Etiquette "Originalité"

La définition, le principe et l’objet de la protection du droit d’auteur sont règlementés, inter alia, par les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI). En effet, tout d’abord l’article L.111-1 du CPI définit ce qu’est le droit d’auteur. Le droit d’auteur est le droit dont jouit l’auteur d’une œuvre de l’esprit sur cette œuvre. C’est un droit de propriété sur l’œuvre en question qui est accordé à son auteur du seul fait de la création de cette œuvre.

SELLAPIN Allison

 

Le Code de la Propriété intellectuelle tout comme la Ley de Propriedad Intelectual prévoient la protection par le droit d'auteur des photographies revêtant une forme originale, c'est-à-dire qui reflètent la personnalité de son auteur. A ce critère de l'originalité également contemplé par le droit communautaire et par le droit international, le droit espagnol en ajoute un second cumulatif: la créativité suffisante. En droit espagnol, la contemplation de ce double critère est indispensable pour déterminer si une photographie peut être qualifiée d'œuvre et par conséquent bénéficier de la protection du droit d'auteur (droits patrimoniaux, droits moraux).

Les photographies ne répondant qu'à un seul des deux critères sont rabaissées au rang de « meras fotografias » prévues à l'article 128 de la Ley de Propriedad Intelectual. Ces photographies se voient attribuer une protection presque analogue à celle des œuvres photographiques à la différence que leur réalisateur ne jouit que de droits patrimoniaux pendant 25 ans (à partir de l'année suivante à la réalisation de la photographie). Le droit français, lui, s'en tient à un unique critère; il ne connait donc pas de figure similaire à celle des « meras fotografías ». Par conséquent, d'un système juridique à un autre, une même photographie peut être qualifiée de deux façons différentes et bénéficier d'une protection distincte. Au cours de l'examen du caractère original d'une photographie le juge est déjà tenté de faire une appréciation subjective et esthétique de l'œuvre alors même que cela ne semble pas relever de sa compétence. L'exigence d'un double critère ne mène-t-elle pas le juge à dépasser d'avantage le cadre de ses compétences?

En droit italien comme en droit français, le logiciel, comme toute œuvre de l’esprit, doit présenter un caractère original pour être protégé par le droit d’auteur. Selon la Cour de cassation italienne, l’originalité du logiciel subsiste même si celui-ci est « composé d’idées et de notions simples, comprises dans le patrimoine intellectuel de personnes ayant de l’expérience dans la matière de l’œuvre, tant que formulées et organisées de façon personnelle et autonome respectivement aux précédentes ».

L'originalité est depuis longtemps clairement établie comme condition fondamentale de protection d'une œuvre intellectuelle en France et en Angleterre. Pourtant, la Cour de cassation et la Chambre des lords en ont une vision tout à fait différente. En effet, la jurisprudence française considère que l'originalité d'une œuvre est établie dès lors qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Les juges anglais, eux, distinguent l'originalité d'une œuvre par des critères plus précis: l'œuvre ne doit pas avoir été copiée, et l'auteur doit avoir investi du travail, de la compétence ou un certain effort dans la réalisation de celle-ci.

Développé dans les années 60, l’art conceptuel comprend des œuvres telles que l’ « Urinoir » de Marcel Duchamp ou les emballages de Christo, et tend à faire primer sur la matérialisation de l’œuvre les modalités de sa conception. En pratique, lorsque l’on parle d’art conceptuel, on se réfère à des concepts, des idées. Cette forme d’art a par conséquent soulevé de nombreuses difficultés. Les œuvres d’art conceptuel sont-elles pour autant privées de protection en droit d’auteur ou en copyright ? On examinera dans cet article l’existence, puis l’étendue de la protection de ces œuvres dites conceptualistes, en comparant le droit d’auteur français et le copyright britannique.