Etiquette "Droits de la défense"

Le 26 mai 2009, par cinq voix contre quatre, la Cour Suprême des Etats-Unis décidait de renverser suite à la demande de l’administration du Président Obama - et au grand dam des associations de défense des libertés civiles - le précédent établi en 1986 avec l’arrêt Michigan v. Jackson. Depuis ce dernier, une personne inculpée ne pouvait légalement être interrogée hors la présence d’un avocat lorsque celui-ci a été expressément demandé par le mis en cause. Plus précisément, cet arrêt créait une présomption selon laquelle toute renonciation (waiver) au droit à un avocat intervenant après que la personne a d’abord revendiqué ce droit lors de son inculpation - ou tout acte de procédure similaire - doit être invalidée automatiquement (à moins que l’individu ait de son plein gré décidé de parler en l’absence de son conseil). En l’espèce, la question posée à la Cour était la suivante : la jurisprudence Jackson trouve-t-elle à s’appliquer lorsqu’un avocat est commis d’office pour la défense du suspect quand ce dernier n’en a pas fait expressément la demande ? Plutôt que de répondre précisément, la Cour Suprême décida de renverser l’arrêt Jackson entièrement : désormais, les aveux ou confessions obtenus par la police en l’absence d’un avocat ne pourront plus êtres écartés par le juge au motif de leur inconstitutionnalité. En France, jusqu’en 1993, le principe du respect des droits de la défense ne trouvait à s’appliquer que dans la phase judiciaire du procès pénal, si bien que l’avocat se voyait tout bonnement écarté de l’enquête policière. Puis, cette question a été soumise au législateur, puis au Conseil Constitutionnel, lequel a affirmé que le droit de s’entretenir avec un avocat au cours de la garde à vue (GAV) constitue un droit de la défense. C’est aujourd’hui la loi du 15 juin 2000, modifiée par la loi du 9 mars 2004, qui établit le régime légal en la matière. Mais pour combien de temps encore ?

L’Allemagne est en retard pour la transposition de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de la propriété intellectuelle. Les droits de la défense étant très bien respectés en Allemagne, la transposition pose problème au niveau de l’amélioration des droits des titulaires des droits. Il est en effet assez difficile en Allemagne, pour les titulaires des droits, de se procurer des preuves, contrairement au droit francais. L’article « Proposition de loi pour la recherche de la preuve lors de la violation des droits de propriété intellectuelle » du Prof. Hans-Jürgen Ahrens traite justement de cette situation en Allemagne, qui est incompatible avec l’art. 7 de la directive.

Le droit communautaire a réglé l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres dans une Convention du 29 mai 2000. Certains aspects de la procédure pénale restent toutefois soumis aux lois nationales des pays qui s’entraident. Cela vaut notamment lorsqu’un Etat souhaite procéder à une audition de témoins à l’étranger. En effet, les lois relatives à la commission rogatoire varient beaucoup d’un pays à l’autre. Ainsi, si la loi allemande ne permet pas qu’un témoignage soit utilisé comme moyen de preuve lorsque la défense n’a pas été informé de l’audition du témoin, la loi française le permet grâce au principe du secret de l’instruction menée par le juge d’instruction.

Analyse reposant sur la décision de la Cour fédérale allemande (BGH) du 15.3.2007, 5StR 53/07 (LG Stuttgart