Etiquette "Convention EDH"

Dès son introduction, le régime spécial de détention prévu par l’article 41 bis de la loi pénitentiaire italienne de 1975 a été beaucoup critiqué et continue à faire débat encore aujourd’hui. Ce qui pose problème en particulier c’est la durée d’application de ce régime très rigide qui limite grandement les droits fondamentaux du détenu mais également les nombreuses restrictions prévues qui isolent complètement le détenu du monde intérieur et extérieur de la prison. Dans l’affaire „Provenzano”, la Cour EDH ne remet aucunement en cause ce régime. La Haute juridiction condamne l’Italie pour avoir renouvelé ce régime de manière automatique sans appréciation concrète de l’état de santé du détenu. L’Italie proclame le caractère préventif de ce régime de détention mais lorsqu’il est appliqué de manière automatique ne comporte-il pas une finalité punitive ? Pour éviter tout risque d’abus ou d’arbitraire, la Cour EDH tout comme la Cour de cassation italienne affirment que le décret de prolongation du régime spécial de détention doit prendre en compte l’état de santé du détenu en vérifiant si son caractère dangereux persiste au moment du renouvellement. Grâce à une motivation concrète et précise, un certain équilibre entre la prévention et le respect de la dignité humaine peut être trouvé.

          La possibilité de déposer une même requête devant plusieurs juridictions compétentes crée un risque de cumul des procédures. Pour pallier cela, les principes généraux de litispendance et de non bis in idem, que l’on trouve dans de nombreux droits nationaux, ont été étendus au droit international. La CEDH consacre ces principes dans son article 35 §2b. Il est intéressant de voir que leur application est élargie par rapport au droit allemand et qu’elle a des conséquences sur l’articulation de la procédure de la Convention avec les autres instances internationales.