Transcription en France ou en Italie de l’acte de naissance lié à une GPA : pas de reconnaissance automatique du lien de filiation vis-à-vis du père d’intention

La gestation pour autrui (GPA) est une forme d’assistance médicale à la procréation selon laquelle une « mère porteuse » porte un enfant pour le compte d’un « couple de parents d’intention » auquel il sera remis après sa naissance.
Dans le cas d’un couple d’hommes qui recourt à cette pratique, les techniques exploitables sont la « GPA traditionnelle » (les parents d’intention ont seulement un lien génétique avec le nouveau-né) et la « maternité de substitution » (les parents d’intention n’ont aucun lien génétique avec l’enfant) [1]

Entre les parents d’intention et l’enfant un lien juridique peut s’établir qui est désigné par le mot « filiation ». Elle est à l'origine de nombreux droits et obligations, tant à l'égard des enfants que réciproquement à l'égard des parents [2].

Pour établir le lien de filiation, en l’état actuel des législations, une distinction existe selon l’existence d’un lien génétique entre l’enfant et le parent d’intention : si tel est le cas, la France et l’Italie prévoient l’établissement d’un lien de filiation « biologique » ; à défaut, les deux Etats prévoient la possibilité d’établir un lien de filiation « adoptive ».
Ce dernier type de filiation se réalise quand il y a la création d’un lien de filiation non fondé sur le sang mais qui résulte d’une manifestation de volonté soumise à un contrôle administratif et juridictionnel [3].
Dans les ordres juridiques français et italien, la filiation adoptive peut être soit « plénière » soit « simple » (appelée aussi « adoption dans des cas particuliers » en Italie) : dans l’adoption plénière, l’adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d’origine alors que dans l’adoption simple, l’adopté conserve ses liens avec la famille d’origine [4]

Lorsqu’un couple du même sexe recourt à la GPA à l’étranger, en bénéficiant de règles d’établissement de la filiation différentes, et demande ensuite la reconnaissance du lien de filiation en France ou en Italie, les réponses des deux ordres internes seront analysées. Il faut préalablement spécifier que cette démarche repose sur la demande de transcription de l’acte de naissance.
En effet, en France [5] et en Italie [6], il constitue un des moyens pour prouver le lien de filiation : c’est le document de l’officier d’état civil émis à la suite de la déclaration de naissance.

Tout comme il est important de définir préalablement ces termes juridiques, il est également fondamental de comprendre quel est l’intérêt qui anime l’analyse du sujet proposé.
Le premier aspect qui justifie cette étude est le recours croissant à la technique de la GPA.
En effet, l’industrie mondiale de la GPA a une valeur estimée de $ 14 milliards en 2022 et le chiffre devrait atteindre $ 129 milliards en 2032. En 2020, le marché européen représentait le 42% du marché mondial [7] . De plus, il est estimé qu’en Europe 3600 enfants par an naissent à travers la GPA et que 500-700 d’entre eux sont attribuables à la France [8]. Dans le cadre exposé, s’insère la prolifération des agences de GPA qui soutiennent les parents d’intention tout au long du processus [9].
En deuxième lieu, l’intérêt d’aborder ce sujet s’explique aussi par l’augmentation des situations transfrontalières auxquelles sont confrontés les enfants, due à l’accroissement du déplacement au sein de l’UE [10]
En troisième lieu, il faut analyser le sujet proposé parce qu’il constitue une thématique très débattue et actuelle dans l’opinion publique. Ainsi, en France, selon les données de l’Institut français d'opinion publique : en 2021, plus d’un Français sur deux se déclare favorable à l’ouverture de la GPA aux couples homosexuels (+12 points depuis 2014) et le 74% des Français sont favorables à la reconnaissance, par l’état civil français, d’une filiation établie à l’étranger [11].
Enfin, ce sont le débat doctrinal, l’activité du législateur et le travail d’interprétation des juges qui montrent l’importance considérable du sujet dans le moment historique actuel.
En particulier, pour ce qui concerne le législateur, il y a beaucoup de propositions soit au niveau interne soit au niveau supranational. En Italie, le gouvernement « Meloni » a récemment présenté une proposition de loi pour rendre la GPA un délit punissable en Italie, même s’il est commis à l’étranger [12]. Aussi en France, des députés du groupe Les Républicains ont fait une proposition de loi constitutionnelle pour réaffirmer l’interdiction totale de la GPA en France [13].
Au niveau international, en mars 2023, la conférence de La Haye de droit international privé a présenté le rapport final « Faisabilité d’un ou de plusieurs instruments de droit international privé sur la filiation » dans le cadre du projet « Filiation/Gestation pour autrui ». Au niveau européen, la Commission européen a proposé un règlement européen en matière de filiation qui a été présentée le 7 décembre 2022 [14]: son intention est celle de permettre aux enfants qui se trouvent dans une situation transfrontalière de bénéficier des droits qui découlent de la filiation établie par un droit national [15]; et donc, elle constitue aussi une option concrète pour la réglementation de la GPA au niveau supranational.

La vue d’ensemble des termes de la question permet maintenant d’aborder la problématique générale, à laquelle l’étude vise à donner une réponse.
Notamment, on se propose de comprendre si les ordres internes français et italien permettent à un couple du même sexe de demander la reconnaissance de l’acte de naissance de son enfant né à travers le recours à la GPA à l’étranger. Sinon, quelle est protection garantie à l’enfant ?
La France et l’Italie, après un parcours similaire sont arrivées à la même solution de la transcription partielle de l’acte de naissance et elles ont opté pour le refus d’un mécanisme automatique de reconnaissance (I). Toutefois, pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, les deux Etats ont prévu le même remède, bien qu’avec des différences : c’est l’adoption vis-à-vis du père d’intention (II).

I.  Pas de reconnaissance automatique du status filiationis mais une transcription partielle en France et en Italie
En France, « toute convention portant sur la procréation ou la gestion pour le compte d’autrui est nulle » [16]. Il s’agit d’une disposition d’ordre public [17]. En Italie, la prohibition de la GPA a été affirmée par la jurisprudence, au motif de sa contrariété à l’ordre public [18]: un des principes incontournables du système juridique italien consiste dans le fait que la mère est la femme qui a accouché [19]. Les législateurs français [20] et italien [21] ont prolongé la prohibition de la GPA aussi en droit pénal.
Toutefois, les ordres internes ont dû combattre contre le risque d’effacement de la prohibition de la GPA causé par la mondialisation. Et dans le silence des législateurs, les juges ont eu la responsabilité de chercher des solutions pour régler un « fait internationalement accompli ».

Avant de présenter ces solutions jurisprudentielles, il faut commencer par dire qu’elles sont données dans le cade de la « GPA traditionnelle ».
Cela étant dit, la première position à analyser est celle de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) résultant de l’avis consultatif [22] émis dans le cadre de l’affaire « Mennesson ».
Elle consiste dans le fait de laisser le libre choix à l’Etat en ce qui concerne le mode de reconnaissance de la filiation, n’imposant pas la solution de la transcription intégrale. Plus précisément la Cour a affirmé que cette reconnaissance en faveur du parent d’intention non biologique (qui n’a pas transmis des gamètes) [23] peut s’établir aussi par la voie de l’adoption. 
Même si le choix est libre, il faut que le moyen de reconnaissance du lien de filiation remplisse deux conditions indispensables : l’effectivité et la célérité.
Et ce que l’on vient de constater est valable aussi pour le recours à la GPA par un couple d’hommes : il a été réaffirmé récemment, par une décision du 22 novembre 2022 [24]
En outre, la CourEDH, en reconnaissant une marge d'appréciation importante aux Etats, soutient que dans la reconnaissance du lien de filiation, il faut effectuer une évaluation au « cas par cas », même à l’égard du père biologique. En particulier, dans cette analyse in concreto, les Etats doivent mettre en balance les droits protégés par la Convention : le « best interest of the child », le droit au respect de la vie familiale de l'enfant, le droit au respect de la vie privée du parent, la réalité biologique de la paternité.
Et notamment, dans ce type d’évaluation, il est possible que la réalité biologique s’efface devant l’intérêt supérieur de l’enfant lorsque l’une et l’autre ne concordent pas. En effet, dans un cas singulier [25], la Cour a déclaré une absence de violation de la convention EHD lorsque le refus d’établir juridiquement la paternité du requérant à l’égard de son fils biologique, est né d’une gestation pour autrui pratiquée en France, après avoir été confié par la mère porteuse à un couple tiers, au motif que l’intérêt supérieur de l’enfant était moins de voir modifier sa filiation actuelle pour voir établi son lien de filiation avec son père biologique que de continuer à vivre dans un cadre jugé stable et structurant chez la couple tiers [26].

Au niveau supranational, l’orientation de la Cour EDH va de pair avec la position jurisprudentielle de la CJUE. Dans ce cadre, la Cour, à l’occasion de l’affaire « V.М.А. contre Stolichna obshtina » du 14 décembre 2021 [27], a imposé la reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et les parents du même sexe valablement établi dans un autre Etat membre puisqu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public des Etats membres. Toutefois, il s’agit d’une obligation de reconnaissance « partielle » : elle est requise aux seules fins de permettre à la famille homoparentale l’exercice de la liberté de circulation et de séjour [28]. En particulier, l’Etat peut légitimement refuser d’établir un acte de naissance attestant le lien homoparental mais il doit fournir des documents permettant l’exercice du droit en question.
Ainsi, le juge de l’Union européenne a défini un « noyau dur » du droit à la vie familiale :  les familles homoparentales sont assurées de pouvoir continuer à vivre ensemble en cas de déplacements transfrontalières.
Toutefois, la Cour ne s’est pas prononcée en termes clairs sur la reconnaissance des autres effets légaux de la filiation, au-delà du regroupement familial. Et donc, il faudra attendre d’autres décisions ou des initiatives législatives pour comprendre si d’autres droits doivent être reconnus aux familles homoparentales.

Cela étant dit, il faut voir comment les ordres internes se sont adaptés aux orientations contraignantes des deux Cours européennes.
En France, ce que quelqu’un peut définir comme le « péché originaire » est l’arrêt « Mennesson » du 4 octobre 2019 [29]. À cette occasion, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé de ne pas annuler la transcription sur les registres de l’état civil français de l’acte de naissance mentionnant les parents d’intention et donc excluant la mère biologique. Cette décision a été suivi par plusieurs arrêts allant dans le même sens.
En particulier, plusieurs arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation ont poussé à l’extrême la logique de l’automaticité de la transcription intégrale de l’acte de naissance.
Et le résultat a été une sorte de légalisation indirecte de la GPA pratiquée à l’étranger.
C’est pour ce motif que le législateur est intervenu avec la loi n°2021-1017 du 2 aout 2021 relative à la loi bioéthique, en modifiant l’article 47 du Code civil : dorénavant la réalité des faits déclarés dans l’acte de naissance fait en pays étranger « est appréciée au regard de la loi française ». Vu que le droit français ne contient pas de disposition permettant l’établissement d’un double lien de filiation paternelle sans recourir à l’adoption, l’acte de naissance étranger ne peut pas être considéré comme probant.
Ainsi, la position de la Cour de cassation antérieure au 2019 est redevenue actuelle : impossibilité de transcrire l’identité du père d’intention non biologique figurant sur l’acte de naissance étranger, en ce que ce dernier fait apparaitre comme mère un homme.

Parallèlement, aussi l’Italie a suivi l’avis du 2019 donné par la CourEDH à la France mais le juge de droit italien, contrairement au juge français, n’a jamais statué en faveur d’un transcription intégrale automatique. En effet, dans l’arrêt du 8 mai 2019 [30], l’Assemblée plénière de la Cour de cassation italienne a nié la reconnaissance de l’acte de naissance attestant le rapport de filiation à l’égard du père d’intention : en l’absence de rapport biologique entre le parent d’intention et l’enfant, la filiation est contraire à la prohibition de la GPA.
Toutefois, il faut dire que les juges du fond ont eu tendance, pendant ces années, à ordonner la transcription intégrale de l’acte de naissance, en s’appuyant sur une ligne directrice de la Cour de cassation de 2016 [31].
Mais, récemment, le 30 décembre 2022, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation [32] a réaffirmé l’approche de 2019 et conséquemment l’interdiction de transcrire intégralement l’acte de naissance. Et dans ce cadre, s’insère la circulaire n° 3/2023 du 19 janvier 2023 du ministre de l’Intérieur qui a communiqué à tous les préfets et les autorités intéressés de suivre cette orientation.
Cela a fait objet d’une condamnation par le Parlement européen [33]. Mais il faut noter que, même si la circulaire a été perçue comme le fruit d’un choix politique du gouvernement, elle a été simplement un moyen pour faire valoir sur le terrain un principe de droit déclaré par le juge du droit à plusieurs reprises et généralement pas appliqué par les juges du fond. 
Donc, il est possible de retenir que aussi le juge italien a adopté la solution de la transcription partielle de l’acte de naissance.

Dans ce contexte jurisprudentiel multi-niveaux, un projet législatif a été récemment mis en place : c’est la proposition de règlement européen en matière de filiation COM (2022) 695 final.
Cela a été l’occasion pour les Senats français [34] et italien [35] de réitérer avec force le refus de la transcription complète (et donc la reconnaissance automatique de tous les droits qui découlent du lien de filiation) de l’acte de naissance à la suite d’un GPA à l’étranger. Toutefois il faut souligner que le susvisé « noyau dur » posé par la CJUE ne subit aucun préjudice par ces prises de position.
Ce à quoi France et Italie s’opposent c’est la mise en place d’un mécanisme de reconnaissance automatique à travers l’instauration d’un certificat européen de filiation, sans aucune procédure spéciale : elle briserait les orientations jurisprudentielles internes et donc elle ferait disparaitre l’appréciation « au cas par cas » sur le parent d’intention conforme à la jurisprudence de la CourEDH, visant à sécuriser l’intérêt supérieur de l’enfant.
Et même si une clause d’ordre public a été prévue, les conditions [36] de son déclenchement effrayent : France et Italie craignent de ne pouvoir refuser la reconnaissance du lien de filiation en présence de deux pères.  
Donc, fondamentalement, il est possible de conclure en affirmant que pour combattre le « tourisme procréatif », la France et l’Italie combattent un mécanisme automatique de reconnaissance qui légitimerait indirectement le recours à la GPA.

II.  L’adoption par le père d’intention pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant : quelques différences entre France et Italie
Etant établi que la transcription pour l’acte de naissance peut être seulement partielle, en Italie comme en France, et étant compris que la CourEDH impose aux Etats de reconnaître le lien de filiation aussi vis-à-vis du père d’intention non biologique, il faut analyser le moyen que les deux ordres internes ont choisi pour le faire. Il faut immédiatement affirmer que le remède choisi est le même, c’est-à-dire l’adoption : l’Italie [37] a fait ce choix sans délai alors que la France a opté définitivement pour ce moyen seulement après la loi du 2 aout 2021.
Toutefois, il y a des différences entre l’adoption en France et l’adoption en Italie. 

Dans le système juridique français, le type d’adoption accessible change en fonction de la situation spécifique : le « projet parental » et l’acte de naissance.
L’adoption plénière est limitée aux hypothèses dans lesquelles la mère porteuse n’est pas désignée dans l’acte de naissance. Dans les autres cas, c’est la voie de l’adoption simple qui est ouverte, pour laquelle le consentement suffit du parent légal.
Donc, le problème se pose surtout dans les pays qui n’ont pas légiféré sur la GPA et qui donc insère la mère porteuse dans l’acte de naissance. 
Dans tous les cas, il faut rappeler que la voie de l’adoption reste ouverte pour le parent d’intention seulement si toutes les conditions requises sont remplies. Parmi ces conditions, figure la conformité de l’adoption à l’intérêt supérieur de l’enfant [38].
Toutefois, il faut dire que la CEDH, en vertu du même intérêt supérieur de l’enfant, a considéré comme non-contraire à la convention la décision du juge national de protéger l’enfant en lui permettant de rester vivre avec ceux qui l’ont élevé, même si le droit français interdit d’établir un lien de filiation mensonger avec un enfant issu d’une GPA conclue après avoir échoué à remplir les conditions légales pour adopter [39].

Au contraire, dans le système juridique italien, jusqu’à récemment seule était prévue pour le père d’intention l’adoption simple. En effet, en absence de reconnaissance de la « stepchild adoption » par le législateur [40], le juge a fait un travail d’interprétation pour permettre l’adoption aux couples de même sexe.
Mais, la Cour constitutionnelle italienne [41] n’a pas considéré adoption simple comme un remède suffisant à garantir la protection efficace et rapide demandée par la CourEDH. Et, dans le même temps, elle a sollicité le législateur afin de prévoir un processus d’adoption plénière apte à réaliser l’intérêt supérieur de l’enfant. Successivement le même juge constitutionnel a déclaré l’inconstitutionnalité de l’adoption simple pour violation de l’article 8 de la CEDH [42].
Dans l’attente de l’intervention du législateur, la solution mise en place semble être celle d’attribuer les effets de l’adoption plénières aussi à l’adoption simple. Evidemment, le juge italien exige que l’adoption puisse être accordée seulement après une évaluation in concreto, conduite par le tribunal des mineurs et portant sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Donc, en Italie comme en France, l’instrument juridique de l’adoption semble n’être pas un remède définitif : si les conditions pour l’adoption ne sont pas remplies, un juge peut rejeter le seul moyen disponible aujourd’hui pour reconnaitre le lien de filiation vis-à-vis du père d’intention.

Il faut en outre souligner deux points de différences entre les deux systèmes juridiques. 
La première concerne le type d’adoption prévue pour le père d’intention. Toutefois, le fossé semble avoir été comblé par le travail de la Cour constitutionnelle italienne qui a conduit à l’unicité des effets de l’adoption. 
La deuxième discordance porte sur la relation entre les deux parents, qui peut peser sur l’obtention de l’adoption. En effet, l’Italie présente un gros déficit dans ce sens : l’adoption est possible seulement si le père d’intention est lié au père biologique par l’union civile. Au contraire, la France a autorisé, à travers la loi du 21 février 2022, l’adoption par des partenaires ou des concubins, de façon à ne se faire condamner dans le futur pour avoir empêché le parent d’intention, non uni avec le parent biologique, d’établir un lien de filiation à la suite de la GPA.

On peut conclure en soulignant comme, dans un silence assourdissant des législateurs, les juges ont apporté une solution pour reconnaitre l’acte de naissance à la suite d’une GPA homoparentale à l’étranger : ils ont opté pour sa transcription partielle dans le registre d’état civil.
Et les mêmes juges ont choisi le remède de l’adoption pour reconnaître le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention (non biologique) : l’accessibilité à ce moyen doit être appréciée in concreto, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Toutefois, la précarité du moyen de l’adoption devrait pousser les législateurs à intervenir définitivement, idéalement avec un texte législatif international.

 


[1]  Proposition de résolution portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Conseil relatif à la création d'un certificat européen de filiation (2022-2023)
[2]  Fiche d’orientation, Dalloz, juin 2022
[3]  Annick Batteur, « Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés », LGDJ, 11e éd., 2021
[4]  « Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ? », Service-Public.fr, 1 janvier 2023
[5]  Article 310-3 du Code civil
[6]  Articles 236 et 250 du Code civil italien
[7]  Gilchrist Karen, « The commercial surrogacy industry is booming as demand for babies rises », CNBC, 7 mars 2023.
Données fournies par le cabinet d’études de marché Global Market Insights.
[8]  Study to support the preparation of an impact assessment on a possible Union legislative initiative on the recognition of parenthood between Member States – Final report, p. 30
[9]  Houghton William, « Surrogacy for Gay Couples Worldwide »
Les agences orientent les couples d’hommes vers les pays qui leur permettent de bénéficier de la GPA comme Etats-Unis, Mexico, Canada, Colombia, Grande-Bretagne, Belge, Danemark, Hollande.
[10]  Study to support the preparation of an impact assessment on a possible Union legislative initiative on the recognition of parenthood between Member States – Final report, p. 12
[11]  Up Magazine, « Loi de bioetique : un record d’adhesion à la PMA et à la GPA pour les couples de même sexe », 7 juin 2021
[12]  Proposta di legge VARCHI ed altri: "Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano" (887)
[13]  Proposition de loi constitutionnelle visant à proscrire le recours à la gestation pour autrui, n° 18 , déposé(e) le jeudi 7 juillet 2022 et renvoyé(e) à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
[14]  Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de la filiation, COM (2022) 695
[15]  Dans le discours de l’état du droit de l’UE du 2020, la présidente la Commission européen Mme von der Leyen a déclaré : «si vous êtes parent dans un pays, vous êtes parent dans tous les pays ».
[16]  Article 16-7 du Code civil
[17]  Article 16-9 du Code civil
[18]  Cass., Assemblée plénière, 8 mai 2019, n°12193/2019
[19]  Article 269-3 du Code civil italien
[20]  Articles 227-12 et 227-13 du Code pénal français
[21]  Article 12-6 de la loi 40/2004
[22]  CEDH, avis consultatif, 10 avril 2019, n° P 16-1018-001, RJPF 2019-5/25
[23]  Le caractère obligatoire de la reconnaissance se fonde sur l’article 8 de la CEDH, c’est-à-dire le droit au respect de la vie privée de l’enfant.
[24]  CEDH, 3e sect., 22 novembre 2022, n°58817/15 et 58252/12, D. B. et autres c/ Suisse
[25]  CEDH, 7 avr. 2022, A. L. c/ France, n° 13344/20
[26]  Hervieu Merryl, « GPA : l’intérêt de l’enfant ne réside pas dans la vérité biologique et la connaissance de ses origines », Dalloz Actu Etudiant, 19 mai 2022
[27]  CJUE, arrêt de la Cour, 14 décembre 2021, V.М.А. contre Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », n° C-490/20
[28]  En vertu des articles 7, 9, 24 de la Charte des droits fondamentaux et de l’interprétation des directives 2004/38/CE (relative au regroupement familial des citoyens européens dans d’autres Etats que leur Etat d’origine) et 2003/86/CE (relative au regroupement familial des étrangers séjournant dans l’UE)
[29]  Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 octobre 2019, 10-19.053, Publié au bulletin
[30]  Cass., Assemblée plénière, 8 mai 2019, n°12193/2019
[31]  Cass., 1er, 30 septembre 2016, n°19599
[32]  Cass., Assemblée plénière, 30 décembre 2022, n°38162 
[33]  Résolution du Parlement européen sur l’état de droit de l’UE du 30 mars 2022 : « cette décision s’inscrit dans un plus global attaque contre la communauté Lgbtqi+ en Italie ».
[34]  Résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de la filiation, COM (2022) 695 du 22 mars 2023
[35]  Résolution de la commission des politique UE du Sénat (XVIII-bis, n. 2) sur la proposition de règlement COM (2022) 695, en matière de filiation et certificat européen de filiation du 14 mars 2023
[36]  Entre les plusieurs conditions, l’article 39 de la proposition COM (2022) 695 final requiert « le respect des droits fondamentaux énoncés dans la charte, et notamment son article 21 relatif au droit de la non-discrimination ».
[37]  Cass., Assemblée plénière, 8 mai 2019, n°12193/2019 
[38]  Cass., 1re civ., 21 septembre 2022, n°20-18.687
[39]  CEDH, 7 avr. 2022, A. L. c/ France, n° 13344/20 
[40]  La loi 76 du 2016 ne consent pas l’établissement de la filiation en faveur des couples de même sexe.   
[41]  Cons. const., 9 mars 2021, n°33
[42]  Cons. const., 28 mars 2022, n°79

 

Bibliographie 

Textes et projets officiels 
- Proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de la filiation, COM (2022) 695 
- Study to support the preparation of an impact assessment on a possible Union legislative initiative on the recognition of parenthood between Member States – Final report. 
Consulté le 10 mai 2023 à https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/ICF%20Final%20Report%2....
- Résolution européenne portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance des décisions et à l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi qu’à la création d’un certificat européen de la filiation, COM (2022) 695 
- Risoluzione Doc. XVIII-bis n. 2 della Commissione sulle politiche dell’Unione europea, sulla proposta di regolamento COM (2022) 695, in materia di filiazione e certificato europeo di filiazione
- LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, JORF n°0178 du 3 août 2021
Ouvrages 
- Barel Bruno e Armellini Stefano, Diritto internazionale privato, Giuffré, 17e éd., 2022.
- De Vareilles-Sommières - Laval, Droit international privé, Dalloz, 11e éd., 2023.
- Mélin, Droit international privé, Gualino, 12e éd., 2022

Articles 
- « Adoption individuelle par un membre du couple », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, 426-18.
- Bazzo Eleonora, « I figli nati da maternità surrogata : questioni giuridiche aperte », Studio n. 102-2022/A, Consiglio Nazionale del Notariato.
- Berdeaux Florent, « Adoption de l’enfant né par GPA : pas de retrait de l’autorité parentale de la mère porteuse malgré son absence de la vie de l’enfant », AJ Famille 2022/11, p.557. 
- Bianchini Daniela, « Sezioni Unite della Cassazione : la maternità surrogata offende la dignità umana anche se gratuita », 5 janvier 2023. Consulté le 10 mai 2023 à https://www.centrostudilivatino.it/sezioni-unite-della-cassazione-la-mat...
- Bidaud Christine, « La force probante des actes de l’état civil étranger modifiée par la loi bioéthique : du sens à donner à l’exigence de conformité des faits à la réalité « appréciée au regard de la loi française »… », Revue critique de droit international privé 2022/1, p. 35 à 46.
- Bilotti Emanuele, Vari Filippo, « Ancora sul certificato europeo di filiazione », 30 mars 2023. Consulté le 10 mai 2023 à https://www.centrostudilivatino.it/ancora-sul-certificato-europeo-di-fil...
- Boisson Julien, « Filiation des enfants issus d’un GPA… les décisions se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours », Revue Juridique Personnes et Famille 2023/02.
- Boisson Julien, « GPA : une adoption simple pas si simple », Revue Juridique Personnes et Famille 2022/11.
- Cerrelli Giancarlo, « Filiazione omogenitoriale, le istanze del Parlamento UE trovano fondamento nell’ordinamento italiano ? », NT+ Diritto, 31 mars 2023. Consulté le 10 mai 2023 à https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/filiazione-omogenitoriale-ista...
- Cerrelli Giancarlo, « La filiazione omogenitoriale tra il rispetto dell’ordine pubblico e il miglior interesse del minore », NT+ Diritto, 21 mars 2023. Consulté le 10 mai 2023 à https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-filiazione-omogenitoriale-i...
- Danieli Diletta, « La proposta di regolamento UE sul riconoscimento della filiazione tra stati membri : alla ricerca di un equilibrio tra obiettivi di armonizzazione e divergenze nazionali », SIDIBlog, 23 février 2023. Consulté le 10 mai 2023 à http://www.sidiblog.org/2023/02/23/la-proposta-di-regolamento-ue-sul-ric....
- d’Avout Louis, Legendre Rebecca, « Mobilité européenne et filiation : l’état civil à la carte ? », Recueil Dalloz 2022, p.331.
- Dionisi-Peyrusse Amélie, « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de filiation (hors adoption) », Revue trimestrielle des droits de l’homme 2023/1 (n.133), Anthemis, p. 101 à 125.
- Ferrando Gilda, « Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata ? », Questione Giustizia, 7 juin 2022. Consulté le 10 mai 2023 à https://www.questionegiustizia.it/articolo/adozione-in-casi-particolari-...
- Ferraro Giulia, « Divieto di maternità surrogata e trascrizione dell’atto di nascita », Giuricivile, 2 mai 2023. Consulté le 10 mai 2023 à https://giuricivile.it/divieto-di-maternita-surrogata-e-trascrizione-del...
- Gosselin-Gorand Armelle, « La gestation pour autrui en droit français, les enjeux de la mondialisation », Revue Juridique Personnes et Famille 2023/03.
- Grossi Elisa, « Maternità surrogata : trascrizione dell’atto di nascita », Diritto.it, 11 janvier 2023. Consulté le 10 mai 2023 à https://www.diritto.it/maternita-surrogata-trascrizione-atto-di-nascita/. 
- Hervieu Merryl, « GPA : l’intérêt de l’enfant ne réside pas dans la vérité biologique et la connaissance de ses origines », Dalloz Actu Etudiant, 19 mai 2022.
Consulté le 26 juillet 2023 à https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/gpa-linteret-de-lenfant...
- Le Boursicot Marie-Christine, « CEDH : la vérité biologique de la filiation pèse moins dans la balance que l’intérêt supérieur de l’enfant », Revue Juridique Personnes et Famille 2022/11.
- Le Boursicot Marie-Christine, « GPA et CEDH : la norme conventionnelle impose aux Etats contractants de reconnaitre, à bref délai, le lien de filiation de l’enfant issu de GPA vis-à-vis du parent non biologique », Revue Juridique Personnes et Famille 2023/03.
- « Position actuelle du droit français », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, 418-42.
- « Possibilité de reconnaitre les enfants nés d’une gestation pour autrui », Le Lamy Droit des personnes et de la famille, 405-56.
- Renda Andrea, « Maternità surrogata all’estero e status del nato : le Sezioni Unite confermano l’intrascrivibilità e ribadiscono la via dell’adozione in casi particolari », Corti supreme e salute 2023/1, Pacini Giuridica, p. 1 à 29.
- Taibi Nadia, « Le droit et les enfants nés sous GPA », Sens-Dessous 2023/1 (n.31), Editions de l’association Paroles, p.31 à 40.
- Thienpont D., Willems G., « Le droit à la libre circulation des familles homoparentales consacré par la Cour de justice de l’Union européenne », Revue trimestrielle des droits de l’homme 2022/4 (N° 132), Anthemis, p. 925 à 959
- Williams S., Eskenazi D., de’Sanna M., Valentin Maria, « Le statut légal de la gestation pour autrui en Europe », AJ Famille 2022, p.329.
Jurisprudence
- CEDH, avis consultatif, 10 avril 2019, n° P 16-1018-001, RJPF 2019-5/25
- CEDH, 7 avril 2022, A. L. c/ France, n° 13344/20
- CJUE, arrêt de la Cour, 14 décembre 2021, V.М.А. contre Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », n° C-490/20
- Cour de cassation française, Assemblée plénière, 4 octobre 2019, 10-19.053, Publié au bulletin
- Cour de cassation italienne, Assemblée plénière, 8 mai 2019, n°12193/2019
- Cour de cassation italienne, Assemblée plénière, 30 décembre 2022, n°38162
- Cons. const. italien, 9 mars 2021, n°33
- Cons. const. italien, 28 mars 2022, n°79

Autres
- « Adoption simple et adoption plénière : quelles différences ? », Service-Public.fr, 1 janvier 2023. Consulté le 10 mai 2023 à https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15246. 
- Audizione del prof. Bilotti Emanuele innanzi alla Quarta Commissione permanente « Politiche dell’Unione Europea » in data 20 febbraio 2023, « Il certificato europeo di filiazione : le ragioni del no », 8 mars 2023. Consulté le 10 mai à https://www.centrostudilivatino.it/il-certificato-europeo-di-filiazione-....
- Gilchrist Karen, « The commercial surrogacy industry is booming as demand for babies rises », CNBC, 7 mars 2023. Consulté le 2 mai 2023 à https://www.cnbc.com/2023/03/07/womb-for-rent-more-women-are-working-in-....
- Houghton William, « Surrogacy for Gay Couples Worldwide ». Consulté le 10 mai 2023 à https://www.sensiblesurrogacy.com/gay-surrogacy/.
- Représentation en France, « La Commission propose de nouvelles règles en matière de reconnaissance de la filiation entre États membres », 7 décembre 2022. Consulté le 2 mai 2023 à https://france.representation.ec.europa.eu/informations/la-commission-pr...
- Up Magazine, « Loi de bioéthique : un record d’adhésion à la PMA et à la GPA pour les couples de même sexe », 7 juin 2021. Consulté le 2 mai 2023 à https://up-magazine.info/le-vivant/sciences/89179-loi-de-bioethique-un-r....