Etude comparative au regard des Règles dites “Nelson Mandela” des régimes d’isolement cellulaire aux Etats-Unis et en Europe

Comme l’a noté Martin Luther King Jr, “l'injustice, où qu'elle se produise, est une menace pour la justice partout dans le monde, et la pratique de l'isolement cellulaire est un rappel brutal de la nécessité urgente de réformer nos systèmes de justice pénale”(1).

L'isolement cellulaire, une pratique qui consiste à isoler les prisonniers pendant de longues périodes, fait depuis longtemps l'objet de débats juridiques, éthiques et en matière de droits de l'homme. Les raisons invoquées par les États pour justifier le recours à l’isolement cellulaire relèvent de cinq catégories générales, comme le note le Rapporteur Spécial  du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez en 2011 (2): “sanctionner un individu, protéger des individus vulnérables, faciliter l’encadrement de certains détenus, protéger ou promouvoir la sécurité nationale ou faciliter les enquêtes de police et l’instruction”. A l’inverse, les détracteurs de l’isolement cellulaire affirment qu'un isolement prolongé peut entraîner de graves troubles psychologiques et des violations des droits fondamentaux. 

En termes de régulation, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, a été le premier instrument international contraignant à introduire un cadre juridique à propos de l'isolement carcéral. Cette Convention a été signée et ratifiée par 173 Etats, dont les Etats-Unis, et la plupart des pays membres du Conseil de l’Europe. Bien que la Convention ne mentionne pas explicitement l'isolement cellulaire, elle aborde la question plus large des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sein de son article 16 (3), ce qui englobe d’une certaine façon la question de l’isolement cellulaire tout en laissant une marge d’interprétation significative aux Etats. Pour pallier cette imprécision de la Convention contre la Torture, les Règles Nelson Mandela, composant l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, ont été adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015 (4), dans l’optique de consacrer explicitement les droits des détenus.  

La Règle 43.1 dispose que “[e]n aucun cas les restrictions ou sanctions disciplinaires ne peuvent constituer des actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les pratiques suivantes, en particulier, sont interdites : a) Isolement cellulaire pour une durée indéterminée ; b) Isolement cellulaire prolongé ; [...]”. 

Ces règles de conduite n’ont pas d’aspect contraignant mais permettent de poser des conditions et des prérequis à l’isolement carcéral afin que celui-ci ne soit pas considéré comme un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il apparaît intéressant de comparer la régulation appliquée par les États à propos de l’isolement cellulaire et de se demander en particulier si les Règles Nelson Mandela, bien que non contraignantes, ont eu un réel impact dans les systèmes juridiques des Etats-Unis comme européens.

A cette fin, il est nécessaire d’étudier les similitudes existantes dans les législations et les différentes jurisprudences. Les Règles Nelson Mandela établissent deux critères afin de qualifier une situation d’isolement cellulaire. Dans une première partie, nous étudierons le premier critère posé, le critère de la durée de l’isolement (I), puis dans une seconde partie, nous nous pencherons sur le critère de sociabilité, du contact humain réel (II).

I- Une limitation de durée

La Règle 44 dispose que “l’isolement cellulaire signifie l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel. L’isolement cellulaire prolongé signifie l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours consécutifs”. Deux critères de durée sont évoqués dans la Règle 44 et qui se retrouvent également dans les différents systèmes: d’abord une limitation de durée au sein d’une même journée (A) et aussi une limitation de durée dans le cas particulier de l’isolement prolongé (B).

A- Une limitation du temps d’isolement par jour

Aux Etats-Unis, le Huitième Amendement de la Constitution, ratifié en 1791, interdit au gouvernement fédéral de condamner à des peines cruelles et inhabituelles. C’est le seul texte applicable dans le pays à interdire et poser un cadre juridique à ce genre de traitements. En effet, les Etats-Unis ont formulé deux réserves importantes concernant les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de la Convention contre la torture (5): la réserve de non application en rend les dispositions non exécutoires et la réserve d’interprétation permet à l’Etat d’en interpréter les termes d’une manière compatible avec la Constitution américaine. Cela s’explique par la culture américaine de l'isolationnisme juridique, c'est-à-dire la volonté de ne se fier qu’à l'autorité autonome de sa propre tradition en matière de droit. 

Malgré cette marge d’appréciation conséquente laissée au droit national et le refus d’adhérer entièrement aux Conventions internationales, des décisions ont été rendues afin de limiter l’isolement cellulaire aux États-Unis. Par exemple, dans l’affaire Madrid v. Gomez (6), l’accord obtenu préalablement entre les parties prévoit une limitation du temps passé par les prisonniers dans l’unité spéciale. Bien que les conclusions n'aient pas établi de limites de temps à l'échelle nationale, l’affaire a jeté les bases des développements juridiques ultérieurs. 

En Europe, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) sanctionne également les peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son article 3 (7). De la même façon, la CEDH laisse aux Etats signataires une assez large marge d'appréciation. Cependant, la Cour européenne interprète quasi systématiquement la mise en place de l’isolement cellulaire comme contraire à l’article 3 de la CEDH. Ainsi, dans sa décision Ramirez Sanchez c. France, la CEDH a considéré que “les conditions de sa détention et la durée du maintien à l’isolement du requérant n’avaient, compte tenu notamment de sa personnalité et de sa dangerosité hors norme, pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain au sens de l’article 3” (8). La Cour a souligné la nécessité d'une justification appropriée, d'une proportionnalité et d'une évaluation individualisée lors de l'imposition et du maintien de l'isolement cellulaire, et ce dernier ne peut être mis en place en dehors de ces circonstances exceptionnelles. 

Au-delà d’une limitation de durée dans une seule journée, les Règles Nelson Mandela imposent une limitation d’isolement dans le temps, afin d’aboutir à l’interdiction de l’isolement prolongé (B).

B- Une limitation particulière de l’isolement prolongé

On décompte aujourd’hui aux Etats-Unis entre 20.000 et 25.000 détenus dans une situation d’isolement carcéral prolongé (9). A ce propos, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a déclaré que l'isolement cellulaire prolongé ou indéfini devrait être absolument interdit, car il peut être assimilé à de la torture (10)

Le deuxième paragraphe de la Règle 44 définit l’isolement prolongé comme “l’isolement cellulaire pour une période de plus de 15 jours consécutifs”. La jurisprudence américaine a beaucoup évolué dans ce domaine ces dernières années. En effet, à l’occasion de l’affaire Ashker v. Governor of California (11) de 2020, la 9ème Cour d’appel des Etats Unis a considéré que l’isolement prolongé des prisonniers dans les prisons californiennes était contraire au 8e amendement de la Constitution américaine. Il convient de noter que si l'accord de règlement dans cette affaire a apporté des changements importants au recours à l'isolement cellulaire en Californie, l'affaire concernait spécifiquement le système pénitentiaire californien et son règlement ne s'étend pas automatiquement à d'autres États ou juridictions, du fait de l’organisation fédérale des Etats-Unis. 

A propos de l’isolement prolongé, le juge Anthony Kennedy a exprimé ses préoccupations concernant le recours à l'isolement cellulaire et son impact sur les droits de l'homme et la dignité des prisonniers pendant son mandat à la Cour suprême. Dans son opinion concordante dans l'affaire Brown v. Plata (12), le juge a évoqué les effets néfastes d'un isolement prolongé et la nécessité d'améliorer le traitement des prisonniers. Il a noté que l'isolement cellulaire peut causer des dommages psychologiques et a observé que "les prisonniers conservent l'essence de la dignité humaine inhérente à toutes les personnes". Son point de vue s'inscrit dans le cadre d'une prise de conscience croissante des effets d'un isolement prolongé sur la santé mentale et le bien-être des individus, présageant une évolution à venir dans le droit américain. 

En Europe, la Cour européenne a jugé dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie que la mise à l'isolement prolongée et continue, amplifiée par l’absence de soins et de nourriture correcte (13) constitue un traitement inhumain et dégradant, et donc une violation de l'article 3 de la CEDH.

Ce critère de durée d’isolement est très important pour permettre aux juridictions d’établir qu’un isolement peut constituer un traitement cruel, inhumain et dégradant. Mais ce n’est pas le seul critère. La Règle 44 établit un deuxième critère important, relatif à l’établissement de contacts sociaux. 

II- Une condition de “contact humain réel”

Pour rappel, la Règle 44 dispose que “l’isolement cellulaire signifie l’isolement d’un détenu pendant 22 heures par jour ou plus, sans contact humain réel”. La règle établit donc une deuxième condition à la qualification d’isolement cellulaire, l’absence de “contact humain réel” (A). Au-delà de ce contact, la jurisprudence a élargi avec le temps ce contact “humain” à d'autres prérequis (B).

A- Un contact humain réel

En Europe, la décision de la CEDH Kudłar c. Pologne a établi des principes importants en relation avec les conditions de l’isolement cellulaire. L'arrêt de la Cour souligne que les conditions et la durée de la mise à l'isolement ne doivent pas atteindre un niveau susceptible de causer de graves souffrances physiques ou mentales, et que les détenus doivent bénéficier de contacts humains adéquats et de conditions respectueuses de leur dignité (14)

Dans la même ligne, la décision de la CEDH Onoufriou c. Chypre rendue en 2010 pose comme principe important que “l’interdiction complète et prolongée de recevoir des visites de l’extérieur de la prison est à l’origine d’un niveau de souffrance nettement supérieur à celui qui est inhérent à la détention, ce qui ne peut être autorisé” (15)

De la même façon aux Etats-Unis, suite à la décision déjà citée Ashker v. Governor of California de 2020, des réformes de la prison ont été mises en place afin de permettre et garantir les visites même aux prisonniers en isolement. Ces visites peuvent concerner à la fois les familles et la défense.

Au-delà même des mesures prises pour rendre accessibles les visites pour respecter le contact humain stricto sensu, la jurisprudence a élargi l'interprétation de ce contact humain pour laisser entrer de nouveaux facteurs.

B- Extension de l’interprétation de ce contact

Comme le souligne le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture (16), il n’y a pas violation de l’article 3 de la CEDH “si le détenu peut recevoir des visites et écrire des lettres [Ocalan c. Turquie de 2005 (17)], avoir accès à la télévision, à des livres et à des journaux et avoir des contacts réguliers avec le personnel de la prison [Rohde c. Danemark de 2005 (18)] ou recevoir régulièrement la visite de religieux ou d’avocats [Ramirez Sanchez c. France de 2006 (19)]”. Au-delà du simple contact humain, la CEDH a instauré de nouveaux critères pour évaluer la légalité et les conditions de l'isolement cellulaire, comme la possibilité de faire de l'exercice en plein air, l'accès à l'interaction sociale, le soutien à la santé mentale et les garanties procédurales. L'approche de la CEDH vise à prévenir le recours excessif ou arbitraire à l'isolement cellulaire et à garantir la protection des droits et de la dignité des détenus.

L’Observatoire international des prisons évoque que “même lorsque l’isolement cellulaire est imposé pour de courtes périodes, les détenus doivent se voir proposer un minimum de contacts sociaux et au moins une heure d’exercice en plein air par jour” (20)

De la même façon, aux Etats -Unis, depuis la décision Madrid c. Gomez de 1995, l’accord établi entre les parties permet aux prisonniers une garantie de visites, mais également la possibilité de faire de l’exercice en plein air, l’augmentation des interactions sociales entre les prisonniers en dehors des cellules, amélioration des services de santé mentale pour les détenus… Cette affaire a non seulement donné lieu à des réformes en Californie, mais a également influencé les pratiques d'isolement dans d'autres États. L'affaire a créé un précédent quant à l'importance de fournir des contacts humains significatifs aux personnes soumises à un isolement de longue durée. Pour autant, comme nous l’avons déjà évoqué, cela devra se heurter au droit fédéral: toute avancée des droits humains dans un Etat devra reprendre de zéro dans un autre Etat, où les législations et jurisprudences ne sont pas les mêmes. 

 

(1) Lettre de la prison de Birmingham, rédigée le 16 avril 1963, dans Why We Can't Wait [La Révolution non-violente], ed. Martin Luther King, Jr., 77- 100, 1963.

(2) Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez lors de la 66e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 5 août 2011, A/66/268, § 40.

(3) Article 16 de la Convention contre la Torture : “1. Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite”.

(4) Résolution A/RES/70/175 adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015.

(5)  Le 3 juin 1994, le Secrétaire général a reçu une communication du gouvernement américain lui demandant de notifier à toutes les Parties à la Convention, présentes et à venir, que : “[...] rien dans la présente Convention n'oblige ou n'autorise les États-Unis d'Amérique à adopter une législation ou à prendre toute autre mesure interdite par la Constitution américaine telle qu'elle est interprétée par les États-Unis”, selon la UNited Nations Treaty Collection.

(6) Tribunal d’Instance de Californie du Nord, Madrid v. Gomez, 889 F. Supp. 1146 (1995).

(7)  Article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme: “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”.

(8)  Cour européenne des droits de l’homme, Ramirez Sanchez c. France, Requête no 59450/00 (2006), §150.

(9)  Alexandra Naday, Joshua D. Freilich et Jeff Mellow, « The Elusive Data on Supermax Confinement » The Prison Journal, vol. 88, issue 1, p. 69 (2008).

(10)  Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez lors de la 66e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 5 août 2011, A/66/268, § 79.

(11)  9e Cour d’Appel des Etats Unis, Ashker v. Governor of California, No. 18-16427 (2020).

(12)  Cour suprême des Etats Unis, Brown v. Plata, 563 U.S. 493 (2011).

(13) Cour européenne des droits de l’homme, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, Requête no 48787/99 (2004) §442.

(14)  Cour européenne des droits de l’homme, Kudlar v. Pologne, Requête no 30210/96 (2000), §94.

(15)  Cour européenne des droits de l’homme, Onoufriou c. Chypre, requête no  24407/04, (2010), §69.

(16)  Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez lors de la 66e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 5 août 2011, A/66/268, § 36.

(17)  Cour européenne des droits de l’homme, Ocalan c. Turquie, requête no  46221/99 (2005), §194.

(18) Cour européenne des droits de l’homme, Rohde c. Danemark, requête no  69332/01 (2005), §49.

(19)  Cour européenne des droits de l’homme, Ramirez Sanchez c. France, Requête no 59450/00 (2006), §81.

(20)  Observatoire international des prisons (OIP),. « L’isolement », , Le guide du prisonnier. La Découverte, 2021, pp. 115-135.

 

 

Bibliographie

 

I- Documents officiels 

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 27 juin 1987, RTNU, vol. 1465, p. 85.

Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entré en vigueur le 17 décembre 2015, par la résolution A/RES/70/175.

Constitution américaine du 17 septembre 1787, American Senate.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme adoptée le 3 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, Conseil de l’Europe,
https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra.

Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Nils Melzer lors de la 49e session de l’Assemblée Générale du Conseil des droits de l’homme du 28 février au 1er avril 2022, A/HRC/49/50.

Rapport intérimaire du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez lors de la 66e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies le 5 août 2011, A/66/268.

Note du Secrétaire général des Nations Unies relative à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 16 juillet 2021, A/76/168.

Résolution A/RES/70/175 adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2015, Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

 

II- Jurisprudence

Tribunal d’Instance de Californie du Nord, Madrid v. Gomez, 889 F. Supp. 1146 (10 janvier 1995). 

Cour européenne des droits de l’homme, Kudlar v. Pologne, Requête no 30210/96 (26 octobre 2000), base de données HUDOC, Conseil de l’Europe.

Cour européenne des droits de l’homme, Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie, Requête no 48787/99 (8 juillet 2004), base de données HUDOC, Conseil de l’Europe.

 

Cour européenne des droits de l’homme, Ocalan c. Turquie, requête no  46221/99 (13 mai 2005), base de données HUDOC, Conseil de l’Europe.

Cour européenne des droits de l’homme, Rohde c. Danemark, requête no  69332/01 (21 octobre 2005), base de données HUDOC, Conseil de l’Europe. 

Cour européenne des droits de l’homme, Ramirez Sanchez c. France, Requête no 59450/00 (4 juillet 2006), base de données HUDOC, Conseil de l’Europe.

Cour européenne des droits de l’homme, Onoufriou c. Chypre, requête no  24407/04, (7 janvier 2010), base de données HUDOC, Conseil de l’Europe.

Cour suprême des Etats-Unis,  Brown v. Plata, 563 U.S. 493 (23 mai 2011).

9e Cour d’Appel des Etats Unis, Ashker v. Governor of California, No. 18-16427 (12 mai 2020).

 

III- Doctrine

Descamps, Louise. « Dix ans de jurisprudence européenne sur l'emprisonnement à perpétuité : un bilan en demi-teinte », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 1, no. 1, 2021, pp. 53-68.

Craig Haney, “The Effects of Solitary Confinement on Prison Inmates: A Brief History and Review of the Literature", Crime and Justice, (2018), pp. 17-32.

Alexandra Naday, Joshua D. Freilich et Jeff Mellow, “The Elusive Data on Supermax Confinement”,  The Prison Journal, vol. 88 (2008), pp. 69--93.

Observatoire international des prisons (OIP),. « L’isolement », , Le guide du prisonnier. La Découverte, 2021, pp. 115-135.

Scalia, D. et Descamps, L., « Chroniques. Droit pénal et pénitentiaire », J.E.D.H., 2017/4, pp. 363-392.

 

IV- Sites internet 

United Nations Treaty Collection, 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en