Etiquette "Effet direct"

Alors que les Etats-Unis sont souvent critiqués comme étant un pays peu respectueux du droit international, leur système juridique semble à l’origine très favorable à celui-ci, un fait néanmoins chamboulé par la doctrine jurisprudentielle des dispositions auto-exécutoires de droit international telle que décrite par le Restatement commenté par la présente note, faisant d’un système initialement moniste un système mixte avec une forte préférence dualiste, à l’inverse du système moniste français.

La directive communautaire, prévue par l’article 189 du traité de Rome est une norme originale, respectueuse de l’autonomie des Etats. Seuls ses objectifs ont un caractère obligatoire. Pourtant la Cour de Justice des Communautés européennes a été amenée à reconnaître l’effet direct de certaines directives. Cette jurisprudence est accueillie de manière contrastée par les différents Etats. L’étude de la reconnaissance de l’effet direct des directives en Allemagne et en France témoigne de manière plus générale de l’accueil fait par les deux pays au droit communautaire.

La force obligatoire du droit de l’Organisation Mondiale du Commerce au sein de l’ordre juridique communautaire est au cœur des débats doctrinaux. La position isolationniste des institutions européennes est majoritairement rejetée. M. P. Royla a défendu en 2001 un point de vue plus nuancé, estimant que le refus du juge communautaire de contrôler la conformité du droit dérivé au droit de l’OMC pouvait être justifié. Ce commentaire propose de discuter cette analyse à la lumière de développements intervenus ces dernières années. Royla Pascal, WTO-Recht – EG-Recht : Kollision, Justiziabilität, Implementation, Europarecht Heft 4, 2001, p. 495

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est née le 1er janvier 1995. Le droit de l’OMC est constitué d’accords internationaux négociés par les gouvernements. Malgré sa valeur hiérarchique supra-nationale se pose le problème de savoir si et dans quelle mesure les particuliers peuvent l’invoquer dans l’ordre juridique de leur Etat-membre en cas de contestation de la validité de normes internes au droit de l’OMC. Cette étude se limite aux cas des Etats-Unis, des Communautés Européennes et de la République Fédérale d’Allemagne.

Cet arrêt est intéressant à plusieurs égards. Il aborde aux niveaux communautaire et national la question des conséquences de la contestation de la légalité d’une décision du Conseil, au motif qu'elle serait contraire tant aux principes généraux du droit communautaire qu'aux règles de l'OMC. Les institutions communautaires sont-elles liées par les règles de l’OMC ? La CJCE est-elle donc tenue d’en assurer le respect, tant par ces institutions que par les Etats-membres ? Quelles sont les conséquences pour le rôle d’interprétation du juge communautaire de ces règles ?