Etiquette "insolvabilité"

Résumé : Par la décision n°10105/14 du 9 mai 2014 la première chambre civile de la Cour de cassation italienne a jugé inexistant un trust dit « liquidateur » c'est-à-dire constitué postérieurement à la déclaration d'insolvabilité du constituant et visant à se substituer aux règles impératives de la procédure collective. La finalité des juges est double, empêcher une utilisation détournée du trust et protéger les créanciers par un retour aux règles de la procédure collective.

La globalisation du droit des affaires a rendu inévitable la confrontation du droit des entreprises en difficultés avec la scène internationale. L’arrêt canadien Re Matlack de la Cour Suprême de la province de l’Ontario en est une illustration topique. Cet arrêt de principe fixe les conditions d’une bonne coopération judiciaire des liquidations à travers les principes de comity et de communication de tribunal à tribunal. Le juge ne s’attaque cependant pas aux limites présentées par les principes de territorialité et de réciprocité que la loi type et le règlement CE 1346/2000 de l’Union ne permettent de résoudre que partiellement.

En vertu de l'article 3 du Règlement 1346/2000 du Conseil du 29 Mai 2000, la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité est celle sur laquelle se trouve le siège statutaire de la société ou à défaut le « centre principal de ses intérêts ». Cette notion pourtant centrale n'y est pas définie de façon claire et peut donner lieu à des incompréhensions comme le montre l'affaire Daisytek. L'éclatement de la notion de « centre des intérêts principaux » du débiteur et la tentation du forum shopping qui en découle semblent aller à l'encontre des objectifs que le Règlement s'est fixé même si la CJCE tente d’y remédier dans les arrêts Eurofood et Staubitz- Schreiber.

Catégorie : loi

Présentation de la source :

La partie VII du Companies Act de 1985 (loi sur les sociétés) est intitulée « Marchés Financiers et Insolvabilité ». Elle est intéressante en ce qu’elle régit l’insolvabilité, la liquidation judiciaire et la mise en œuvre de sûretés liées à des obligations nées de transactions sur les marchés financiers. Elle concerne donc un pan important de l’activité bancaire et en cela est intéressante d’un point de vue comparé.