Etiquette "génocide"

Après plus d'un siècle de persécutions physiques et morales, les peuples autochtones du Canada demeurent toujours discriminés aujourd’hui. La Commission de vérité et réconciliation du Canada, mise en place à la fin des années 1990, diffère des autres Commissions de ce type par ses objectifs, son mode de fonctionnement et ses conclusions. 

Résumé : Ce billet est destiné à présenter les régimes français et allemand relatifs à la répression du crime de génocide. Il s'appuie sur les récentes jurisprudences allemande et française du TGI de Francfort du 18 février 2014 et de la cour d'assises de Paris du 14 mars 2014 aux termes desquelles deux Rwandais ont été condamnés en tant que complices de génocide. Il permet de comprendre pour quels motifs ces derniers n'ont pas été reconnus coupables en qualité d'auteurs de génocide.   

Résumé : L’article 6 du Statut de la CPI définit le génocide comme la commission de certains actes avec l’intention de détruire un groupe ethnique, national, racial ou religieux en tant que tel. Le droit français transpose cette définition dans l’article 211-1 du Code pénal en y apportant quelques modifications, notamment en exigeant un plan concerté au lieu de l’intention de détruire.

L’arrêt Etchecolatz qualifie de génocide les faits commis durant la dictature militaire argentine. La cour, d’une part, qualifie l’intention spécifique en reprenant les éléments apportés dans d’autres affaires, et d’autre part, étend au maximum la définition du « groupe national», un des éléments phares du génocide. Le résultat final ne semble pas très convainquant car depuis aucune autre cours argentine n’a repris la même qualification.

La définition du crime de génocide en droit international est donnée pour la première fois en 1948 par la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, à laquelle sont parties la France et l’Espagne :

Cette définition juridique du crime de génocide est d’importance puisque elle circonscrit l’acte de génocide à l’intérieur d’un cadre bien précis. Cinq hypothèses sont visées, ces dernières étant soumises à des critères cumulatifs qui doivent être remplis afin de proclamer le caractère génocidaire d’un crime international:

« (…) le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtres de membres du groupe. b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe. c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle. d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.