Etiquette "OMC"

L’organe de règlements des différends de l’OMC a été institué par les accords de Marrakech du 15 avril 1994 qui clôturaient le cycle d’Uruguay. Cet organe constitue une innovation institutionnelle, son objectif étant le règlement des différends économiques entre Etats. L’ORD est réglementé par le mémorandum d’accord issu du cycle d’Uruguay et permet à tout Etat membre, si les consultations échouent, de faire appel à un panel de spécialistes et le cas échéant à une cour d’appel. L’ORD rend des décisions et son mode de fonctionnement appelle à une comparaison avec le système communautaire de règlement des différends commerciaux ainsi qu’à une réflexion sur de possibles interactions entre droit international et droit européen.

C’est de nouveau à propos d’une affaire relative à la banane que la Cour s’est prononcée sur l’autorité du droit de l’OMC dans l’ordre juridique communautaire. Le juge communautaire confirme son refus d’apprécier la conformité d’un règlement communautaire aux dispositions de l’accord OMC, et précise qu’une décision de l’Organe de règlement des différends de l’OMC ne modifie pas sa position. La CJCE se place ainsi dans une situation de violation du droit international et du droit communautaire. CJCE, arrêt du 1er Mars 2005, (grande chambre), aff. C-377/02, Léon Van Parys NV Belgische Interventie- en Restitutiebureau (BIRB).

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est née le 1er janvier 1995. Le droit de l’OMC est constitué d’accords internationaux négociés par les gouvernements. Malgré sa valeur hiérarchique supra-nationale se pose le problème de savoir si et dans quelle mesure les particuliers peuvent l’invoquer dans l’ordre juridique de leur Etat-membre en cas de contestation de la validité de normes internes au droit de l’OMC. Cette étude se limite aux cas des Etats-Unis, des Communautés Européennes et de la République Fédérale d’Allemagne.

Cet arrêt de la CJCE retient notre attention, car en l’espèce, la Cour se doit de répondre à une question relative aux effets des règles de l’OMC. La question de l’effet direct –ou de son absence- des règles de l’OMC lui a été directement posée, ayant été fait valoir par la requérante que les mesures communautaires concernées en l’espèce étaient expressément soumises à l’appréciation de la Cour.

Cet arrêt est intéressant à plusieurs égards. Il aborde aux niveaux communautaire et national la question des conséquences de la contestation de la légalité d’une décision du Conseil, au motif qu'elle serait contraire tant aux principes généraux du droit communautaire qu'aux règles de l'OMC. Les institutions communautaires sont-elles liées par les règles de l’OMC ? La CJCE est-elle donc tenue d’en assurer le respect, tant par ces institutions que par les Etats-membres ? Quelles sont les conséquences pour le rôle d’interprétation du juge communautaire de ces règles ?

“TRADE AND INVESTMENT, FOREIGN DIRECT INVESTMENT THROUGH BILATERAL AND MULTILATERAL TREATIES” PAR CALVIN A. HAMILTON ET PAULA I. ROCHWERGER, New York International Law Review, Winter, 2005.

ACCORD RELATIF AUX MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE; élément des accords de Marrakech le 15 avril 1994 et institutant l'Organisation Mondiale du Commerce (http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/18-trims.pdf)

Article 21, §1 du Mémorandum d’Accord sur le règlement des différends : « Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD », et Article 17, §14 : le rapport doit « être accepté sans condition ».

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ORD, OMC

Article XVI §4 du traité de Marrakech : « chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe » ( = les accords de l’OMC)