Martin v. Indianapolis : Que reste-t-il aujourd’hui de la réticence américaine à l’égard du droit moral de l’auteur ? Par Laura Blondel

 

INTRODUCTION

 

VARA seems to be a stepchild of our copyright laws, but does not require copyright registration”. Cette affirmation du Seventh Circuit dans l’arrêt Martin v. Indianapolis (Martin v. Indianapolis, 192 F.3d 608 (1999)) témoigne d’ores et déjà de la place particulière des droits moraux au sein du système américain: le Visual Artists Rights Act (VARA) qui les reconnaît ne se situerait pas au même rang que le copyright américain.

 

Effectivement, le droit moral de l’auteur sur une œuvre protégée n’existe en droit américain que depuis 1990, date à laquelle le Congrès américain a adopté le VARA qui a modifié le Copyright Act afin d’inclure une reconnaissance limitée de droits moraux accordés aux auteurs d’œuvres d’art visuel créées à partir du 1er juin 1991. En vertu de 17 USC § 106A, certains auteurs bénéficient de droits d’attribution et de respect à l’intégrité de leurs œuvres. En vertu de ce droit d’attribution américain, un auteur peut revendiquer la paternité de son œuvre et s’opposer à l’utilisation de son nom pour une œuvre dont il n’est pas l’auteur. L’auteur peut également empêcher l’usage de son nom dès lors qu’il y aurait distorsion, mutilation ou toute autre modification de son œuvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Le droit à l’intégrité de son œuvre comporte la possibilité pour l’auteur d’empêcher toute distorsion, mutilation ou toute autre modification intentionnelle de son œuvre qui serait préjudiciable à son honneur et à sa réputation, toute distorsion mutilation ou modification intentionnelle de cette œuvre étant une violation de ce droit. En outre, le droit à l’intégrité de l’œuvre prévoit la possibilité pour l’auteur d’empêcher toute destruction d’une œuvre d’une éminence reconnue (« recognized stature »), et toute destruction intentionnelle ou d’une négligence grave sera considérée comme une violation de ce droit. Seuls les auteurs d’œuvres d’art visuel peuvent bénéficier de ces deux droits moraux. VARA prévoit également une autre limite à l’application de ces droits moraux par une liste d’exceptions. Il est enfin précisé que l’auteur, bénéficiaire de ces droits moraux, ne doit pas nécessairement être le titulaire du copyright.

En droit français, la reconnaissance d’un droit moral des auteurs sur une œuvre protégée est régie par les articles L. 121-1 à L. 121-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). Contrairement au droit américain, c’est l’auteur de l’œuvre qui bénéficie de la protection du droit d’auteur français, qui jouit de ses droits moraux qui sont attachés à sa personne. Le droit moral français est plus vaste que celui reconnu par le système américain. Il comprend :

  • le droit de divulgation, en vertu duquel l’auteur d’une œuvre protégée décide du moment auquel il révèlera son œuvre au public et des moyens mis en œuvre pour cette divulgation, garanti par l’article L. 121-2 du CPI,
  • le droit à la paternité, droit pour un auteur d’être identifié en tant qu’auteur de son œuvre, garanti par l’article L. 121-1 du CPI. Entendu ainsi, le droit de paternité est similaire au droit d’attribution reconnu aux Etats Unis.
  • le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, qui comprend notamment le droit d’empêcher toute modification ou destruction de l’œuvre protégée, garanti à l’article L. 121-1 du CPI. Une similitude avec le droit à l’intégrité prévu par VARA peut également être soulevée.  
  • le droit de retrait et de repentir, en vertu duquel l’auteur peut retirer des œuvres déjà dévoilées au public, garanti à l’article L. 121-4 du CPI.

 

De ce premier constat des législations en vigueur, il résulte que, contrairement à une reconnaissance américaine limitée, le droit moral français est bien plus général, tant au niveau de l’étendue de ses droits qu’au niveau de l’application de ceux-ci. Il existe d’ailleurs assez peu de jurisprudence américaine qui touche directement à la reconnaissance du droit moral des auteurs: il semblerait qu’en plus d’une législation restrictive, les apports des juges américains ne viennent pas renforcer cette reconnaissance.  L’arrêt Martin v. Indianapolis du Seventh Circuit Court of Appeals fait partie de cette jurisprudence touchant au droit d’auteur américain et, plus particulièrement, au droit à l’intégrité de l’œuvre garanti par VARA. Dans le commentaire comparé de cet arrêt, nous verrons comment le Seventh Circuit aborde le droit à l’intégrité d’une œuvre et dans quelle mesure cette appréciation aurait pu faire écho en droit français.

 

 

 

Jan Randolph Martin est un artiste sculpteur, auteur d’une œuvre intitulée Symphony # 1, une vaste sculpture en métal, érigée sur une partie du terrain de la ville d’Indianapolis détenue par LaFollette, président d’une société qui emploie Martin.  A cet égard, Martin avait conclu un contrat avec la ville ayant pour objet la préservation de sa sculpture, que Martin avait construite de telle sorte qu’elle pouvait être déplacée et réassemblée. Ce contrat précisait que si la ville estimait que l’objet de la sculpture n’était plus compatible avec l’usage du terrain ou si l’acquisition du terrain devenait nécessaire, le propriétaire du terrain et l’auteur de la sculpture en seraient notifiés par écrit et disposeraient de 90 jours afin de retirer la statue, délai qui pouvait faire l’objet d’adaptations s’agissant des conditions climatiques et de la situation du terrain. La presse locale lui octroya des prix et une certaine reconnaissance.

Or, en avril 1992, LaFollette fut informé d’un nouveau projet de plan d’urbanisme qui envisageait l’acquisition de plusieurs terrains de la ville, y compris le terrain sur lequel était érigée « Symphony #1 ». Martin fut également informé de ce projet et proposa la donation de sa statue à la ville, ayant l’intention de la relocaliser. La ville acquit le terrain et, lors du closing, Martin insista à nouveau pour la relocalisation de sa statue qui permettrait de préserver son œuvre sans qu’elle subisse aucun dégât.  La ville d’Indianapolis informa Martin qu’il serait tenu au courant d’une relocalisation de son œuvre. Quelque temps plus tard, et sans aucune notification préalable à Martin, la ville démolît la sculpture.

Martin intenta alors une action à l’encontre de la ville pour violation de ses droits protégés par le Visual Artists Rights Act (VARA) de 1990. Il tenta de prouver que son œuvre était une recognized stature protégée par VARA via la présentation de coupures et d’articles de journaux, et non via un témoignage d’expert. Le tribunal lui donna raison par voie de motion préliminaire, mais la ville interjeta appel de cette décision.

Il s’agissait pour la Cour de savoir si un sculpteur pouvait bénéficier de la protection accordée par VARA pour une destruction non-autorisée de sa sculpture, à partir de l’idée que l’œuvre était une recognized stature. Une telle affaire aurait vraisemblablement été analysée par les juges français comme une violation du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, s’agissant particulièrement d’un cas de destruction d’une œuvre. Mais la réponse du juge américain fut bien différente.

 

RETICENCE D’UNE RECONNAISSANCE DES DROITS MORAUX AUX ETATS UNIS

Le Seventh Circuit, préalablement à l’analyse du droit à l’intégrité, reconnaît que la protection légale des droits moraux d’un auteur est un sujet controversé aux Etats Unis. Les Etats Unis n’ont en effet signé la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, qui pose une harmonisation du droit d’auteur entre les pays signataires de la Convention, qu’en 1988 avec une portée limitée. Le sujet du droit moral illustre parfaitement la réticence du système américain à suivre le modèle de droit d’auteur partagé par les autres pays. En effet, si le Congrès américain a adopté en 1990 une loi concernant le droit moral, le Visual Artist Rights Act (VARA), ce dernier ne reconnaît qu’une catégorie limitée de droits moraux et n’a vocation à s’appliquer qu’aux auteurs d’œuvres d’ « art visuel ».

A l’inverse, la France a signé la Convention de Berne dès son origine en 1886. Le droit moral français est régi par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le Code de la Propriété Intellectuelle. En vertu de l’article L. 121-1 du CPI, « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Le droit moral constitue la première prérogative accordée par le CPI à un auteur d’une œuvre protégée par le droit d’auteur français. Le droit moral est donc largement accepté en droit français.

 

CONDITIONS RESTRICTIVES GENERALES AUX DROITS MORAUX AMERICAINS ET SPECIFIQUES AU RIGHT OF INTEGRITY DANS LE CAS DE LA DESTRUCTION D’UNE OEUVRE

Le VARA conditionne toute protection à une catégorie restreinte d’œuvres particulières. Le droit moral n’est, effectivement, reconnu que pour les auteurs d’œuvres d’art visuel qui comprend les peintures, dessins, gravures, sculptures et photographies, existant en copie unique ou en édition limitée d’un maximum de 200 œuvres signées et numérotées. S’agissant du cas de la photographie, celle-ci doit être prise dans le seul but d’être exposée. VARA pose également et explicitement une liste d’exclusions : posters, cartes, globes, films, publications électroniques et tout art appliqué sont autant d’exceptions prévues par VARA.

Ainsi, non seulement cette œuvre doit relever de l’art visuel, mais, s’agissant du droit de s’opposer à toute destruction, elle doit encore être « éminemment reconnue » (« must be of recognized stature »). Or, et tel que le relève le Seventh Circuit, il n’y a aucune définition posée dans VARA de ce que constituerait recognized stature : « In spite of its significance, that phrase is not defined in VARA, leaving its intended meaning and application open to argument and judicial resolution” (Malgré l’importance de cette expression, VARA ne prévoit aucune definition de recognized stature, laissant son véritable sens et son application entre les mains des juges). Un seul arrêt a tenté de définir recognized stature et l’a soumis à deux conditions. En vertu de la jurisprudence Carter v. Helmsey-Spear (Carter v. Helmsley-Spear, Inc., 71 F.3d 77 (2nd Cir.1995)), une œuvre d’art visuel relèverait d’une recognized stature dès lors que cette œuvre est éminente (lorsqu’elle relève d’un certain mérite, d’une relative qualité) et que cette éminence est reconnue publiquement par des experts d’art, par d’autres membres de la communauté artistique, ou par une section de la société. Il s’agit là de conditions relativement strictes, touchant à la valeur et la qualité esthétique d’une œuvre et à sa reconnaissance publique.

En droit français, le droit moral n’est pas limité à une catégorie d’œuvres déterminée. Effectivement, dès que le droit d’auteur a vocation à s’appliquer, l’auteur d’une œuvre protégée bénéficie de deux types de droits que sont le droit moral et les droits patrimoniaux : en vertu de l’article L. 111-1 du CPI, le droit accordé à l’auteur d’une œuvre de l’esprit « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Il n’existe ainsi aucune condition à l’application du droit moral, si ce n’est être titulaire du droit d’auteur. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 10 avril 1995 a, en effet, rappelé « que le droit moral de l’auteur est attaché à la personne de l’auteur, qu’il emporte droit absolu au respect de l’œuvre quel que soit son mérite ou sa destination ». Ainsi, puisque Martin est l’auteur de la sculpture et titulaire d’un droit d’auteur, un juge français aurait déterminé qu’il bénéficie d’un droit moral sur cette sculpture, et par conséquent d’un droit à l’intégrité de son œuvre.

La formule prévue par le CPI est large et ne s’intéresse pas aux différentes formes d’atteinte possibles. Il appartient seulement au juge français de déterminer si la destruction de la sculpture a porté atteinte à l’esprit de l’œuvre ou à une méconnaissance de sa destination, et si cette atteinte est perceptible par le public (CA Paris, 1ère ch. 11 juillet 1990). Dans un arrêt en date du 27 décembre 1990, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a fait droit à la demande d’un sculpteur qui, en raison de la destruction du socle de sa sculpture par la commune dans laquelle elle était établie (destruction réalisée sans accord du sculpteur), invoquait la violation de son droit à l’intégrité de sa sculpture. Il convient de remarquer qu’en l’espèce, s’agissant de la destruction d’un socle, l’auteur de la sculpture soutenait que le socle et la sculpture représentaient un ensemble indissociable « et que la valeur esthétique de ce socle était également attachée au cadre dans lequel il s'insérait ». De cette simple constatation faite par l’auteur, la cour d’appel reconnaît un droit moral au respect de l’œuvre qui a été violé en raison de la destruction de ce socle. Notons également qu’il ne s’agissait de la destruction que du socle de la sculpture: une destruction entière de la sculpture bénéficierait sans aucun doute d’une plus grande protection.

 

PROUVER «RECOGNIZED STATURE» : UNE TACHE POURTANT FACILITEE PAR LE SEVENTH CIRCUIT

En l’espèce, le Seventh Circuit apprécia la nature des preuves apportées par Martin s’agissant des conditions posées par la jurisprudence Carter. L’argument de la ville était de dire que les preuves apportées par Martin relèvent de ce que les cours américaines considèrent de « ouï-dire » (« hear-say »). A cet égard, la Cour reconnaît que Martin ne présente pas de témoignages d’expert ou d’autres membres de la communauté artistique, que ce soit par voie de déposition, d’affidavit ou d’interrogations. En effet, afin de prouver l’éminence de sa sculpture, Martin avait soumis au tribunal des articles de journaux et de magazines, différentes lettres, dont une lettre du directeur d’une galerie d’arts, une de l’éditeur d’Indianapolis News, et une provenant du Directeur de la Herron School of Art de l’Université d’Indianapolis ainsi qu’un programme d’un « show » dans lequel un modèle de sa sculpture reçut le « Best of Show ».  La District court rejeta les preuves apportées par Martin sous la forme de prix et programmes. Néanmoins, elle reconnut que Martin avait rempli les conditions nécessaires afin de démontrer l’éminence de son œuvre. La cour note que les affirmations apportées par les articles de journaux et de magazines démontraient que des membres de la communauté artistique et que le public de manière générale considéraient la sculpture comme une œuvre de valeur reconnue par la société et relevant d’un mérite artistique. Elle précise que ces affirmations viennent uniquement témoigner de ce que ces acteurs ont déclaré : Martin n’utilise pas ces affirmations afin de démontrer leur véracité. En ce sens, la District court a considéré qu’il ne pouvait s’agir de preuves relevant du « ouï-dire » dans la mesure où Martin ne cherche pas à prouver la véracité de ces affirmations : l’usage qui est fait de ces preuves relève d’un usage limité ayant pour seul but de prouver que Symphony #1 n’est pas passé inaperçu. La Circuit Court partage à cet égard l’opinion de la District Court et rejette les jurisprudences soulevées par la ville d’Indianapolis. La Cour semble ainsi ériger une limite dès lors que l’œuvre d’art a été détruite : le test reconnu par la jurisprudence Carter ne nécessite pas de témoignages d’expert dès lors que l’œuvre a été détruite dans la mesure où il est impossible d’obtenir de tels témoignages ou preuves s’agissant d’une œuvre non existante. Martin pouvait alors présenter des coupures et articles de journaux afin de prouver l’éminence de sa sculpture. De telles preuves ne seront pas considérées comme « ouï-dire »  étant donné qu’elles sont présentées pour démontrer que le déclarant a émis ces faits concernant l’éminence de l’œuvre de l’artiste. 

Dans une certaine mesure, cette position de la Cour paraît paradoxale : elle accepte comme preuve de l’éminence d’une œuvre de simples articles de journaux et des lettres. Il est vrai que le contexte particulier de la destruction d’une œuvre rend la preuve de l’éminence de cette œuvre complexe à établir et que la Cour précise bien que cette acceptation ne vaut que dans une mesure limitée. Néanmoins, il s’agit de prouver l’éminence d’une œuvre d’art : la tâche est certes compliquée mais n’est-ce pas une solution de facilité pour une cour américaine que d’accepter pour preuve d’une éminence de simples articles de journaux et des lettres non vérifiées, dont certaines n’adressent pas l’œuvre d’art en question ? Ceci d’autant plus que la reconnaissance et l’éminence d’une telle sculpture telle que Symphony #1 est loin d’être incontestablement acceptée.

Il convient également de noter un certain paradoxe dans la mesure où le système américain est réticent quant à l’acceptation de droits moraux en posant des conditions strictes et qu’en l’espèce, le Seventh Circuit admet pourtant l’éminence d’une œuvre d’art visuel via la présentation de journaux et de lettres. La preuve de « recognized stature » en ressort facilitée devant le juge américain.

 

Symphony#1, a «visual art of recognized stature»

On remarquera toutefois qu’en droit français, il ne sera en aucun cas demandé à l’auteur de prouver l’éminence reconnue de son œuvre afin de bénéficier du droit au respect de ses droits moraux. Tel qu’observé précédemment, le droit moral peut être invoqué dès lors qu’il y a protection de l’œuvre par le droit d’auteur français. C’est ainsi dans l’application du droit d’auteur que certaines conditions seront exigées: l’œuvre doit notamment résulter d’une activité créatrice et doit être originale, la condition d’originalité étant facilement admise par les juridictions françaises.   

 

DROIT MORAL AMERICAIN ATTACHE A L’ŒUVRE PROTEGEE v. DROIT MORAL FRANÇAIS ATTACHE A L’AUTEUR

Cet arrêt illustre en effet une telle distinction étant donnée l’analyse faite par le Seventh Circuit de la possibilité de renonciation du droit moral de Martin. Dans la mesure où il n’y a pas eu d’instrument écrit de renonciation, par lequel Martin aurait renoncé à son droit à l’intégrité, la Cour considère en effet que 17 U.S.C. § 106A(e)(1), en vertu duquel un auteur peut renoncer aux droits protégés par VARA dans un document écrit et signé par l’auteur de l’œuvre précisant le domaine d’application de cette renonciation, n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.  L’accord écrit conclu entre la ville et Martin avant la réalisation de la sculpture ne relève pas d’une quelconque renonciation dans la mesure où Martin n’avait pas abandonné ses droits en vertu du contrat. Il faut tout de même préciser que VARA ne prévoit pas la possibilité pour l’auteur de céder son droit moral, sachant que ce droit s’éteint au décès de l’auteur. Ainsi, VARA protège plus l’œuvre que son auteur, et ce constat est d’autant plus frappant s’agissant du droit à l’intégrité de l’œuvre.

Il convient de constater qu’une telle question de renonciation de droits moraux ne se serait probablement pas posée devant les tribunaux français. Le droit moral d’un auteur est un droit inaliénable, perpétuel et insaisissable. L’auteur ne peut renoncer à ce droit et toute clause de transfert, cession ou renonciation sera réputée non écrite. Malgré certaines exceptions à ces principes, notamment en matière architecturale, il ressort de ces constatations qu’en droit français, l’auteur est véritablement celui qui jouit d’un droit à l’intégrité de son œuvre, à la différence de l’auteur américain.

 

Dans un arrêt en date du 10 juin 1999, le Seventh Circuit rejette ainsi l’appel de la ville, et confirme le jugement de la District Court qui avait prononcé des dommages et intérêts de l’ordre de 151,000 dollars. Pour la Cour, l’auteur d’une œuvre d’art visuel a le droit d’empêcher toute destruction d’une œuvre d’éminence reconnue, et toute destruction résultant d’une négligence intentionnelle et grave est une violation de ce droit. VARA s’appliquait à l’action intentée par Martin.