Etiquette "Union Européenne"

Entre 2015 et 2018 aux États-Unis, le nombre de brevets déposés liés aux véhicules dotés d’un système d’intelligence artificielle intégré a doublé, passant de 2000 à 40001. Dans l’Union Européenne, la tendance est similaire: en 2016, ce nombre connaît une croissance annuelle de 42%, avec 5569 brevets déposés cette année2. Comment le droit de la propriété industrielle s’adapte-t-il à cette mutation inédite?

En avril 2016, fiction et réalité se rejoignent : le projet The Next Rembrandt présente un tableau entièrement créé par l’Intelligence Artificielle à l’aide d’un algorithme. La ressemblance avec l’œuvre de Rembrandt est troublante. Ce que l’intelligence humaine produit peut ainsi être répliqué, et concurrencé. L’IA est un nouvel acteur économique, mais pas seulement : c’est un fait social.

A nouveau, le droit semble être remis en question par la technologie.

Ce commentaire porte sur l’article de la Review of Banking and Financial Law intitulé « Stricter Anti-Money Laundering Rules for Financial Institutions » et dont l’intérêt réside dans son étude des nouveautés de la réglementation américaine en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux, les systèmes législatifs américains et français ont imposé aux établissements financiers un certain nombre d’obligations, parmi lesquelles, une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle. La réglementation de la FinCEN datant de mai 2016 introduit une nouvelle exigence en la matière : l’identification et la vérification de l’identité du bénéficiaire effectif.

Alors que le ‘protocole du dialogue’ entrera en vigueur le 1er août 2018, cet article tente de dégager les spécificités de la procédure consultative dans le cadre du Conseil de l’Europe à la lumière de son modèle, le renvoi préjudiciel dans l’Union européenne. Ce faisant, il dégage les interprétations alternatives du dialogue judiciaire dans les deux Europes en analysant les différents rapports de force entre les juridictions nationales et européennes et donc leur interprétation du principe de subsidiarité.

La crise bancaire et financière de 2008 a mis en exergue la nécessité pour les États de limiter les comportements imprudents des différents acteurs financiers. Dans cette optique, les règles de surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ont été renforcées, avec la création de nouvelles autorités en France ou l’adoption de nouvelles lois aux États-Unis avec, par exemple, le Dodd-Frank Act de 2010.

Résumé : La comparaison de l’arrêt Pham rendu en mars 2015 par la Cour Suprême Britannique et l’arrêt Rottmann rendu en 2010 par la CJUE permet de se pencher sur deux questions qui les opposent dans une certaine mesure. Il s’agit de savoir si le contentieux de la nationalité relève ou non du champ d’application du droit de l’Union Européenne, ainsi que d’examiner la place du principe de proportionnalité en ce domaine en common law.

Afin de protéger efficacement les données personnelles, les autorités de protection de données disposent en général de pouvoirs de contrôle et de sanction. Toutefois, ceux-ci sont très différents selon les pays, parfois peu efficaces, voire simplement absents. La législation européenne, notamment la proposition de règlement du 12 janvier 2012, tente d’unifier les réglementations pour que celles-ci disposent de pouvoirs plus dissuasifs.

Le 7 novembre 2013, la CJUE a jugé que les demandeurs d'asile homosexuels peuvent constituer un groupe social spécifique susceptibles d'être persécutés en raison de leur orientation sexuelle. Cette décision, qui répond à une question préjudicielle portant sur l'interprétation d'une directive, illustre la complexification du régime juridique du droit d'asile au sein de l'Union Européenne.

 

Résumé : L’évolution du numérique contraint la Commission européenne à renforcer la législation de l’Union sur la protection des données. La difficulté est de trouver un juste milieu entre les craintes des citoyens européens quant à l’utilisation qui est faite de leurs données personnelles d’une part et, d’autre part, les besoins des institutions des Etats  de surveiller ces échanges d’informations et d’utiliser ces données.

 

 

         L’Union européenne se caractérise par la liberté de circulation des citoyens européens et, parallèlement, par une politique migratoire qui repose sur la « forteresse européenne ». En effet, avec la signature de la Convention de Schengen en 1985, l’Union européenne a adopté une politique migratoire commune d’asile et d’immigration essentiellement fondée sur le contrôle des frontières et des flux migratoires. Ces dernières années se sont illustrées par l’augmentation des instruments européens de surveillances des frontières extérieures de l’UE, tels que Frontex[1] en 2004 et Eurosur[2] depuis le 2 décembre 2013. Ces instruments augmentent les cas de déportations à la frontière d’immigrants en situation irrégulière, sans que leur situation ne soit prise en compte, ni la question du respect des droits de l’homme dans les pays de destination. Ces instruments européens répondent à l’entrée en vigueur, le 16 décembre 2008, de la « directive retour[3] » (2008/115/CE), relative aux normes et procédures communes pour le retour des immigrants en situation irrégulière.