Etiquette "régulation"

Dans la société de consommation d’aujourd’hui, il est de plus en plus important de protéger les consommateurs. Ils sont constamment exposés à la publicité et aux offres de contrats en dehors de lieux commerciaux ordinaires. Pour cette raison, le droit de la consommation intervient afin de protéger les consommateurs dans des situations où ils sont particulièrement en détresse d’accepter des offres de contrats. Néanmoins, afin de ne pas restreindre les activités économiques, il faut toutefois exiger des consommateurs un certain niveau de compréhension. Cela vaut en particulier lorsqu’ils se rendent consciemment à des établissements commerciaux habituels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Or, dans une décision récente « Verbraucherzentrale Berlin eV contre Unimatic Vertriebs GmbH, affaire C-485/17 » du 7 août 2018, la CJUE a été demandée s’il existe un droit de rétractation du consommateur dans le cadre d’une vente conclue à l’occasion d’une foire commerciale. Cet arrêt présente ainsi une occasion d'examiner de manière plus approfondie le droit de la consommation et de vérifier si les foires commerciales font partie des établissements commerciales habituelles.

Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt décisif concernant la réglementation des plateformes électroniques comme Uber. En effet, la Cour a dû se prononcer sur la qualification juridique de la société américaine Uber, et plus particulièrement du service UberPop, qui met en relation des chauffeurs non professionnels avec des particuliers. L’importance de cet arrêt est double: il permet, d’une part, de répondre aux questions préjudicielles posées par la tribunal de commerce de Barcelone qui souhaitait savoir si les pratiques d’Uber étaient déloyales envers les taxis, mais il apporte également un début de réponse quant à la régulation de ce type de plateformes au sein de l’Union européenne. Afin de répondre à la question posée par le tribunal de commerce de Barcelone, il s’agissait de savoir si Uber relevait du domaine du service de la société de l’information ou du service dans le domaine des transports. En jugeant qu’UberPop relève d’un service dans le domaine des transports, la Cour remet-elle en cause le modèle économique d’Uber et freine-t-elle l’entrée sur le marché de nouvelles sociétés technologiques souhaitant concurrencer des modèles économiques plus traditionnels? 

 

Depuis le début des années 2010, la question des monnaies virtuelles intéresse autant qu’elle est conspuée. Pour certains, la création d’un système où les transactions de personne-à-personne sans passer par un tiers (tel qu’un établissement bancaire) est révolutionnaire, pour d’autres, ce n’est qu’un phénomène temporaire voué à l’échec. Quoi qu’il en soit, leur invention a poussé différentes organisations à suivre avec intérêt leur développement, comptant parmi eux, et en premier plan, les Etats.

Abstract

La neutralité du net est un concept de mieux en mieux défini par les autorités nationales de régulation des communications. En revanche, le principe n’est toujours pas consacré par la loi ni en France, ni aux Etats-Unis ou au niveau de l’UE. La justice américaine a restreint par deux fois l’autorité de la FCC sur le sujet tandis que la France et l’UE travaillent sur un cadre législatif depuis 5 ans. La neutralité du net, principe plutôt technique au départ, peut-elle devenir un principe de droit applicable?

 

Exception  d’un  pays  pleinement  intégré  à  la  mondialisation  financière  qui  a  su construire un cadre normatif unique au monde le protégeant de la crise mondiale. Une réussite dont la clef se trouve dans un souci de l’intérêt général passant par une meilleure répartition des pouvoirs et redistribution des richesses. 

Texte : loi fédérale.

Cette loi adoptée après le Securities Act 1933 gouverne la vente d’instruments financiers alors que la loi de 1933 concerne leur émission. La Securities and Exchange Commission (SEC) a été mise en place conformément à l’article 4 de la loi de 1934 afin de veiller à la mise en œuvre des lois fédérales relatives aux instruments financiers. Il serait intéressant de comparer les missions et les pouvoirs de la SEC et de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La loi Sarbanes Oxley de 2002 modifie certaines de ces dispositions.

Texte : règlement général de la SEC.

Cette source présente un intérêt dans l’optique d’une comparaison avec le règlement général de l’AMF afin de déterminer les pouvoirs et compétences de ces deux institutions. Le règlement général de la SEC permettrait d’approfondir la comparaison entre l’AMF et la SEC en complément du Securities Exchange Act de 1934.

http://www.sec.gov/about/rulesofpractice.shtml