A propos de l’affaire AMP c/ Inconnus : la protection de la vie privée et du droit a l’image des particuliers sur internet , par Chloe deydier

La protection des données personnelles et de la vie privée constitue un enjeu majeur de la société de l’information, et ce depuis la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés de 1978 puis suite au premier G7 sur la société de l’information en date des 24 et 25 février 1995. Cette préoccupation est particulièrement l’apanage des sociétés démocratiques. Dix ans après la première phase du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI), forum mondial organisé par l’Union internationale des télécommunications, et quelques jours avant le SMSI+10, la protection des droits fondamentaux face à internet et au développement des réseaux sociaux demeure une priorité toujours d’actualité. Ces enjeux furent soulevés dans la récente affaire britannique AMP contre Inconnus, dont la décision fut publiée le 10 janvier 2012 après trois années de longues et coûteuses procédures judiciaires.

Dans ce troisième millénaire dit “tout technologique” caractérisé par le développement des technologies de pointe, jamais l’homme n’a eu autant le sentiment d’avoir à se situer face à la finalité des techniques. E. Morin a tenté d’appréhender les enjeux inhérents à cette arme à double tranchant qu’est l’internet : “les techniques, y compris les techniques d’information-computation-communication comme internet, portent en elles autant de virtualités émancipatrices que de virtualités asservissantes” (Morin E., Le XXIème siècle a commencé à Seattle, Le Monde, 1999). L’extension des réseaux informatiques et l’accès du grand public à internet ont permis l’émergence de nouvelles situations d’atteinte aux droits fondamentaux des individus et tout particulièrement aux droits de la personnalité.

La reconnaissance des droits de la personnalité fut tardive, et principalement grâce à la doctrine. Les droits au respect de la vie privée et à l’image se retrouvent souvent liés malgré eux dans la mesure où l’exploitation abusive de l’image d’autrui revient souvent à porter atteinte à sa vie privée. Le droit à la vie privée est la pierre angulaire de toute société démocratique. En droit français comme en droit anglais, la publication sur internet d’informations ou de photographies concernant la vie privée d’autrui constitue un préjudice moral portant atteinte aux droits de l’homme. En vertu du droit au respect de la vie privée, le droit à l’image permet à toute personne de s’opposer à la diffusion non autorisée de son image, en ce qu’elle est un attribut de sa personnalité. L’intrusion dans la vie privée et la diffusion non autorisée de photographies d’individus semblent être facilitées et amplifiées par le développement d’internet et des réseaux sociaux. Internet semble ainsi être devenu l’outil idéal d’humiliation publique. Nombreuses sont les affaires de règlement de comptes entre anciens amis ou compagnons  via la diffusion de photographies compromettantes d’autant plus diffusées qu’elles concernent des célébrités, telles l’affaire Laure Manaudou en 2003. Cependant, ce genre d’intrusion dans la vie privée ne se limite pas aux gens riches et célèbres, telle que le montre l’affaire AMP c/ Inconnus. Dans cette ère numérique où sont omniprésents téléphones pouvant faire office d’appareil photo et d’outil de communication numérique, une erreur de jeunesse peut facilement devenir un fardeau dont il est difficile de se débarrasser. En 1890, Warren et Brandeis formulaient pour la première fois un droit au respect de la vie privée concernant la circulation non autorisée de photographies portrayant des individus. Le problème s’est, depuis, amplifié avec le développement de cette plateforme de diffusion mondiale qu’est internet. La numérisation des données et informations étend l’accessibilité de la sphère privée, non seulement dans l’espace mais également dans le temps. Une erreur de jeunesse, ou la diffusion non autorisée de photographies personnelles et compromettantes, pourrait poursuivre une personne toute sa vie. La diffusion de ces photographies pourrait également avoir des conséquences irréversibles sur la réputation de la personne concernée de même que sur son avenir professionnel. Selon l’ampleur de la diffusion, il y a de fortes chances que ce dernier, particulièrement pour une carrière dans la politique ou la justice, soit fortement compromis.

La nouvelle génération se voit ainsi confrontée à la nécessité d’être excessivement prudente concernant la diffusion d’informations la concernant, certains préférant malgré tout rester inconscients et ne pas penser aux éventuelles conséquences de leurs actes.

Ces enjeux furent soulevés dans la récente affaire britannique AMP contre Inconnus, dont la décision fut publiée le 10 janvier 2012 après trois années de longues et coûteuses procédures judiciaires.

Cette affaire concerne une jeune étudiante vivant au Royaume-Uni qui, après avoir perdu son téléphone portable, fut contactée via un réseau social par une personne qui la menaça de mettre en ligne certaines photographies la présentant dénudée se trouvant sur son portable. Ces images furent mises en ligne sur un site de partage de dossiers BitTorrent, avec mention de ses nom et prénom, de même qu’un lien vers son profil sur Facebook (réseau social). Il apparut que ces images furent dès lors la première réponse à la recherche sur internet de son nom. Suite à une procédure judiciaire de trois ans devant la Technology and Construction Court à Londres, elle obtint une injonction permettant d’arrêter la diffusion de ses photographies sur internet. Cette injonction est opposable à tout citoyen de l’Union Européenne diffusant en ligne les photographies de la jeune femme. Non seulement AMP possédait le copyright de ces images, équivalent du droit d’auteur en Common law, mais ces images, obtenues illégalement, avaient un caractère privé et personnel indéniable. La Cour pencha en faveur du droit au respect à la vie privée de la plaignante, au détriment de la liberté d’expression et d’information des utilisateurs de la plateforme BitTorrent, tout en se fondant sur la loi anglaise contre le harcèlement. Cette affaire souleva également le problème de la difficulté de condamner des utilisateurs d’un site BitTorrent dû à la particularité des partages de fichiers sur ces sites. Basant sa décision sur la loi de 1998 relative aux droits de l’Homme, incorporée dans l’ordre juridique britannique afin de donner plein effet à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le tribunal a jugé que la plaignante pouvait légitimement s’attendre au respect de sa vie privée, et que les personnes partageant les photographies en ligne ne pouvaient se prévaloir, dans de telles circonstances, de la liberté d’expression. De plus, les juges ont estimé que les photographies en question ne pouvaient être considérées comme matériel journalistique, littéraire ou artistique, qui aurait justifié la diffusion au public pour un intérêt supérieur.

Les tribunaux français et anglais, dans leur arbitrage entre droit au respect de la vie privée et droit à l’image d’une part, et liberté d’expression et d’information d’autre part, adoptent une approche assez similaire. Bien que le droit à l’image soit autonome du droit au respect de la vie privée en droit français, celui-ci reconnaît que dans le cas de photographies présentant une personne dénudée, que le droit à l’image semble indéniablement se rattacher au droit au respect de la vie privée, tel que l’approche anglaise l’établit. Cependant, les voies de recours et le raisonnement des juridictions des deux pays diffèrent énormément.

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DROIT A L’IMAGE DES PERSONNES INCONNUES SUR INTERNET

Devant un juge européen, l’évaluation de la proportionnalité de l’ingérence dans la vie privée par la liberté d’expression semble toujours pencher en faveur de la liberté d’expression. Cependant, les juridictions anglaises et françaises semblent quant à elles privilégier le droit au respect de la vie privée à la liberté d’expression, et ce tout spécialement dans les cas d’harcèlement sur internet ou cyber-bullying.

La démarche du tribunal dans l’affaire amp contre inconnus : l’arbitrage entre droit a la vie privée et liberté d’expression

L’action en justice d’AMP avait pour objet de demander au tribunal une ordonnance permettant d’arrêter et d’interdire la diffusion des photographies litigieuses. Cette demande avait pour fondement juridique à la fois l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la loi relative aux droits de l’Homme de 1998 concernant le droit au respect de la vie privée et familiale, et la loi contre le harcèlement de 1997 en ce que le défendeur l’avait contactée plusieurs fois et menacée. Il s’agira ici de se concentrer sur la démarche adoptée par le tribunal en matière de protection de la vie privée.

En application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Il fallut en premier lieu déterminer s’il y avait lieu d’appliquer l’article 8, et ainsi si la plaignante pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. Selon l’arrêt de 2004 Campbell v MGN Limited, la Cour doit appliquer le test de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances, ce qui signifie que si une personne normalement diligente, bien informée de toutes les circonstances et  placée dans une situation similaire, aurait raisonnablement pu s’attendre au respect de sa vie privée. Doivent être pris en compte la situation de la plaignante, son activité, la nature et la portée de l’intrusion dans la vie privée, l’absence de consentement (implicite ou explicite), l’effet de cette intrusion sur la plaignante et les circonstances dans lesquelles l’éditeur s’est procuré l’objet de l’intrusion. La cour a accepté les arguments de la plaignante, car elle pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée du fait que les photographies avaient exclusivement été prises à l’attention de son petit-ami, et se trouvaient uniquement sur son téléphone portable qui avait été volé. Il fut ainsi jugé dans un premier temps que la plaignante était fondée à invoquer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, et qu’elle pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.

Dans un deuxième temps, il fut procédé à un arbitrage entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’après lequel toute personne a le droit à la liberté d’expression, ce qui comprend la liberté de recevoir et de communiquer librement des informations. Le précédent Re S (a child) impose alors un test de proportionnalité prenant en compte les justifications quant à la nécessité de restreindre chacun des deux droits présents. L’affaire Clayton v Clayton vient préciser qu’il faut partir du postulat selon lequel ces deux droits sont égaux, et ensuite évaluer leur importance respective dans l’affaire, avant de réaliser le test de proportionnalité. Ainsi, il fallut en l’espèce balancer les droits des utilisateurs de la plateforme BitTorrent, sur laquelle les photographies étaient disponibles, de télécharger les images numériques et de les diffuser avec le droit au respect de la vie privée de la demanderesse protégé par l’article 8 de la Convention. Le tribunal estima que le droit au respect de la vie privée de la plaignante prévalait sur la liberté d’expression du défendeur.

Dans un troisième temps, la Cour dut examiner si la protection particulière garantie par l’article 12(4) de la loi sur les droits de l’homme, concernant le matériel journalistique, littéraire ou artistique, venait à s’appliquer. Dans ce cas,  les photographies doivent être rendues publiques du fait de l’intérêt du public à en prendre connaissance. En l’espèce, il fut considéré que cet article 12(4) ne devait pas être appliqué.

Par ces motifs, le tribunal jugea que le droit au respect de la vie privée de la plaignante, tel que prévu à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, avait été bafoué du fait de la diffusion des photographies obtenues à partir de son téléphone perdu ou volé. Ainsi, le juge établit que la diffusion des photographies ne devait pas être autorisée et que les utilisateurs de la plateforme BitTorrent n’avaient en l’espèce pas le droit à l’information dans la mesure où celle-ci était personnelle, privée et confidentielle. Une injonction fut ainsi ordonnée afin de stopper la diffusion des photographies sur internet, en attendant que celles-ci soient définitivement supprimées.

En France, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, il est également procédé à l’évaluation de la nécessité d’intrusion de la liberté d’expression dans la vie privée d’autrui.

L’influence de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme  dans l’evaluation de l’intérêt du public à connaître l’information litigieuse

Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, entrée en vigueur en 1953, considère que l’exercice de la liberté d’expression peut être soumis, dans l’optique de protection et conservation d’une société démocratique, à certaines formalités, sanctions et restrictions en vue de protéger notamment les droits d’autrui. Selon l’article 8 de cette même Convention, “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”.

Dans son arrêt Hachette Filipacchi contre France en date du 23 juillet 2009, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a souligné que les deux droits fondamentaux que sont le droit à la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée méritent “à priori un égal respect”.  Cependant, il convient de noter que le juge européen semble davantage privilégier la liberté d’expression au droit au respect de la vie privée, surtout lorsque cette expression prend une forme artistique. En effet, celle-ci bénéficie d’une protection privilégiée dans la mesure où ”ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d’art contribuent à l’échange d’idées et d’opinions indispensable à une société démocratique”. Les Juges de Strasbourg procèdent ainsi à une évaluation de l’importance et de l’impact respectifs des droits concernés.

Le critère décisif dans la plupart des pays européens repose sur l’évaluation de l’intérêt du public de se voir communiquer l’information litigieuse, ce qui est apprécié en fonction de la qualité de la personne concernée.

Les jurisprudences française et anglaise sont toujours apparues plus protectrices de la vie privée que celle de la Cour européenne. Dans un premier temps, la Cour de cassation admettait le contrôle absolu de tout individu, quelle que soit sa notoriété, sur la divulgation de sa vie privée et sur son image.

Suite à plusieurs condamnations de la France et du Royaume-Uni par la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour avoir privilégié le droit au respect de la vie privée au droit à la libertré d’expression, les deux pays ont du revoir leurs tests respectifs de proportionnalité.

La jurisprudence française a également influencé la jurisprudence de la CEDH en ce que, dans son arrêt Von Hannover contre Allemagne, elle a privilégié le caractère utile et pertinent de l’information à la notoriété de la personne visée.

Après avoir procédé à l’arbitrage entre droit au respect à la vie privée et liberté d’expression, le tribunal a effectué une analyse des circonstances de la diffusion des photographies litigieuses afin d’évaluer la nécessité de l’accord d’une injonction.

LA PROTECTION DU DROIT À L’IMAGE : UN DROIT AUTONOME EN FRANCE, QUI DEMEURE SOUS L’ÉGIDE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE AU ROYAUME-UNI

Le droit au respect de la vie privée n’a pas toujours existé en tant que tel en droit français. Les rédacteurs du Code civil n’en faisaient nullement état. Ce droit s’est remarquablement développé dans les années 1960 avec la presse à scandales. Jusqu’à la loi n°70-643 du 17 juillet 1970, toute affaire relative à la vie privée donnait lieu à la mise en œuvre classique de la responsabilité civile de droit commun. Cette loi est venue ajouter l’article 9 du Code civil qui proclame désormais que “chacun a le droit au respect de sa vie privée”. Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 novembre 1996 a considéré que dès lors, “selon l’article 9 du Code civil, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation”, réparation proportionnelle à la gravité du dommage selon les règles de la responsabilité civile. Le droit à l’image n’a quant à lui pas de support légal. Sa reconnaissance est l’œuvre d’une jurisprudence abondante qui a greffé ce droit sur l’article 9 du Code civil. Le droit à l’image se trouve soumis au même régime que le droit au respect de la vie privée. En droit français, l’atteinte à la vie privée ou à l’image ne donne pas lieu à une action pénale. Bien que la Cour de Strasbourg admette le contraire, le droit à l’image et à la vie privée sont autonomes en droit français. En revanche, le droit à l’image et à la vie privée se conjuguent fréquemment. En droit anglais, il n’y a pas en tant que tel de droit à l’image. La protection du droit à l’image se fonde ainsi, tel qu’en l’espèce, sur l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Bien que le contenu de la vie privée doit être déterminé de façon abstraite, c’est-à-dire indépendamment de la qualité des personnes concernées, sa protection est relative dans la mesure où elle dépend principalement des circonstances dans lesquelles est invoqué le droit au respect de la vie privée. Le principe est celui de l’indifférence de la notoriété des personnes sur le contenu de la vie privée. Cependant, la doctrine a parfois soutenu que “la vie privée recouvre un domaine à l’ampleur variable selon les personnes, se restreignant à mesure que croît la notoriété”. Qu’il s’agisse d’une célébrité ou d’un inconnu tel qu’AMP, les droits anglais et français reconnaissent la place centrale du consentement de la personne dont l’image a été diffusée. Cependant, les droits français et anglais prévoient des voies de recours différentes permettant l’indemnisation du préjudice.

La nécessité d’une autorisation préalable à la diffusion de photographies d’une personne clairement identifiable

Le Code civil confirme que le seul fait de permettre l’identification d’une personne à travers son image est constitutif en elle-même d’une atteinte à la vie privée: “l'image manifeste l'identité d'une personne qui, en tant qu'information, relève nécessairement du concept de vie privée“, et justifie de ce fait la nécessité de son consentement.

L’identification de la personne concernée : une condition d’atteinte à l’image et à la vie privée d’autrui

La première chambre civile de la Cour de cassation a admis dans un arrêt en date du 21 mars 2006 que la condition commune d’une atteinte à l’image et à la vie privée consistait dans l’identification de la personne concernée. C’est également la position développée par la Cour européenne des droits de l’homme qui entend la notion de vie privée comme comprenant des éléments se rapportant à l’identité d’une personne tels que le nom d’une personne ou son droit à l’image (CEDH, arrêts Burghartz c/ Suisse et Schüssel c/ Autriche). Cette possibilité d’identification est par ailleurs la cause de la nécessité du consentement.

En l’espèce, la Cour a, dans sa décision, pris en considération le fait qu’AMP était parfaitement identifiable dans la mesure où son visage apparaissait nettement sur les photographies divulguées, et que son nom de même que profil facebook apparaissaient en lien. Une simple recherche sur internet des nom et prénom de la jeune femme faisait apparaître en résultat favori les photographies litigieuses, ce qui était également une des modalités d’application de la Loi contre le Harcèlement, et une des causes de l’accord de l’injonction.

La nécessité du consentement de la personne concernée à diffuser son image en droit français et anglais

Entendue de façon abstraite, la vie privée peut être considérée comme recouvrant un ensemble d’informations présentant un caractère personnel. La doctrine française, influencée par la doctrine américaine de la privacy, identifie le droit au respect de la vie privée comme un droit de contrôle dont dispose tout individu sur ses informations personnelles. Le droit à l’image constituant un prolongement de la personnalité, toute diffusion de l’image d’autrui est sujette à l’obtention d’une autorisation spéciale de l’intéressé. Il est nécessaire et indispensable en droit français d’obtenir l’autorisation de la personne pour reproduire des photographies la représentant et les diffuser sur internet. La charge de prouver l’autorisation incombe à celui qui l’allègue (TGI Seine, 3e ch., 25 juin 1966). En l’espèce, la personne ayant divulgué les photographies d’AMP n’avait en aucun cas obtenu son consentement au préalable, et en était parfaitement conscient en ce qu’il se servait des photographies comme moyen de chantage et de pression. Par ailleurs, il convient de noter que cette exigence de consentement peut être réfutée  lorsqu’un intérêt supérieur le justifie, par exemple l’intérêt légitime du public à être informé. En l’espèce, aucun intérêt supérieur ne paraît justifier une telle divulgation.  En matière de droit à l’image, le consentement n’a pas à être prouvé concernant les photographies dans lesquelles l’individu figure dans un lieu public.

Bien que l’analyse en droit français et anglais concernant l’arbitrage entre droit au respect de la vie privée et liberté d’expression semble être assez similaire, les voies de recours et le droit à réparation dans l’hypothèse de la diffusion non consentie de photographies d’une personne dénudée diffèrent sur plusieurs aspects.

Voies de recours et droit a reparation dans le cas special des photographies presentant une personne denudee

Concernant le cas de la diffusion de photographies d’une personne dénudée,  la distinction entre l’atteinte à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image demeure complexe, même en droit français.
La première chambre civile de la cour de cassation a, dans son arrêt en date du 17 septembre 2003, jugé que la diffusion de l’image d’une personne dénudée sans son consentement constituait à la fois une atteinte à son intimité et à son image.

En l’espèce, le tribunal britannique émit une ordonnance qui permit d’arrêter la diffusion en ligne des photographies litigieuses. Cette ordonnance, émise à destination de toute personne en possession d’une partie ou de la totalité des photographies litigieuses, interdit également le téléchargement ou la transmission de ces dernières.

La gravité de l’atteinte subie par la victime étant la résultante directe de sa nudité, celle-ci aurait pu obtenir dans certaines circonstances une réparation devant les juridictions pénales et civiles françaises si l’affaire s’était présentée devant elles.

En droit français, le principe demeure celui d’une réparation en fonction de la gravité de l’atteinte subie.

L’article 226-1 du Code pénal condamne la transmission de l’image, sans consentement, d’une personne se trouvant dans un lieu privé et ayant pour effet de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Dans une affaire en date du 27 mai 2008, la Cour d’appel de Paris avait ainsi jugé qu’est coupable d'avoir porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui le prévenu qui avait montré à ses collègues des photographies de son ex-compagne nue, sans son consentement. En l’espèce, la copie de photographies se trouvant sur le disque dur de son ordinateur sur son téléphone portable constituait « un enregistrement et une transmission de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privée », et montrait la volonté incontestable du prévenu à porter atteinte à l’intimité de la victime. Il fut ainsi alloué 1000 euros de dommages et intérêts à la victime, et le prévenu se vit infliger une amende de 1000 euros.

Si l’affaire AMP v Inconnus s’était ainsi présentée devant les juridictions françaises, AMP aurait pu invoquer l’article 226-1 du code pénal qui encadre la poursuite de personnes diffusant l’image, obtenue de manière illicite, d’une personne sans son consentement. Il aurait également été possible d’engager la responsabilité pénale de l’hébergeur, l’article 6-I.-2 de la LCEN le permettant si celui-ci avait connaissance du caractère illicite des activités ou des informations stockées. Si AMP avait été mineure, l’article 227-23 du code pénal réprimant la transmission de l’image à caractère pornographique d’un mineur aurait également pu être invoqué.

Le principe en droit français demeure le refus de cumul d’actions civiles, le même dommage ne pouvant être réparé deux fois. Ainsi, la jurisprudence a considéré que l’atteinte au droit à l’image ne constituait ni une atteinte à l’honneur ni à la réputation, et que de ce fait, seul le régime des droits de la personnalité devait être appliqué (Cass. 2e.civ., 11 février 1999). En application de l’article 9 du Code civil, la réparation du dommage en matière de droit à l’image peut se faire par le moyen d’un recours devant le juge des référés. Cette action permet de faire cesser rapidement l’atteinte du fait de sa gravité. Les dommages et intérêts alloués à la victime seront appréciés en fonction de son préjudice moral, et éventuellement matériel. Par ailleurs, la nudité de la victime sur les photographies est un caractère aggravateur du préjudice. Le fait que l’image soit diffusée sur internet décuple le préjudice du fait de la largeur de la diffusion du réseau, et de la difficulté de stopper cette diffusion. Cette difficulté avait été appréhendée par le tribunal qui, en l’espèce, avait reconnu qu’il était possible que certaines personnes aient conservé les photographies litigieuses sur leur disque dur, ce qui constituait un préjudice certain pour AMP.

Cette affaire semble représenter la réponse à la demande persistante de nombreux académiciens britanniques de sanctionner davantage les atteintes à la vie privée d’autrui au détriment de la liberté d’expression. Le développement des nouvelles technologies a rendu le délit de divulgation publique plus nécessaire que jamais, et en particulier concernant la diffusion non autorisée de photographies à caractère sexuel. Cette affaire constitue également une nouvelle approche des contenus en ligne. Il s’agit de la première ordonnace d’un tribunal anglais permettant d’empêcher la diffusion d'un fichier partagé sur une plateforme BitTorrent, considérée jusque-là comme impossible à réguler. Cependant, tel qu’Andrew Murray, l’a rappelé, pour qu’une réglementation soit efficace sur internet, il est nécessaire que les internautes perçoivent celle-ci comme étant juste et justifiée. De plus, bien que l’ordonnance du tribunal permis de faire disparaître de la toile les photographies litigieuses, AMP devra vivre en sachant qu’il est fort probable que certaines personnes aient copié leur contenu sur leur disque dur. Selon les experts, ce jugement pourrait avoir de lourdes conséquences concernant la mise à portée de la loi des utilisateurs de médias sociaux à travers l’Union européenne.

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE :

Législations

Convention Européenne des Droits de l’Homme, signée par les Etats Membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953

Déclaration universelle des droits de l’homme, article 12, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations-Unies le 10 décembre 1948

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, adoptée par l’Union Européenne le 7 décembre 2000

Loi britannique contre le harcèlement, Protection from Harrassment Act, 1997

Loi britannique relative aux droits de l’Homme, Human Rights Act, 1998

Article 9 du code civil français

Article 226-1 du Code pénal français

Loi n°70-643 du 17 juillet 1970

Loi française pour la confiance dans l’économie numérique n° 2004-575 du 21 juin 2004, transposant la directive européenne 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et certaines dispositions de la directive du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniqueshttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=&categorieLien=id

 

Jurisprudence

CEDH, 22 févr. 1994, Burghartz c/ Suisse, série A n° 280-B, p. 28, § 24

CEDH, Hachette Filipacchi (« Ici Paris ») c/ France, n°12268/03, par 41, 23 juillet 2009

CEDH, 21 févr. 2002, n° 42409/98, Schüssel c/ Autriche

CEDH, Thierry Ehrmann et SCI c/ France (« La demeure du chaos »), 7 juin 2011

CEDH, Von Hannover c/ Allemagne, 24 juin 2004, requête n° 59320/00

AMP c/ Inconnus (AMP v Persons Unknown), EWHC 3454 TCC, Case No 11-497, 2011 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/TCC/2011/3454.html

Campbell v MGN Limited [2004] 2 AC 457

Clayton v Clayton [2006] EWCA Civ 878

Murray v Express Newspapers Limited [2009] Ch 48

Re S (a Child) [2005] 1 AC 593

TGI Seine, 3e ch., 25 juin 1966 : JCP G 1966, II, 14875 note R. Lindon

CA Paris, 27 mai 2008, ch. cor. 11. n° 07/01902

Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, N° de pourvoi: 94-14.798

Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 : JurisData n° 1999-000576 ; Bull. inf. C. cass. 1999, n° 594

Cass. 1re civ., 17 sept. 2003 : Juris-Data n° 2003-020318

Cass. 2e civ., 24 avril 2003, n°01-01.186, JurisData n°2003-018754 ; Bull. civ. 2003 II, n°114).

Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 05-16.817 : JurisData n° 2006-032790

 

Articles de doctrine

Astier Stéphane, La CEDH condamne la France après un arbitrage entr vie privée et liberté d’expression par Stéphane Astier: http://www.jurilexblog.com/la-cedh-condamne-la-france-apres-un-arbitrage-entre-vie-privee-et-liberte-dexpression-260223

Beckford Martin, Woman wins court order to stop explicit photos being shared online, 11 janvier 2012, http://www.telegraph.co.uk/technology/news/9005712/Woman-wins-court-order-to-stop-explicit-photos-being-shared-online.html

Glenister Leon, The right, or lack of right, of image in UK law, 3 mars 2011, http://www.lawthink.co.uk/2011/03/right-to-image-uk-law/

Labyod M., Droit à l’image et nudité, 2 juin 2011, http://www.legavox.fr/blog/mr-labyod/droit-image-nudite-5704.htm

Lucas-Schoetter A., Droit moral et droits de la personnalité. Etude de droit comparé français et allemand, PUAM 2002 p.29 et s.

Morin E., Le XXIème siècle a commencé à Seattle, Le Monde, 1999

Murray Andrew, A short update on AMP v Persons Unknown, 8 février 2012, http://theitlawyer.blogspot.se/2012/02/short-update-on-amp-v-persons-unknown.html

Murray Andrew, New approach to privacy : AMP v Persons Unknown, 20 Décembre 2011, http://theitlawyer.blogspot.se/2011/12/new-approach-to-privacy-amp-v-persons.html

Pech Laurent, Liberté d’expression : aperçus de droit comparé, Jurisclasseur communication, 2010

Schaeffer Wilfried, Droit à l’image, http://lawperationnel.com/droit-a-limage

Warren Samuel D. et Brandeis Louis, The Right To Privacy, Harvard Law Review, 1890

 

Ouvrages

Yagil Limore, Internet et les droits de la personne : nouveaux enjeux éthiques à l’âge de la mondialisation, Chapitre 4, Les éditions du Cerf, 2006

Lepage Agathe, Libertés et droits fondamentaux à l’épreuve de l’internet, Litec, 2002

Levmore Saul et Nussbaum Martha C, The Offensive Internet : speech, privacy and reputation, Harvard University Press, 2010