Comparaison entre les procédures de reconnaissance des jugements internes aux Etats-Unis et au sein de l’Union Européenne par Charlotte Leduey

La reconnaissance des jugements permet de créer un réel ordre juridique au sein d’un Etat fédéral ou d’une Union d’Etats aspirant au rapprochement des droits. En effet, en assurant une sécurité juridique, la reconnaissance des jugements lisse les différences juridiques existantes.

La reconnaissance des jugements intra-américains concerne quatre types de jugements : jugement d’une cour étatique reconnu au niveau fédéral, jugement d’une cour étatique reconnu dans un autre Etat, jugement d’une cour fédérale reconnu dans un Etat, et reconnaissance d’un jugement d’une cour fédérale par une autre cour fédérale. Le système fédéral apporte donc une autre source de complication pour le principe de reconnaissance des jugements à laquelle échappe le droit de la reconnaissance entre les Etats membres européens. De plus, les sources du droit américain en la matière sont multiples : la Constitution, les lois fédérales et étatiques et la Common Law.

Aux Etats-Unis, le principe de reconnaissance de plein droit est prévu par la Constitution. Deux principes constitutionnels régissent le droit relatif à la reconnaissance des jugements en droit américain : la Full Faith and Credit Clause et le Due Process. La Full Faith and Credit Clause prévoit que « (p)leine foi et confiance seront accordés, dans chaque État, aux actes publics, minutes et procès-verbaux judiciaires de tous les autres États. Et le Congrès pourra, par des lois générales, prescrire la manière dont la validité de ces actes, minutes et procès-verbaux sera établie, ainsi que leurs effets » (Article 4 section 1). Le Due Process permet de produire des obstacles contre cette reconnaissance de plein droit si les procédures utilisées n’avaient pas respecté les garanties de Due Process.

Winston Churchill a déclaré dans son discours du 19 septembre 1946 vouloir créer les « Etats-Unis d’Europe ». L’intégration européenne fut progressive et la création d’une citoyenneté européenne et le principe de libre circulation rapprochent en apparence le système européen du système américain. La convention de Bruxelles de 1968 fut le premier instrument en matière de reconnaissance des jugements. Les règles relatives à la reconnaissance des jugements des Etats membres de l’Union Européenne sont aujourd’hui principalement régies par les règlements Bruxelles I bis en matière civile et commerciale (n°1215/2012) et Bruxelles II bis et matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (n°2201/2003). Le droit européen facilite l’exécution des décisions des Etats membres, notamment en matière civile et commerciale. Le nouveau règlement Bruxelles I bis, effectif depuis le 10 janvier 2015, supprime l’exequatur des décisions internes européennes et celles-ci bénéficient maintenant de la reconnaissance de plein droit dans les autres Etats membres, pour leurs effets exécutoires et non exécutoires. Le contrôle des conditions est subordonné à un recours contre l'exécution du jugement qui a lieu de plein droit.

Cet article se limite à l’étude des règles relatives à la reconnaissance des jugements en matière civile et commerciale ainsi qu’en matière matrimoniale.

Nous étudierons tout d’abord l’américanisation du droit européen en matière de reconnaissance des jugements (I) puis les limites posées par l’exception d’ordre public dans les systèmes européens et américains (II).

I - La reconnaissance des jugements : l’américanisation du droit européen

On peut observer un rapprochement entre le droit de l’Union Européenne et le droit américain concernant les règles de reconnaissance des jugements en ce que le règlement Bruxelles I bis prévoit une reconnaissance de plein droit en matière civile et commerciale (A). Cependant, les règles américaines et européennes divergent concernant les exceptions au principe de reconnaissance des jugements mais se rapprochent dans les faits (B).

A - L’impact du droit américain : l’émergence du principe de reconnaissance de plein droit en droit européen

La Full Faith and Credit Clause nécessite des textes d’application pour consacrer le principe de reconnaissance de plein droit sur le territoire américain. La première loi d’application a été voté en 1790 et la version actuelle est codifiée dans le Code américain (28 U.S.C. § 1738). Dès que le jugement est authentifié et reçu par la juridiction réceptrice, celui-ci est considéré comme exécutoire dans cette juridiction.

L’Union européenne est principalement composée d’Etats de tradition civiliste à laquelle sont attachés les principes de neutralité, de certitude et de prédictibilité du droit. La codification des règles permet de limiter le pouvoir discrétionnaire du juge et d’assurer une certaine sécurité juridique. La création d’une reconnaissance de plein droit permet de favoriser la circulation des jugements au sein de l’Union Européenne. Tout comme l’article 67 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), le préambule du règlement Bruxelles I bis exprime ce souhait : « l’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, entre autres en facilitant l’accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile. En vue de l’établissement progressif de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. » L’article 39 du règlement Bruxelles I bis confère globalement une efficacité de plein droit aux jugements des pays membres au sein de l’Union Européenne, même en ce qui concerne leurs effets exécutoires : « une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire ».

            La création d’un réel principe de reconnaissance de plein droit au sein de l’Union Européenne rapproche les systèmes juridiques de l’Union et des Etats-Unis. En supprimant la nécessité d’exequatur pour les effets exécutoires en matière civile et commerciale, le règlement Bruxelles I bis a transposé le principe américain contenu dans la Full Faith and Credit Clause. En mettant fin à la nécessité d’exequatur, le législateur européen a limité les procédures de reconnaissance, permettant de crée un réel « espace de liberté, de sécurité et de justice ».

            Cependant, la souveraineté des Etats membres de l’Union Européenne freine le principe de reconnaissance automatique des décisions internes. Par ailleurs, le droit américain ne reconnaît pas les mêmes exceptions au principe de reconnaissance de plein droit.

B - Exceptions au principe de reconnaissance : divergences et rapprochements entre droit européen et américain

Alors que la Full Faith and Credit Clause ne porte que sur des considérations procédurales, les cours fédérales l’ont cependant interprétée comme prévoyant également des garanties relatives à l’issue du jugement.

La Cour Suprême et plusieurs lois ont ainsi reconnu différents motifs de refus de reconnaissance et d’exécution. Concernant la reconnaissance des décisions intra-fédérales, la loi prévoit que chaque jugement définitif d’un district doit être enregistré et cela lui donne le même statut dans toutes les juridictions fédérales (28 U.S.C § 1963). Par ailleurs, il n’existe pas de supériorité des juridictions fédérales sur les juridictions étatiques. Les juridictions fédérales doivent reconnaître de plein droit les décisions étatiques.

En droit américain, une personne souhaitant s’opposer à cette reconnaissance peut soulever l’incompétence du juge ayant décidé de l’affaire. Cela s’explique par les règles complexes relatives à la compétence des juridictions fédérales, parfois interprétées de manière extensive par les juges fédéraux de première instance. Le droit de la reconnaissance des jugements au sein de l’Union européenne ne permet pas une telle exception. En effet, les différentes cours étatiques dans les Etats membres obéissent aux mêmes règles concernant la compétence. Ainsi, l’article 45-1-e du règlement Bruxelles I bis prévoit que « la juridiction saisie de la demande est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction d’origine a fondé sa compétence ». Une disposition similaire est prévue au sein du règlement Bruxelles II bis concernant les matières matrimoniales et parentales (article 22).

Les jugements américains prévoyant une injonction contre une personne n’ayant pas été partie à l’instance ne feront pas l’objet d’une reconnaissance de plein droit. Cette exception est comparable au principe de non reconnaissance des jugements rendus par défaut devant une cour d’un Etat membre de l’Union. L’article 45-b du règlement Bruxelles I bis prévoit expressément cette exception. En matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le règlement Bruxelles II bis prévoit la possibilité de refus si le défendeur n’a pas eu le temps de préparer sa défense (article 22-b et article 23-b). Ces exceptions sont relatives aux garanties procédurales prévues par le droit au procès équitable en droit européen et le Due Process en droit américain.

Le but de la Full Faith and Credit Clause était de réduire l’indépendance des Etats et de les considérer comme faisant partie intégrante d’une nation au sein de laquelle un citoyen peut demander une justice similaire, peu importe l’Etat dans lequel il se trouve (Justice Stone dans l’arrêt Milwaukee County v. M.E. White Co., 296 U.S. 268, 1925). L’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union Européenne est plus limité. Cet espace repose principalement sur le respect des droits fondamentaux au sein de l’Union, la libre circulation des personnes, ainsi que la coopération judiciaire et policière, ayant également pour principale préoccupation le citoyen.

L’exception d’ordre public est la différence majeure entre les systèmes de reconnaissance des jugements intra-européens et intra-américains, faisant obstacle à un ordre juridique commun.

II - L’exception d’ordre public : limite à la reconnaissance des jugements en droit européen et américain

L’exception d’ordre public est l’une des divergences majeures entre les systèmes de reconnaissance des jugements internes en droit américain et européen. En effet, le système américain ne connaît pas une exception d’ordre public de manière générale (A). L’exception d’ordre public peut par ailleurs donner naissance à des situations d’insécurité juridique. Le refus de reconnaissance des mariages homosexuels prononcés en dehors de l’Etat requis illustre ces conséquences, et les freins subsistant à la création d’un ordre juridique (B).

A - Le refus limité de l’exception d’ordre public en droit américain

Les rédacteurs de la Constitution souhaitaient éviter une exception d’ordre public en matière de reconnaissance des jugements. Cependant, des exceptions à ce principe ont été créées par la jurisprudence de la Cour Suprême ; mais celles-ci ne créent pas un principe de refus pour motif d’ordre public tel que prévu par le droit européen. Les règlements Bruxelles I bis (article 45-1) et Bruxelles II bis (articles 22-a et 23-a) prévoient expressément le refus de reconnaissance pour motif d’ordre public.

L’arrêt Pacific Employers Insurance Co. v. Industrial Accident Commission (360 U.S. 493, 1939) prévoit que le Congrès peut créer des exceptions au principe de reconnaissance de plein droit en adoptant une loi niant l’application de la Full Faith And Credit Clause pour certains domaines du droit. Cette décision a été grandement décriée par la doctrine menée par les professeurs Ross (1936) et Sumner (1955) ainsi que Justice Jackson (1945), souhaitant une interprétation stricte de la Constitution. Cette partie de la doctrine avançait l’idée que cette exception va à l’encontre d’un système juridique fédéral cohérent et viole la Full Faith and Credit Clause. Le refus de reconnaissance est également possible si la décision est en conflit avec une loi de l’Etat requis (Nevada v. Hall, 440 U.S. 410, 1978). Cela permet aux Etats de déroger au principe de reconnaissance dans certains domaines, notamment concernant les sujets socialement sensibles.

Le deuxième Restatement relatif au conflit de lois (1988) permet à un Etat fédéré de ne pas reconnaître et exécuter un jugement créant une « interférence avec des intérêts importants » d’un Etat (§103). Une limite à cette exception est également posée par le Restatement en ce que la Cour Suprême a le dernier mot concernant les refus de reconnaissance et d’exécution. Le Restatement prévoit cependant qu’une décision d’un autre Etat doit être reconnue et exécutée même si elle est contraire à l’ordre public de l’Etat requis (§117). Une juridiction ne peut pas non plus s’opposer à la reconnaissance d’un jugement relatif à une activité illégale dans sa juridiction.

Alors que le Restatement semble nier l’exception d’ordre public, la jurisprudence a cependant permis aux Etats de déroger à cette règle. Les jugements américains interférant avec les seuls intérêts de l’Etat où les parties souhaitent les appliquer ne feront pas non plus l’objet d’une application de la Full Faith and Credit Clause. Dans l’arrêt Baker v. General Motors (522 U.S. 222, 1998), la Cour Suprême a affirmé le droit pour un Etat de refuser la reconnaissance d’un jugement interférant avec ses prérogatives exclusives ou avec des intérêts importants pour cet Etat. Ces deux exceptions permettent d’échapper à la règle générale prévoyant que les Etats ne peuvent pas s’opposer à la reconnaissance d’un jugement pour motif d’ordre public.

            Ces exceptions relatives à l’ordre public permettent de respecter le fédéralisme et les choix législatifs opérés au sein de chaque Etat fédéral. La prise en compte de l’exception d’ordre public, même limitée, rapproche le système de reconnaissance américain du système européen. L’exception d’ordre public est cependant un obstacle majeur à la création d’un « espace de justice et de liberté » tel que souhaité par les dirigeants et législateurs européens. La création d’une dérogation au principe de reconnaissance de plein droit aux Etats-Unis, relativement comparable à une exception pour motif d’ordre public, démontre les difficultés découlant de cette exception au sein d’un même ordre juridique.

B- Illustration des conséquences de l’application de l’exception d’ordre public aux mariages de personnes de même sexe

La loi française sur le « mariage pour tous », adoptée en 2013, a ouvert le mariage aux couples homosexuels. La France a ainsi rejoint d’autres pays de l’Union européenne ayant autorisé le mariage homosexuel tels que la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande (applicable en mars 2017), l’Irlande, le Luxembourg et bien d’autres. Cependant, certains pays membres restent opposés à ces unions. Aucun règlement européen relatif à la reconnaissance des jugements ne définit le mariage. Selon Petre Hammje, l’opinion dominante demeure que les mariages homosexuels sont exclus du règlement Bruxelles II bis car ce texte se rattacherait à la conception commune du mariage, entendue comme l’union de deux personnes du sexe opposé. L’exception d’ordre public permet aux Etats n’ayant pas légalisé le mariage des personnes de même sexe d’avoir la possibilité de refuser la reconnaissance de cette union valide et légale sur leur territoire. En effet, les Etats ne reconnaissant pas ces unions ne seront pas contraints de les reconnaître en l’absence de décision de la CJUE. Une forte insécurité juridique découle donc de cette disparité dans la reconnaissance de ces unions.

Une même insécurité juridique découle des nouvelles exceptions à la Full Faith and Credit Clause qui n’avait pas subi de réel changement d’interprétation avant l’arrêt Baker v. General Motors (522 U.S. 222, 1998). Cet arrêt a profondément changé les contours de la doctrine de la reconnaissance de plein droit aux Etats-Unis en accordant deux exceptions à l’impossibilité de contrer cette reconnaissance pour motif d’ordre public. Cette décision a créé de nombreuses incertitudes sur le principe de reconnaissance des jugements entre Etats américains. En 1998, aucun Etat américain n’avait encore reconnu le mariage homosexuel mais certains Etats entamaient les discussions. Ces deux exceptions au principe de reconnaissance de plein droit sans exception pour motif d’ordre public permettent d’ouvrir les portes aux Etats souhaitant contrer les évolutions sociales acceptées par le droit d’Etats voisins. Certaines juridictions pourraient alors rejeter la reconnaissance d’unions légales prononcées dans un même pays. Ces exceptions confèrent ainsi un grand pouvoir politique et social au juge, pouvant se substituer au législateur, décidant d’autoriser ou non le mariage homosexuel dans sa juridiction.

Les juges des Etats opposés à l’ouverture du mariage aux couples homosexuels ont effectivement utilisé ces exceptions pour refuser la reconnaissance de ces unions au sein de leur juridiction. Ce refus de reconnaissance a donné naissance à des situations juridiques instables pour les époux homosexuels en transit dans d’autres Etats, niant tous les droits accordés aux époux en matière de taxe ou de patrimoine, notamment en cas de décès. L’arrêt de la Cour Suprême de 2015 autorisant le mariage homosexuel aux Etats Unis a permis de mettre un terme à l’insécurité juridique à laquelle devaient faire face les époux de même sexe légalement mariés sur le territoire américain (Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584). La Cour Suprême n’a cependant pas remis en cause l’interprétation de la Full Faith and Credit Clause à l’origine de ces litiges, restant silencieuse sur la portée de cet arrêt concernant la reconnaissance des jugements, créant à nouveau une insécurité juridique. Dès lors, d’autres situations juridiques à forte valeur politique et sociale pourraient donc faire l’objet d’un barrage juridique perpétré par la possibilité de refus de reconnaissance des jugements.

L’exemple américain prouve que l’insécurité juridique en matière de reconnaissance des jugements découle fortement de l’exception d’ordre public. En affirmant le principe de reconnaissance de plein droit en matière civile et commerciale (pour les effets exécutoires et non exécutoires) ainsi qu’en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (pour les effets non exécutoires), l’Europe se rapproche du modèle américain. Cependant, en autorisant une exception d’ordre public dans tous les domaines, le législateur européen ne permet pas la création d’un réel espace de justice et liberté complet. Afin de limiter les effets de l’exception d’ordre public dans les jugements à forte teneur sociale et controversée, la seule alternative pour éviter les insécurités juridiques en matière de mariage homosexuel se trouve dans la sphère de pouvoir des juges nationaux. Seule une reconnaissance d’un droit au mariage pour tous par un arrêt de la CJUE ou une définition réglementaire du mariage incluant les couples de même sexe permettrait d’empêcher les Etats membres de recourir à l’exception d’ordre public pour s'opposer à ces changements sociaux.

 

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