Etiquette "voies de recours"

Ce billet porte sur la décision de la Cour suprême de Suède du 27.10.2000, mettant un terme à l'affaire Bubank, et refusant de consacrer un principe général de confidentialité de l'arbitrage, en l'absence d'accord spécifique des parties en ce sens ; la violation d'une telle clause, lorsqu'elle existe, ne pouvant donner lieu, dans tous les cas, qu'à des dommages et intérêts et non à l'annulation de la sentence.

Les moyens invoqués à l'appui d'une demande en annulation d'une sentence sont majoritairement rejetés par la jurisprudence allemande : l'objectif étant que les parties choisissent le bon arbitre : elles ne pourront pas entamer de seconde procédure et le contrôle s'exerce sur l'application du droit mais pas sur son interprétation afin de ne pas violer l'interdiction de révision au fond.

Ce commentaire d'une décision de la plus haute juridiction suédoise permet d'aborder de nombreuses questions mais la principale concerne le refus de reconnaître l'existence d'un principe fondamental et autonome de confidentialité de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord exprès des parties. Les dommages résultant de la diffusion de la sentence ne peuvent conduire à son annulation – celle-ci ne devant intervenir que dans des hypothèses limitées - mais se résolvent en dommages et intérêts.

En théorie, la décision arbitrale ne concerne pas le juge. Cependant, le juge peut être amené à contrôler, dans les limites du §1059, certains aspects de la décision lorsque les parties lui demandent de rendre celle-ci exécutoire. Cet article pose la question de savoir à quel point le juge est lié par la sentence arbitrale et montre la situation jurisprudentielle en la matière depuis 1966. Il en résulte que le juge en arrive parfois à réviser, de fait, lors du contrôle de conformité à l’ordre public, la sentence arbitrale au fond.

Les motifs d'annulation des sentences arbitrales en droit américain