Etiquette "liberté de religion"

La liberté de religion est une liberté qui subit souvent des atteintes, plus ou moins nombreuses, en fonction du climat historique et politique. La question du port du voile islamique, notamment celui du voile intégral, se pose en raison de la place, toujours plus grande, laissée à la sécurité et à l'ordre publics. Il convient de se demander si les limitations au port du signe religieux, en particulier celui du voile islamique, sont justifiées au regard des libertés et des droits fondamentaux. 

La vision de la laïcité consacrée en 2017 par la CJUE dans les arrêts Achbita et Bougnaoui est directement inspirée du modèle français, dont la laïcité a souvent pris une tournure ambitieuse et envahissante au cours des trente dernières années. En France, l’affaire Baby-Loup est une illustration parmi d’autres d’une laïcité qui tend à reléguer la religion dans le for intérieur seul de l’individu, en empiétant même sur certaines sphères privées (les entreprises), où les expressions religieuses étaient, contrairement aux institutions publiques, traditionnellement libres d’entraves. Cette conception française, désormais reprise à son compte par l’Union Européenne, semble s’écarter de ladite « tradition commune » des Etats-membres - à laquelle la CJUE se réfère pour dégager des principes généraux du droit communautaire. La « laïcité à la française », reprise par de rare pays non-européens, est en effet connue dans le monde entier pour sa particularité, et sa sévérité. Ainsi le Royaume-Uni, bien qu’ayant vocation à sortir de l’Union Européenne et de la compétence de la CJUE suite au Brexit, a une vision radicalement différente de la liberté de religion et de la neutralité de ses sujets. Cette vision tend elle aussi à accorder une large marge de manœuvre dans le privé, mais les motifs n'en sont pas moins différents.

 

La liberté religieuse ainsi que la liberté de conscience bénéficient d’une protection constitutionnelle en Allemagne.

La liberté religieuse est constituée en Allemagne de trois dimensions : la liberté religieuse « positive », la liberté religieuse « négative » et l’obligation de neutralité de l’Etat.

Comment l’exercice de la liberté religieuse est-il encadré par la Cour Constitutionnelle Fédérale ? Par la Cour européenne des droits de l’homme ?

 

 

 

Alors que la France a peu à peu radicalisé la  facette dite ‘négative’ de la laïcité – autrement dit, a entamé un processus de prohibition de la manifestation de l´appartenance religieuse dans le domaine public, le juge constitutionnel allemand a lui, aux termes d´une décision innovante en matière de qualification juridique des pratiques religieuses, conférant ainsi au voile islamique le statut hybride d´une « pratique religieuse impérative », choisi la voie de la permissivité de la manifestation religieuse.

 

          Dans une société pluraliste, où la diversité d’opinion est admise, certaines libertés fondamentales peuvent rentrer en conflit. C’est notamment le cas pour la liberté d’expression et la liberté de religion, le problème relevant essentiellement d’un conflit entre l’ancien et le nouveau droits. Pour résoudre ce conflit, la mise en balance entre les intérêts contradictoires de ces libertés fondamentales s’avère complexe.

 

Dans l’arrêt Bundesrepublik Deutschland contre Y et Z  du 7 septembre 2012, la Cour pose les critères pertinents afin d’accorder l’asile et la protection au titre de statut de réfugié dans le cadre d’une persécution fondée sur la religion. Les juges mettent notamment en application la directive 2004/83/Ce du Conseil en date du 29 avril 04 2004 qui vise à interpréter la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, entrée en vigueur le 22 avril 1954.

Trois requérants sont à l’origine de l’arrêt : Y.Kimlya, président de l’Eglise de scientologie de Surgut, l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk, et l’un de ses cofondateurs, A.Sultanov. Se plaignant du refus d’inscription de leur groupe religieux en tant que personne morale, ils invoquent à ce titre les articles 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression) et 11 (liberté de réunion et d’association), pris seuls et combinés avec l’article 14 (interdiction de discrimination). Partant d’un premier refus d’enregistrement en tant qu’organisation non gouvernementale (ONG) en 1994, justifiée par la nature religieuse de ses activités, l’Eglise de scientologie de Surgut, avait présenté en la personne de son président Y.Kimlya, en 2000, une demande visant à obtenir le statut d’ « organisation religieuse locale ». C’est ce même statut dont a souhaité bénéficier l’Eglise de scientologie de Nizhnekamsk en 1998, alors qu’elle existait en tant que « groupe religieux » depuis 1994, et qu’elle s’est vu refuser. Les requérants furent déboutés de leurs prétentions et se virent refuser l’inscription des deux Eglises de scientologie, en tant qu’ « organisations religieuses », les différentes Cour russes se fondant sur l’application de la loi sur les associations religieuses imposant une activité d’au moins quinze ans sur le territoire de la Fédération de Russie ou l’appartenance à une organisation religieuse préexistante. Le 9 juin 2005, les deux requêtes ont été jointes et déclarées partiellement recevables par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.