Etiquette "Union Européenne"

Le 30 octobre, le grand jury de la cour fédérale de Floride a prononcé la première condamnation d’un citoyen américain pour crimes de torture et complicité commis à l’étranger (Déclaration de culpabilité). Cette compétence pénale extraterritoriale des juges américains est une avancée notable pour une prohibition effective de la torture et pour la lutte contre l’impunité. Cependant, la position adoptée par les juges dans cet arrêt est contradictoire avec la politique interne suivie par le gouvernement américain ces dernières années. Elle mérite également d’être comparée aux garanties offertes par l’Europe, et plus particulièrement par la France, concernant la prohibition de la torture pour des actes commis hors du territoire national. U.S. v. Charles McArthur Emmanuel, U.S. District Court, Southern District of Florida (Miami), case no. 06-20758-CR (http://www.haguejusticeportal.net/Docs/NLP/US/TaylorJR_OmnibusOrder_29-6...)

L’Union européenne – organisation internationale et régionale – est constituée par des traités. Or, le droit de l’Union européenne ne prévoit pas explicitement à l’heure actuelle de possibilités pour mettre fin à l’adhésion d'un Etat membre. Le Traité de Lisbonne, une fois ratifié, introduira une clause explicite de retrait au nouvel article 50 UE, mettant ainsi fin aux débats sur l'applicabilité le droit international. Article 50 du Traité UE (version consolidée par le Traité de Lisbonne, non entrée en vigueur)

Crise de la vache folle, fièvre aphteuse, embargo sur le bœuf aux hormones ou effet de serre… Autant d’affaires qui mettent en évidence l’importance que représenterait pour l’environnement l’affirmation d’un principe de précaution. La question de l’environnement revêt un caractère international. On peut facilement qualifier les politiques nationales insuffisantes en la matière. Le débat sur l’efficacité du principe de précaution au sein de l’OMC pourrait-il donner au principe une portée internationale ? C’est ce que l’on pourrait souhaiter face aux oppositions quant à l’application du principe de précaution par les Etats-Unis et l’Europe.

Le Parlement européen et le Conseil ont proposé un projet de directive qui, si elle est ratifiée et transposée, devrait aboutir à une harmonisation du droit pénal portant sur la responsabilité pénale des entreprises. Les difficultés surgissent notamment dans la législation allemande qui devra être réformée car elle ne prévoit aucune responsabilité pénale des entreprises contrairement au droit français. Le droit pénal allemand dispose d’un « Code des infractions réglementaires » qui peut servir de base à l’injonction d’une amende pécuniaire à l’encontre d’une personne morale tandis que toutes les normes du Code Pénal sont applicables à la personne morale en France. La nécessité de mettre en œuvre un droit harmonisé ou même unifié s’est manifesté depuis quelques années, notamment par le projet d’un Code Pénal européen, l’objectif sous-jacent étant toujours une mise en œuvre facile et effective du droit.

L’Union européenne base ses relations économiques avec ses voisins sur une extension du principe de reconnaissance mutuelle. Or, au regard du droit de l’OMC, ce type de mesure est susceptible de constituer un obstacle technique au commerce. A l’heure où l’UE tente de signer des accords de libre-échange avec la Russie et les Etats-Unis, quelle est la viabilité des mesures de ce type ? Ces conflits normatifs illustrent une mutuelle incompréhension entre l’UE et l’OMC. Articles I et XXIV de l’Accord GATT analysés dans le contexte plus particulier de l’Accord sur les Obstacles Techniques au Commerce (Accord OTC)

L’organe de règlements des différends de l’OMC a été institué par les accords de Marrakech du 15 avril 1994 qui clôturaient le cycle d’Uruguay. Cet organe constitue une innovation institutionnelle, son objectif étant le règlement des différends économiques entre Etats. L’ORD est réglementé par le mémorandum d’accord issu du cycle d’Uruguay et permet à tout Etat membre, si les consultations échouent, de faire appel à un panel de spécialistes et le cas échéant à une cour d’appel. L’ORD rend des décisions et son mode de fonctionnement appelle à une comparaison avec le système communautaire de règlement des différends commerciaux ainsi qu’à une réflexion sur de possibles interactions entre droit international et droit européen.

Le droit européen de la preuve dans le procès pénal. Examen critique de la transmissibilité intra-communautaire (France, Allemagne, Angleterre) d’un élément de preuve.

Commentaire du Livre Vert de la Commission Européenne (COM (2001) 715 final)

La transmission intra européenne de preuves dans le procès pénal pose des difficultés particulières. Dans ce contexte, la Commission européenne a développé un projet sur la protection pénale des intérêts financiers communautaires et la création d’un Procureur européen, visant aussi à harmoniser les règles relatives au droit de la preuve des différents ordres juridiques et à encourager la coopération entre Etats.

Faisant suite aux arrêts Centros, Überseering et Inspire Art, cet arrêt pose le principe selon lequel une différence de traitement des fusions transfrontalières, si elle ne répond pas à un objectif légitime compatible avec le TCE et qu’elle n’est pas justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, est contraire aux articles 43 et 48 CE. Cette jurisprudence illustre au travers du droit des sociétés la problématique plus vaste des rapports entre droit communautaire et conflits de lois.

C-411/03 SEVIC Systems Aktiengesellschaft 2005 Rec. p. I-10805.

L’article ci-dessous aborde un nouvel instrument de coopération pénale international, né dans le cadre de l’Union Européenne : le mandat d’ arrêt européen, qui remplace l’extradition traditionnelle parmi les membres de l’Union. Même si cette nouvelle méthode poursuit la même fin que celle de l’extradition (la remise d’une personne d’un État à un autre État pour des motifs pénaux), les deux systèmes apportent des différences importantes. L’article termine par remarquer la possibilité que le nouvel instrument de coopération peut-être assumé par les pays ibéroaméricains.