Etiquette "Auteur"

Résumé : Ce billet est destiné à présenter les régimes français et allemand relatifs à la répression du crime de génocide. Il s'appuie sur les récentes jurisprudences allemande et française du TGI de Francfort du 18 février 2014 et de la cour d'assises de Paris du 14 mars 2014 aux termes desquelles deux Rwandais ont été condamnés en tant que complices de génocide. Il permet de comprendre pour quels motifs ces derniers n'ont pas été reconnus coupables en qualité d'auteurs de génocide.   

 

Dans le code de la propriété intellectuelle allemande, les articles 32 et 32a relatifs à la rémunération appropriée ou à la rémunération supplémentaire appropriée de l’auteur, visent sa protection et la révision du contrat, notamment lorsqu’il y aura une disproportion frappante entre les termes du contrat et les avantages et profits tirés de l’utilisation de l’œuvre. En droit français, les articles L. 131-4 et L. 131-5 restreignent la révision du contrat au cas du forfait de l’article L. 131-5.

SELLAPIN Allison

 

Le Code de la Propriété intellectuelle tout comme la Ley de Propriedad Intelectual prévoient la protection par le droit d'auteur des photographies revêtant une forme originale, c'est-à-dire qui reflètent la personnalité de son auteur. A ce critère de l'originalité également contemplé par le droit communautaire et par le droit international, le droit espagnol en ajoute un second cumulatif: la créativité suffisante. En droit espagnol, la contemplation de ce double critère est indispensable pour déterminer si une photographie peut être qualifiée d'œuvre et par conséquent bénéficier de la protection du droit d'auteur (droits patrimoniaux, droits moraux).

Les photographies ne répondant qu'à un seul des deux critères sont rabaissées au rang de « meras fotografias » prévues à l'article 128 de la Ley de Propriedad Intelectual. Ces photographies se voient attribuer une protection presque analogue à celle des œuvres photographiques à la différence que leur réalisateur ne jouit que de droits patrimoniaux pendant 25 ans (à partir de l'année suivante à la réalisation de la photographie). Le droit français, lui, s'en tient à un unique critère; il ne connait donc pas de figure similaire à celle des « meras fotografías ». Par conséquent, d'un système juridique à un autre, une même photographie peut être qualifiée de deux façons différentes et bénéficier d'une protection distincte. Au cours de l'examen du caractère original d'une photographie le juge est déjà tenté de faire une appréciation subjective et esthétique de l'œuvre alors même que cela ne semble pas relever de sa compétence. L'exigence d'un double critère ne mène-t-elle pas le juge à dépasser d'avantage le cadre de ses compétences?

           Une œuvre de l'esprit révèle à son public la personnalité d'un auteur. Il serait alors normal de penser que la commercialisation de ces œuvres par un éditeur protège et fasse perdurer la promotion d'une personnalité, d'une pensée. Or, qu’en est-il réellement du contrat d’édition français et de son équivalent en droit américain?

L’étude de M. Piotraut analyse sous un angle comparatif, le droit américain et le droit français en ce qui concerne la moralité et la « justice » du droit d’auteur. Les thèmes abordés sont la justification du droit d’auteur, l’accès aux protections et l’étendue de ces protections. Le but de l’auteur est de prouver que contrairement aux idées reçues, le droit français n’est pas si juste que l’on croit et inversement pour le droit américain, qu’il n’est pas si injuste. Mon commentaire s’attache à analyser les arguments mis en avant par M. Piotraut. Jean-Luc Piotraut, An authors’ right-based copyright law : The fairness and morality of French and American Law compared, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 2006, 24 Cardozo Arts & Ent. L.J. 549.