foreign Arbitral Awards in the United States: A Critique of Chromalloy", 17 B.U. Intl L.J. 141 (Spring 1999). Davis K.R., "Unconstitutional Wisdom: A New Look at Articles V and VII of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards", 37 Tex. Intl L.J. 43 (Winter 2002). Fouchard P., "La portée internationale de l'annulation de la sentence arbitrale dans son pays d'origine", Rev. arb. 1997. 329 (1997). Freyer D.H., "United States Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards – The Aftermath of the Chromalloy Case", 17 Intl. Arb. 1 (2000). Gaillard E., Note – Cour d'appel des Etats-Unis (2e Circuit) 12 août 1999, Rev. arb. 2000. 135 (2000). Gaillard E., "Enforcement of Awards Set Aside in the Country of Origin: The French Experience", ICCA Congress series no. 9, p. 105 (Paris, 1999). Mosk R.M & Nelson R.D., "The Effects of Confirming and Vacating an International Arbitration Award on Enforcement in Foreign Jurisdictions", 18 Intl. Arb. 463 (2001). Neuhaus J.E., "Current Issues in the Enforcement of International Arbitral Awards", 36 U. Miami Inter-Am. L. Rev. 23 (Fall 2004). Paulsson J., "May or Must Under the New York Convention: An exercise in Syntax and Linguistics", 14 Arb. Intl. 227 (1998). Poudret J-F., "Quelle solution pour en finir avec l'affaire Hilmarton", Rev. arb. 1998. 7 (1998). Rivkin D.W., "The Enforcement of Awards Nullified in the Country of Origin: The American Experience", ICCA Congress series no. 9, p. 528 (Paris, 1999). Ward A.A., "Circumventing the Supremacy Clause? Understanding the Constitutional Implications of the United States' Treatment of Treaty Obligations Through an Analysis of the New York Convention", 7 San Diego Intl L.J. 491 (Spring 2006).

Textes

Art. V Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958). Article VII Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (1958). 9 U.S.C § 9. 9 U.S.C § 10. Art. 1502 Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC). Art. 1504 Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC).

Décisions françaises

Cass. 1ère civ., Hilmarton c. OTV, 23 mars 1994, Rev. arb. 1994. 327, note Jarrosson. Cass. 1ère civ., Polish Ocean Line c. Jolasry, 10 mars 1993, Bull. 1993 I No. 99. Cass. 1ère civ., Pabalk c. Norsolor, 9 octobre 1984, Rev. arb. 1985. 431, note Goldman.

Décisions américaines

Spier v. Calzaturificio Tecnica S.p.A., District Court for the Southern District of New York, 71 F. Supp. 2d 279 (1999). Baker Marine (Nig.) Ltd. v. Chevron (Nig.) Ltd., Second Circuit, 191 F.3d 194 (1999). In re Chromalloy, District Court for the District of Columbia, 939 F.Supp. 907 (1996).