Etude comparative de la revendication publique des biens culturels en droit international privé

Etude comparative de la revendication publique des biens culturels en droit international privé

Jennyfer Moreau

 

Résumé : Ce billet se concentre dans un premier temps sur les obstacles à la revendication publique des biens culturels en droit international privé général français et anglais. Il est question dans un deuxième temps de fournir une étude comparative des solutions et méthodes construites par ces deux systèmes juridiques, puis d’expliquer dans un dernier temps le dépassement de ces différences par l’affaire Iran v Barakat. Le raisonnement original affirmé par cet arrêt, qui diffère substantiellement de l’approche française, sera également mis en perspective avec celui d’autres juridictions de common law.

 

Introduction

En tant que trésors de l’Histoire et des civilisations, les biens culturels ont une valeur propre expliquant l’attractivité de leur déplacement. L’intérêt d’une circulation de ces biens à des fins scientifiques, culturelles ou éducatives a été reconnu au niveau international[1], vertus dont il est précisé qu’elles doivent s’accompagner du respect patrimonial qui s’impose. Cette déclaration louable n’ôte rien à la réalité historique du cadre illicite d’une majorité de ces déplacements, qu’il s’agisse de pillages de richesses en temps de conflits ou d’exportation illégale ponctuelle ou systématique alimentant le marché noir.

L’internationalisation du marché de l’art a accru l’aspect lucratif de telles pratiques clandestines, posant un défi de taille en droit international privé. Le statut juridique international des biens culturels étrangers, plus précisément dans le cadre de leur revendication publique par l’Etat d’origine, est problématique à de multiples niveaux. Il existe des difficultés de qualification, de recevabilité et d’application de la loi de police étrangère qui méritent une attention particulière, et sûrement une approche différenciée en raison du contexte particulier dont il est question. Ce vaste champ de difficultés se retrouve de manière assez exhaustive illustré dans l’arrêt Iran v Barakat Galleries, rendu par la Cour d’appel d’Angleterre le 21 décembre 2007[2]. Cette affaire se positionne à contre-courant de la jurisprudence britannique précédemment établie: la République Islamique d’Iran y obtient pour la première fois gain de cause pour la restitution d’antiquités de son patrimoine culturel.  

L’étude de droit comparé présente ici un double intérêt. D’une part, de nombreux systèmes juridiques ont été confrontés à des revendications de biens culturels, et on note le plus souvent une réticence à satisfaire des prétentions étatiques fondées sur des lois publiques étrangères. C’est notamment le cas de la France et de l’Angleterre, qui constitueront l’objet principal des développements à suivre.

D’autre part, face à l’impératif de protection internationale du patrimoine culturel, il était prévisible  que cette réticence s’efface en faveur d’une restitution envers l’Etat d’origine. Force est de constater que c’est précisément dans la façon d’obtenir ce résultat que les différences d’approches entre systèmes juridiques méritent d’être soulignées. Celles-ci témoignent non seulement de méthodes différentes, mais aussi de cultures et influences juridiques contrastées dans leur rapport au système étranger, comme en témoigne l’arrêt Iran v Barakat. Cette différence d’approche transcende ici la simple division entre common law et civil law, dès lors que les juridictions appartenant à la même famille ont opté pour des raisonnements très variés.  

Avant de s’attacher à la résolution comparative du problème en tant que tel, il apparaît nécessaire de comprendre la nature des obstacles généraux posés par le droit international privé face à la revendication publique des biens culturels (I). Il s’agira ensuite d’expliquer non seulement la différence de méthodes mais aussi celle des solutions qui a longtemps prévalu entre le droit français et le droit anglais face à de telles demandes étatiques de restitution (II). Enfin, l’alignement britannique assez récent en faveur de telles revendications sera analysé, à la lumière toutefois des divergences qui en imprègnent le raisonnement avec non seulement le droit français, mais également d’autres juridictions de common law (III). 

 

 

I.                   Des obstacles de principe à la revendication publique des biens culturels en droit international privé

Les problèmes rencontrés dans le cadre de l’exportation illégale des biens culturels sont légion. La communauté internationale s’est engagée à endiguer le phénomène et à améliorer sa résolution par des moyens juridiques., donnant lieu à la négociation d’une convention Unesco en 1970 et d’une de l’Unidroit en 1995[3]. Il faut également souligner les instruments de l’Union européenne en la matière[4]. Ces initiatives internationales dérogatoires étant exposées, la suite du développement ne portera pas sur leur analyse. Il s’agit ici de se limiter à l’étude des mécanismes et concepts généraux du droit international privé, interprétés à la lumière des objectifs exprimés sur le plan international. Sera ainsi exclue l’analyse du régime communautaire spécifique des biens illégalement exportés ayant leur origine sur le territoire de l’Union européenne. En outre, le développement proposé se concentrera volontairement sur l’aspect réel de la question.

La revendication publique des biens culturels fait appel à un certain nombre de principes du droit international privé. L’un des premiers problèmes rencontrés peut être celui de la qualification du bien en question, à savoir sa nature mobilière ou immobilière. Qu’en est-il d’un fragment de pierre arraché aux gravures murales de Persépolis, comme ce fut le cas dans Iran v Berend[5] ? Si la réponse à une telle question, par son influence sur le choix de la loi applicable au litige, est susceptible de faire toute la différence, en pratique cette question est rarement déterminante : dans l’affaire précitée les parties s’étaient mises d’accord sur la nature mobilière de l’objet.

Néanmoins, c’est dans le caractère « public » de la revendication des biens culturels que se trouve l’obstacle majeur à la satisfaction des Etats demandeurs. « Public », d’une part du fait que la revendication est exercée par une personne publique étrangère ; d’autre part car elle trouve son fondement dans des dispositions de droit public étranger, interdisant par exemple l’exportation de biens culturels et affirmant la propriété de l’Etat sur ces objets.

De façon générale, la jurisprudence française a clairement posé le principe que les demandes d’un Etat étranger fondées sur des dispositions de droit public ne peuvent être portées devant les juridictions françaises. Dans deux arrêts de 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la combinaison des règles de droit international régissant les relations entre Etats et de l’article 3 du Code civil implique le défaut de pouvoir des juridictions françaises pour connaitre de telles demandes, dont l’objet est lié à l’exercice de la puissance publique[6]. Le refus de participer à l’activité publique d’un Etat étranger est manifeste : celui-ci est présumé devoir protéger et affirmer son ordre public par ses propres moyens sans qu’un autre for ne soit à même d’intervenir.

Il apparaît donc que la revendication d’un Etat, se fondant sur ses normes de droit public protégeant son patrimoine, ne devrait être permise en principe. Une autre difficulté apparente se trouve dans la qualification de loi de police de telles législations protectrices étrangères. En effet, l’application de la lex rei sitae, règle de conflits de lois concernant les biens mobiliers, peut souvent désigner dans de tels cas une autre loi que celle de l’Etat d’origine du bien. La question est alors celle de l’application inconditionnelle ou non de la législation protectrice du patrimoine culturel en tant que loi de police. Si l’application des lois de police étrangères ne faisant pas partie de la loi désignée par la règle de conflit reste très incertaine[7], a fortiori son invocation par l’Etat lui-même en tant que demandeur semble vouée à l’échec au vu des principes mentionnés[8].

Le droit anglais connaît la même réticence, bien que le raisonnement n’utilise pas la qualification de loi de police (overriding mandatory provision), mais fait plutôt référence à trois catégories définies de lois et litiges que les juridictions anglaises refuseront de connaître quel qu’en soit le demandeur. Il s’agit des lois à caractère pénal[9], des lois à caractère administratif et fiscal[10], et enfin des ‘autres lois publiques’, catégorie aux contours longtemps indéfinis mais qui a gagné en précision suite à l’arrêt Iran v Barakat comme il sera étudié ensuite. Les revendications sur des biens culturels concerneraient la dernière catégorie, dont les lois peuvent éventuellement être indirectement reconnues mais ne peuvent être appliquées et mises en exécution par le juge. La nécessité de distinguer entre reconnaissance et exécution est alors cruciale. Dans le premier cas, en théorie, la simple reconnaissance d’un droit de propriété déjà acquis à l’étranger permettrait à l’Etat demandeur d’obtenir gain de cause. Dans le second cas où l’Etat chercherait à faire affirmer l’acquisition d’un droit de propriété postérieur à l’exportation du bien, cela serait fatal à sa demande. Néanmoins, à l’origine, l’interprétation des lois protectrices des biens culturels par les juges anglais ne semblaient permettre ni l’un ni l’autre. Le principe de la reconnaissance, bien qu’admis par les juges en théorie, était si étroitement délimité pour ce droit de propriété particulier qu’il ne permettait jamais la satisfaction de l’Etat demandeur.

 

 

II.                La divergence initiale des solutions françaises et anglaises face aux revendications publiques culturelles

En dépit des principes généraux de droit international privé s’y opposant, il était devenu clair qu’une forme de coopération entre Etats contre les excavations et exportations illicites des trésors nationaux s’imposait. Les juridictions françaises ont été assez rapides à formuler un cadre théorique permettant la prise en compte des lois protectrices de patrimoine culturel. Par contraste, les juges anglais ont persisté, avec une réticence très critiquée en doctrine, à refuser la prise en compte de ces lois, et ce jusqu’à Iran v Barakat en 2007.

En effet, dans l’un des arrêts pré-cités de la Cour de cassation française, celle-ci a tempéré le principe ainsi posé en affirmant qu’il « peut cependant être écarté, notamment si, du point de vue du for, les exigences de la solidarité internationale ou la convergence des intérêts en cause le justifient »[11], étant entendu que la solidarité internationale en question doit idéalement s’exprimer dans des engagements internationaux. Elle reprend ainsi à son compte une résolution de l'Institut de droit international[12]. L’exception ainsi posée semble être une terre d’élection pour les revendications ayant trait aux objets culturels qui en rempliraient les conditions, notamment au vu des traités en la matière. En outre, M. Bernard Audit note que deux décisions, malheureusement non publiées, semblent suggérer que les tribunaux français sont favorables à la restitution d’objets culturels à l’Etat d’origine si ceux-ci ont été illicitement appropriés[13]. S’il faut noter que la revendication de statuettes Nok par le Nigéria a été rejetée par la Cour de cassation en 2006, la raison en était le mauvais fondement de la demande qui faisait exclusivement référence à la convention Unesco de 1970 non applicable directement en France[14]. Il est envisageable qu’une demande fondée sur les dispositions du Code civil protégeant la propriété mobilière aurait été reçue plus favorablement, à la lumière des négociations diplomatiques ayant permis au Nigéria d’obtenir la reconnaissance par la France de sa propriété sur lesdites statuettes en 2002. Malgré cette possibilité juridique qui demeure ouverte devant les tribunaux, les affaires plus récentes se sont conclues en France par modes alternatifs de règlements des litiges ou par dispositions législatives spécifiques au cas d’espèce, comme pour le cas des têtes maories en 2010[15]. En ce qui concerne le droit international privé général, le développement potentiel de telles revendications devant le pouvoir judiciaire reste donc  source d’interrogation.

A contrario, les tribunaux anglais sont restés pendant longtemps hostiles à de telles revendications. Dans la décision Attorney General for New Zealand v Ortiz[16], la chambre des Lords a interprété la législation protectrice de la Nouvelle Zélande de façon très restrictive, pour en conclure que la loi étrangère n’avait donné en amont aucun « droit de possession immédiate » à l’Etat étranger sur les artefacts en question, de telle sorte qu’une simple reconnaissance était exclue. Dès lors, puisque les Lords n’étaient pas appelés à simplement reconnaître un droit de propriété mais à en affirmer l’existence en appliquant une loi de droit public, la Nouvelle Zélande n’obtint pas gain de cause.

Plus récemment, suivant le même raisonnement, l’Iran a été débouté en 2007 dans Iran v Berend[17], arrêt qui intervient quelques mois avant Iran v Barakat. De façon assez intéressante, l’un des arguments de l’Iran dans Iran v Berend était que le tribunal anglais devrait permettre un renvoi en sa faveur. La lex rei sitae étant en l’occurrence la loi française, l’Etat demandeur affirmait que les tribunaux français, confrontés à une telle affaire, auraient permis l’application de lsa législation protectrice iranienne en tant que loi de police, selon l’exception jurisprudentielle justifiée par la coopération internationale. Le juge Eady a toutefois rejeté le principe du renvoi en matière mobilière, tout en soulignant obiter, de façon peut être erronée, qu’il n’était pas convaincu que les tribunaux français auraient fait droit à la revendication de l’Etat iranien en dépit des preuves avancées par le demandeur.

Le contraste entre les positions françaises et anglaises a semblé prendre fin quelques mois plus tard, avec un revirement de jurisprudence par les tribunaux anglais.

 

 

III.              L’opposition persistante des raisonnements juridiques français et anglais en dépit d’une convergence des solutions 

C’est donc finalement dans l’arrêt Iran v Barakat Galleries que les solutions françaises et anglaises se sont alignées, en faveur de la protection du patrimoine culturel de l’Etat étranger. Si les faits de l’affaire ressemblent aux précédents et ne nécessitent donc pas d’être singularisés, le raisonnement employé par la Cour d’appel d’Angleterre pour contourner la rigidité des principes préétablis relève de l’acrobatie. C’est dans la méthode pour obtenir ce résultat qu’elle se distingue fondamentalement de l’approche française.

Comme expliqué plus haut, l’approche française consiste à poser une exception limitée au refus de faire droit à des revendications d’Etats se fondant sur leur droit public. Cette exception semble tout à fait accommoder le contexte particulier des biens culturels, au vu des intérêts convergents et de la solidarité internationale en jeu. Par contraste, dans Iran v Barakat, la Cour d’appel s’est refusée à incorporer une catégorie d’exceptions, et n’a évoqué que timidement à la fin de sa démonstration, presque sous la forme d’un obiter, la coopération internationale.

Son raisonnement s’appuie en amont sur la façon de qualifier le droit de propriété affirmé par la législation iranienne sur les artefacts de l’espèce. Au lieu de considérer que ce droit de propriété a un caractère public inhérent, empêchant sa mise en œuvre de principe, elle lui attribue un caractère patrimonial somme toute semblable à celui dont pourrait se prévaloir une personne privée. L’affirmation du droit de propriété iranien serait ici dénuée de caractère « public » au sens où il ne s’agirait pas d’affirmer un droit fondé sur des prérogatives de puissance publique, contrairement au cas où l’Etat iranien aurait confisqué des biens par l’usage de tels pouvoirs.

En l’espèce, les juges ont considéré que le patrimoine culturel de l’Iran lui appartenait sans que la catégorie prohibée des « autres lois publiques » n’en empêche la revendication. Grâce à une interprétation large de la législation iranienne, les juges ont conclu que l’Iran avait acquis ces artefacts de façon automatique (« automatic right to immediate possession) et ce, conformément au droit du patrimoine, bien avant leur exportation, ce qui permettait donc la restitution des biens culturels. De façon assez controversée, la Cour a également conclu que la législation en question n’avait pas de caractère pénal malgré les dispositions clairement punitives qu’elle contenait,  puisque l’excavation et l’exportation des biens culturels y étaient qualifiées de délit pénal. Une telle conclusion maladroite semblait toutefois nécessaire pour préserver l’efficacité de son résultat. Elle se justifie par le principe général du refus du juge anglais à accepter toute qualification pénale étrangère, y préférant une qualification selon les conceptions de son propre for[18].

Ce raisonnement ne diffère pas seulement de l’approche française. Il se distingue également de celui d’autres juridictions de common law. A titre d’illustration, des tribunaux américains ont pu résoudre le problème des biens culturels en rattachant curieusement l’action en restitution à la catégorie délictuelle, évitant ainsi les problèmes liés à l’application ou non de la lex rei sitae. Le raisonnement assez original, d’une rigueur discutable, tient à la nature elle-même délictuelle de l’exportation du bien, qui devrait donc permettre selon les juges américains de désigner la loi applicable à l’action correspondante en restitution[19]. La catégorie délictuelle ainsi adoptée permet une plus grande marge de manœuvre, au sens où, par application du droit américain, le lieu où se trouve l’objet importé devient purement fortuit, comparé à l’endroit d’où il a été exporté qui présente donc une connexion plus substantielle avec l’affaire. Elle rend ainsi la loi de l’Etat étranger applicable en tant que celle du lieu de survenance du dommage (c’est-à-dire l’excavation et l’exportation) par une application du droit international privé américain fortement influencée par la coopération internationale en matière culturelle (cultural international comity).. Dans un cadre plus général, les juges australiens se sont assez récemment montrés plus favorables à une application généreuse de certaines lois étrangères pour des raisons de courtoisie internationale et d’intérêt public[20].

Au final, la réticence anglaise à former une exception spécifique permettant d’offrir un cadre juridique adapté au cas des objets culturels peut être à double tranchant. En attribuant un caractère patrimonial « privé » à la revendication iranienne dans Iran v Barakat, la Cour d’appel d’Angleterre réduit considérablement le champ des lois et litiges considérés « publics », et donc de ceux dont elle pourra confortablement rejeter la recevabilité  – allant par là même à l’encontre de ses traditions. Ainsi, par application d’Iran v Barakat, la résolution judiciaire du long différend concernant le rapatriement des marbres du Parthénon par la Grèce depuis le Royaume-Uni semble enfin parfaitement envisageable. Néanmoins, la renonciation inattendue de la Grèce à entamer une action en justice, formulée par le gouvernement en mai 2015 au profit d’une action plus diplomatique, montre que les limites des enjeux géopolitiques ne correspondent pas souvent à celles du  contentieux.

 

 

Bibliographie :

 

Ouvrages anglais:

Rogerson P., Collier’s Conflict of Laws, Fourth Edition, Cambridge University Press, 2013

Briggs A., The Conflict of Laws, 3rd edition, Clarendon Law series, Oxford University Press, 2013

Briggs A, Private International Law in the English Courts, Oxford University Press, 2014

 

Ouvrages français:

Audit B., Droit international privé, Corpus droit privé, 6ème édition, Economica, 2010

Carducci G., La restitution internationale des biens culturels et des objets d'art volés ou illicitement exportés, LGDJ, 1997

Chechi A., Bandle A-L, Renold M-A, Resolving disputes in cultural property ; la résolution des litiges en matière de biens culturels, édition bilingue francais/anglais, Schulthess, 2013

Loussouarn V., Bourel P., de Vareilles-Sommières P., Droit international privé, 10ème édition Dalloz, 2013

 

Articles en anglais :

Fincham D., ‘Rejecting Renvoi for Movable Cultural Property : the Islamic Republic of Iran v Denyse Berend’, International Journal of Cultural Property, Vol. 14, No. 1, February 2007, p. 111

Rogerson P., ‘Public Policy and Cultural Objects’, 67 Cambridge L.J., 2008, p 248

Whomersley C.A., ‘Case Comment on Iran v Barakat: foreign states and British courts’, L.Q.R. 2009, 125(Apr), p. 227

 

Articles en français :

Armbrüster C., «  La revendication de biens culturels du point de vue du droit international privé », RCDIP 2004 p.723

Audit B., « Le statut des biens culturels en droit international privé français », RIDC, Vol. 46 N°2, avril-juin 1994. p. 405

Muir Watt H., «  La revendication internationale des biens culturels : à propos de la décision américaine Eglise Autocéphale», RCDIP 1992 p.1

 

[1] Préambule de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1970, considérant 3

[2] [2007] EWCA Civ 1374

[3] Respectivement : Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) ; Convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (1995)

[4] Règlement n° 3911/92 concernant l'exportation de biens culturels à un État tiers ; directive n° 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre

[5] [2007] EWHC 132 (QB)

[6] Cass. 1re civ., 2 mai 1990, pourvoi n°88-14687 ; Cass. 1re civ., 29 mai 1990, pourvoi n°88-13737

[7] Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi n° 08-21511

[8] Il convient de rappeler que la solution est différente dans le cadre du règlement européen cité en note 4, qui ne fait pas l’objet de cette analyse, et dont le champ d’application ne concerne que les objets culturels exportés depuis un Etat membre.

[9] Huntington v Attrill ; [1893] AC 150 (HL)

[10] Government of India v Taylor [1955] AC 491 (HL)

[11] Cass. 1re civ., 2 mai 1990, pourvoi n°88-14687 

[12] Session d'Oslo, sept. 1977 : Rev. crit. DIP 1978, p. 224

[13] Trib. gr. inst. Paris, réf., 10 oct. 1988, inédit ; une autre décision d’un tribunal français prononcée en 1981 et ordonnant la restitution d’une statue volée à l’Egypte était vaguement évoquée dans des documents de l’Unesco, voir p.421 dans l’article de M. Audit précité.

[14] Cass, 1ère civ, 20 septembre 2006, pourvoi n°04-15599

[15] Voir la restitution solennelle par la France des têtes maories en 2011 et 2012, telle que permise juridiquement par la loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections

[16] [1984] AC 1 (HL)

[17] Voir ci-dessus.

[18] Huntington v Attrill [1893] AC 150

[19] Pour un exemple, voir Court of Appeals (Seventh Circuit) des Etats-Unis, 24 octobre 1990, Auto-céphalous Greek Orthodox Church of Cyprus and Republic of Cyprus, v. Goldberg and Feldman Fine Arts inc., and Peg Goldberg.

[20] A titre d’exemple, voir Robb Evans v European Bank [2004] NSWCA 82