Etiquette "inexécution contractuelle"

Le Parlement allemand a adopté le 27 mars 2020 la Loi visant à atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 […] qui établit des règles dérogatoires au droit commun des obligations en introduisant l’article 240 EGBGB. Contrairement à la lex epidemia française, qui prévoit que seuls les effets sanctionnant l’inexécution du contrat seront suspendus pendant la « période juridiquement protégée », l’article 240 EGBGB permet aux débiteurs de proroger temporairement l’exécution de leurs obligations contractuelles. 

L’inexécution contractuelle est sanctionnée de manière à première vue opposée par les deux grands systèmes de droit que sont la Civil Law et la Common Law, le premier utilisant surtout le mécanisme d’exécution forcée, tandis que le second préfère les « actions for damages », octroi de dommages-intérêts. Cependant cette opposition tend à s’estomper et n’est pas aussi vive qu’elle n’y paraît. Quant aux principes Unidroit et ceux de droit européen des contrats, ils optent pour un compromis intéressant à l’heure où le droit des affaires est de plus en plus emprunt de Common Law, considérée comme plus souple et laissant plus de libertés aux acteurs économiques.

En Italie, la question s'est posée de savoir si la convention de l'Haye devait encore s'appliquer une fois la convention de Rome ratifiée. Selon la doctrine majoritaire italienne, d'après la critique de l'arrêt visé, la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles cède le pas aux conventions sur les contrats de vente internationaux telles que la convention de l'Haye de 1955 dès lors qu'on a à faire à un litige naissant d'un contrat de vente international.