L’accord sur l’Espace Economique Europeen et le développement d’un droit européen homogène et dynamique par Mandy NICKE

L’Accord sur l’Espace Economique Européen (EEE) est fondé en majeure partie sur le droit communautaire. Etant donné l’évolution continuelle de ce dernier, l’Accord EEE doit y être adapté. Il est primordial pour le bon fonctionnement du marché intérieur que la législation ainsi que l’application et l’interprétation de l’Accord EEE et des normes communautaires correspondantes soient homogènes. L’étude portera sur la question de savoir comment le principe d’homogénéité est assuré depuis la signature de l’Accord EEE.

Comment est-il possible qu’un(e) Islandais(e) puisse s’installer librement en Italie, qu’un(e) étudiant(e) liechtensteinois(e) puisse faire ses études en France dans le cadre du programme Erasmus et qu’un(e) Norvégien(ne) puisse aller travailler sans entrave en Espagne?

La réponse se trouve dans l’Accord sur l’Espace Economique Européen (Accord EEE) du 2 mai 1992 ainsi que dans le Protocole portant adaptation de l’Accord EEE du 17 mars 1993. Ces deux textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994. Ils valent pour l’Union Européenne (UE) et ses Etats membres ainsi que pour les Etats de l’Accord Européen sur le libre-échange (AELE), c’est-à-dire pour l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège (les Etats de l’EEE-AELE), excepté la Suisse. Etant donné l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union Européenne le 1er janvier 2007, ces deux pays sont tenus de devenir parties à l’Accord EEE (art. 6 n° 6 Protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne ; art. 128 Accord EEE). Ainsi, la signature de l’accord sur l’élargissement de l’Espace Economique Européen (EEE) aura lieu prochainement (pour l’actualité, voir le site d’Internet du Secrétariat de l’AELE : http://secretariat.efta.int). Dans un futur proche, l’EEE sera donc formé de 30 Etats.

L’accord EEE se base sur le droit communautaire. La partie principale (art.1-129) contient les règles du droit primaire : ainsi, elle assure entre autres les quatre libertés fondamentales communautaires (Parties II et III Accord EEE). Dans l’ensemble du marché, les mêmes règles portant sur la concurrence et les aides d’Etat s’appliquent aux entreprises (Partie IV Accord EEE). De plus, il prévoit des dispositions horizontales concernant les quatre libertés (Partie V Accord EEE) ainsi qu’un système de coopération extérieur aux quatre libertés (Partie VI Accord EEE). Les 22 annexes font référence à l’acquis communautaire applicable à l’EEE. Les 49 protocoles comprennent des dispositions relatives à des domaines spécifiques.

Ainsi, les Etats de l’EEE-AELE participent largement au marché intérieur communautaire à condition d’accepter une grande partie de l’acquis communautaire. Selon le principe de la «mirror legislation», il y a deux ordres juridiques séparés mais composés de normes ayant souvent un contenu similaire voire identique. Néanmoins, cela ne suffit pas pour atteindre l’objectif primaire de l’Accord EEE : la création d’un EEE homogène (art. 1 Accord EEE). En effet, ce principe d’homogénéité exige que ces normes entraînent également les mêmes effets juridiques. Cela nécessite une application et une interprétation identiques des normes (BARENTS, p. 59 ; HAAS, p. 277 ; pour les références complètes, voir bibliographie). Alors que la Commission Européenne et l’Autorité de Surveillance de l’AELE veillent à l’application homogène de l’Accord EEE (art. 108-110 Accord EEE), la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) et la Cour de l’AELE sont compétentes pour l’interprétation homogène. Dans ce contexte, la question se pose de savoir pourquoi deux Cours indépendantes compétentes pour interpréter l’Accord EEE existent. Une seule Cour compétente ne pouvait pas être instaurée en raison d’un avis rendu par la CJCE le 14 décembre 1991.

Afin de garantir le respect du principe d’homogénéité, la législation communautaire relative au marché intérieur en vigueur antérieurement à la signature de l’Accord EEE est inclue dans l’Accord EEE et ses annexes. De même, une obligation de la Cour de l’AELE de respecter la jurisprudence antérieure de la CJCE a été inscrite dans l’art. 6 Accord EEE. En revanche, le respect du principe d’homogénéité s’avère problématique pour ce qui concerne les textes et la jurisprudence postérieurs à cette date. D’un côté, il n’y a pas de dispositions précises à cet égard. De l’autre, la législation et la jurisprudence communautaires évoluent continuellement.

L’analyse qui suit portera sur la question de savoir comment le principe d’homogénéité est respecté. Ce principe est difficile à mettre en œuvre étant donné que l’autonomie de décision de l’UE lors du processus législatif semble s’opposer à la souveraineté des Etats de l’EEE-AELE (I). De plus, deux Cours indépendantes – la CJCE et la Cour de l’AELE – sont compétentes pour interpréter des normes ayant le même contenu (II).

I. LEGISLATION HOMOGENE

En respectant l’autonomie de décision de la Communauté, les Etats de l’EEE-AELE n’ont pas de droit de codécision lors du processus législatif communautaire. A première vue, la souveraineté des Etats de l’EEE-AELE ne paraît pas être respectée si l’on considère que la législation communautaire leur est imposée. Or, le souci des Etats de l’EEE-AELE de respecter leur souveraineté a été pris en compte en leur accordant un droit de participation au processus législatif communautaire (A). En outre, des instruments spéciaux sont prévus pour trouver des solutions alternatives au cas où des problèmes relatifs à un acte communautaire surviendraient (B).

A. Participation des Etats de l’EEE-AELE au processus législatif

Par le biais de la participation aux différentes étapes du processus législatif communautaire concernant un domaine régi par l’Accord EEE, les Etats de l’EEE-AELE peuvent influencer les actes communautaires concernés. Leur rôle varie selon les étapes:

Premièrement, ils participent à l’étape préparatoire lors du processus d’élaboration de la nouvelle législation communautaire portant sur le marché intérieur.

Même si le droit d’initiative n’appartient qu’à la Commission Européenne (Commission), les Etats de l’EEE-AELE peuvent soulever une question les intéressant et donc prendre indirectement l’initiative en formulant des propositions au Conseil mixte de l’EEE ou au Conseil de l’EEE (art. 5 Accord EEE).

Lors de l’élaboration de nouvelles législations, la Commission peut solliciter l’avis d’experts. Si elle le fait, elle doit consulter les experts des Etats membres au même titre que ceux des Etats de l’EEE-AELE (art. 99 al. 1er Accord EEE ; NORBERG, p. 136). Au sein de ces groupes d’experts, tous sont indépendants et se trouvent sur un pied d’égalité (Efta Bulletin, juin 2002, p. 12). Aucun de ces avis n’ayant force contraignante pour la Commission, celle-ci n’est pas tenue de les suivre. Il s’ensuit que si dans un cas précis les experts des Etats de l’EEE-AELE émettent des avis et/ou propositions, la Commission ne doit pas non plus les nécessairement prendre en considération (ENTNER-KOCH, p. 85s.). Cependant, compte tenu du principe de bonne foi, elle ne peut faire abstraction de leurs remarques et propositions que pour des raisons objectivement justifiées (AZIZI, p. 58s.).

Dans le cas où le Conseil de l’Union Européenne (Conseil UE) et le Parlement Européen auraient délégué leur pouvoir exécutif à la Commission, celle-ci est obligée de présenter les mesures à adopter aux comités du type prévu par la comitologie. Les experts des Etats de l’EEE-AELE y participent de la manière la plus large possible (art. 100 Accord EEE) et y sont associés sur un pied d’égalité lors des séances informelles où les réunions de ces comités sont préparées (Déclaration jointe de la Communauté Européenne à l’acte final de l’Accord EEE). Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas aux réunions formelles de ces comités (NORBERG, p. 160).

Après cette phase préparatoire intervient la phase d’adoption de l’acte au sein des institutions communautaires. Les Etats de l’EEE-AELE n’interviennent pas directement. Cependant, ils peuvent soumettre des commentaires sur la future législation et adopter des résolutions en réponse aux initiatives de la Commission.

Parallèlement, au moment où la Commission transmet sa proposition au Conseil UE, les Etats de l’EEE-AELE la reçoivent et commencent son examen. Tout au long de la phase précédant la décision du Conseil UE, des informations sont échangées. Au sein du Comité mixte de l’EEE, des consultations ont lieu entre la Communauté et les Etats de l’EEE-AELE (art. 99 al. 2 et 3 Accord EEE). Ce mécanisme a vocation à assurer, dans la mesure du possible, l’entrée en vigueur de l’acte communautaire dans l’EEE au même moment que dans la Communauté. Cela nécessite un accord entre la Communauté et les Etats de l’EEE-AELE pour que l’acte communautaire puisse être incorporé dans l’Accord EEE selon la procédure de l’art. 102 Accord EEE. C’est le Comité mixte de l’EEE qui en prend la décision à l’unanimité. Du côté de la Communauté, c’est-à-dire au nom des Etats membres de l’UE, c’est la Commission qui vote ; du côté des Etats de l’EEE-AELE, ceux-ci doivent se mettre d’accord en amont sur leur position, étant donné qu’ils ne disposent que d’une voix ensemble. De même, les Etats de l’EEE-AELE ne peuvent émettre un veto que s’ils sont tous les trois d’accord. Cela réduit le recours au veto et assure l’homogénéité au sein de l’EEE (GEMPERLE, p. 74).

Comme les Etats de l’EEE-AELE n’ont pas transféré de compétences législatives aux organes de l’EEE, une décision du Comité mixte de l’EEE ne peut en principe avoir un effet contraignant qu’à partir du moment où toutes les parties contractantes ont accompli les procédures constitutionnelles prescrites (art. 103 Accord EEE).

Il s’ensuit que les Etats de l’EEE-AELE ont les meilleures chances d’influencer un acte communautaire au tout début, lors des consultations. S’ils ne parviennent pas à se faire entendre malgré toutes les autres possibilités d’intervention, l’Accord EEE prévoit des solutions alternatives pour le leur permettre. C’est important pour le bon fonctionnement de l’Accord EEE.

B. Instruments spéciaux pour trouver des solutions alternatives en cas de difficultés

En tenant compte du principe de bonne foi, les parties contractantes doivent s’efforcer de parvenir à un accord acceptable par tous (art. 102 al. 3 Accord EEE). Pour ce faire, il existe des solutions variées : des périodes transitoires ou des dérogations aux normes sont par exemple envisageables (AZIZI, p. 64).

En outre, est acceptée la reconnaissance de l’équivalence des législations au lieu d’une incorporation directe des actes communautaires dans l’Accord EEE (art. 102 al. 4 Accord EEE). Ainsi, lorsque la Communauté adopte un acte visant à harmoniser une matière en son sein, il vaut obligatoirement pour les Etats membres de l’UE. Si cet acte a un lien avec l’EEE, il devra normalement aussi être incorporé dans l’ordre juridique de l’EEE. Toutefois, les Etats de l’EEE-AELE peuvent continuer à appliquer leur législation non harmonisée en avançant l’argument que leur législation équivaut à ce que règlemente l’acte communautaire, l’incorporation n’étant donc pas nécessaire. Cette diversité éventuelle des normes pourrait présenter un danger pour l’homogénéité du droit au sein de l’EEE, droit qui se base sur le droit communautaire (AZIZI, p. 64s.).

Faute d’accord au sein du Comité mixte de l’EEE concernant l’incorporation de l’acte communautaire dans l’ordre juridique de l’EEE mais en tant qu’ultima ratio, les parties de l’annexe de l’Accord EEE qui devrait être modifiées ou complétées par l’acte communautaire sont suspendues de manière provisoire et automatique (art. 102 al. 5 Accord EEE). Cette suspension s’applique à tous les Etats parties contractantes de l’EEE. Mais comme l’ordre juridique communautaire et celui de l’EEE existent indépendamment l’un de l’autre, l’acte communautaire correspondant continue à s’appliquer au sein de l’ordre communautaire. Donc, l’acte communautaire s’appliquera en tout cas aux 27 Etats membres de l’UE. Toutefois, ce scénario est peu probable étant donné le temps imparti pour la recherche d’un accord (AZIZI, p. 68s.).

De l’exposé précédant, il ressort qu’en plus de la possibilité de participer au processus législatif, tout est mis en œuvre pour que les parties parviennent à un accord. D’où la garantie de l’existence de lois identiques ou similaires au sein de l’ordre communautaire et de celui de l’EEE. Cependant, comme il a déjà été évoqué ci-dessus, l’homogénéité légale requiert également l’application et l’interprétation uniformes et ce d’autant plus que non seulement la législation continue de se développer, mais aussi la jurisprudence. Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à examiner la manière dont cette interprétation homogène est assurée par la CJCE et la Cour de l’AELE.

II. INTERPRETATION HOMOGENE

L’Accord EEE mentionne à plusieurs reprises de manière expresse l’importance et la nécessité d’une interprétation homogène (Préambule, art. 1, 6, 7, 102, 105-107 et 111 de l’Accord EEE ; Préambule et art. 3 al. 2 de l’Accord sur l’instauration d’une autorité de surveillance et d’une Cour de Justice de l’AELE (ASC)). Celle-ci est réalisée malgré l’indépendance de la CJCE et de la Cour de l’AELE. En effet, il s’est établi un dialogue entre les deux Cours (A). En outre, l’Accord EEE prévoit des mécanismes en dehors de ce dialogue (B).

A. Interprétation homogène par le dialogue entre les deux juridictions

Les articles 6 Accord EEE et 3 ASC sont les normes centrales concernant l’interprétation homogène. En dépit de leur différence de contenu, elles doivent être étudiées ensemble. On en déduit l’obligation pour la Cour de l’AELE de prendre en considération non seulement la jurisprudence de la CJCE antérieure à la signature de l’Accord EEE mais aussi celle née après cette signature. Certes, si cette obligation était citée de manière expresse dans l’Accord EEE, cela pourrait s’avérer problématique pour les Etats de l’EEE-AELE, et ce pour des raisons politiques et constitutionnelles (NORBERG, p. 105). Cependant, étant donné les références multiples à l’interprétation homogène, ils reconnaissent son importance et ont donc accepté, au moins de manière implicite, la dite obligation. Dans ce contexte, il importe de mentionner le protocole de l’Accord EEE n° 48, selon lequel le Comité mixte de l’EEE doit respecter la jurisprudence de la CJCE quand il prend des décisions selon les articles 105 et 111 AEE (voir ci-dessous). Donc, si un différend survient entre les Cours sur l’interprétation d’une disposition, le Comité mixte de l’EEE doit prendre en considération la jurisprudence de la CJCE, y compris celle postérieure à 1992. Il s’ensuit que les Etats de l’EEE-AELE y sont liés.

Ces deux normes, comme la plupart de celles ayant pour but de garantir l’interprétation homogène par les deux Cours, ne s’adressent qu’à la Cour de l’AELE. A première vue, il s’agit d’une obligation unilatérale. D’ailleurs, cette analyse souligne la position prépondérante de la CJCE par rapport à la Cour de l’AELE. Partant, il paraît douteux qu’une relation de travail très fructueuse entre les deux Cours puisse s’installer. De plus, cela deviendrait problématique si la Cour de l’AELE devait rendre une décision sur un point sur lequel la CJCE ne s’est pas encore prononcée. La question qui se pose dans ce cas est celle de savoir si la CJCE devrait par la suite tenir compte du jugement de la Cour de l’AELE. Faute d’obligation légale, il semblerait que tel ne soit pas le cas. Toutefois, dans la pratique, la CJCE voire le TPICE ainsi que des avocats généraux et des cours nationales, se sont référés à la jurisprudence de la Cour de l’AELE. A titre d’exemple peut être mentionnée (BAUDENBACHER, pp. 35ss.) la jurisprudence sur la responsabilité de l’Etat (Cour de l’AELE, « Sveinbjörnsdóttir » et « Karlsson ») et celle sur l’équivalence du contenu de la liberté des capitaux en droit communautaire et selon l’Accord EEE (Cour de l’AELE, « Íslandsbanki » et « Fokus Bank » ; conclusions GEELHOED ; CJCE, « Ospelt »). Nous pouvons donc parler d’un véritable dialogue judiciaire, au moins entre les deux Cours. Une telle relation entre les deux Cours, de facto sur un pied d’égalité, facilite de façon certaine l’interprétation homogène. En outre, l’Accord EEE prévoit des mécanismes pour l’assurer en dehors du dialogue entre les deux Cours.

B. Mécanismes assurant l’interprétation homogène en dehors du dialogue entre les deux Cours

D’abord, le Comité mixte de L’EEE examine de façon continuelle l’évolution de la jurisprudence des deux Cours. Pour cela, il est responsable du système d’échange d’informations concernant les décisions de la CJCE et de la Cour de l’AELE ainsi que concernant celles du TPICE et des juridictions de dernière instance des Etats de l’AELE (art. 106 Accord EEE). Même s’il est tenu de préserver l’interprétation homogène lors de toutes ses actions (art. 105 al. 2 Accord EEE), cela exclut tout de même une influence directe de sa part sur les Cours, étant donné leur indépendance (AZIZI, p. 64).

Puis, l’Accord EEE permet aux tribunaux nationaux des Etats de l’EEE-AELE de demander l’interprétation d’une disposition de l’Accord EEE tant à la CJCE qu’à la Cour de l’AELE (GRAVER, pp. 48ss.). Comme l’avis de la CJCE a un caractère obligatoire, la possibilité de se diriger vers la CJCE doit être autorisée par l’Etat de l’EEE-AELE concerné (art. 107 Accord EEE et protocole Accord EEE n° 34). En revanche, l’avis rendu par la Cour de l’AELE n’est pas obligatoire en théorie (art. 34 ASC). Toutefois, dans la plupart des cas, le tribunal national le prendra en compte – s’il n’avait pas une telle intention, il ne le demanderait pas (GRAVER, p. 51s.).

De plus, sont prévues la participation et l’intervention des Etats de l’EEE-AELE et de l’Autorité de Surveillance AELE devant la CJCE (art. 23 et 40 du Statut de la CJCE) ainsi que celles de la Communauté et de la Commission devant la Cour de l’AELE (art. 17, 20 et 36 du Statut de la Cour de l’AELE). Ces acteurs peuvent ainsi faire valoir leur point de vue. La Cour concernée ne peut pas l’ignorer, étant donné le principe de bonne foi.

Enfin, si malgré tout, l’interprétation diverge et si elle ne peut pas être harmonisée par le dialogue judiciaire, une procédure de règlement du différend est prévue devant le Comité mixte de l’EEE (art. 111 Accord EEE). Au cours de celle-ci, la CJCE peut être appelée à intervenir. Si les parties au différend ne la saisissent pas et si elles ne trouvent pas d’accord dans un délai de six mois, elles peuvent, en cas de déséquilibre, prendre des mesures de sauvegarde (art. 112 al. 2 et 113 Accord EEE) ou suspendre une partie de l’Accord EEE (art. 102 Accord EEE).

Il apparaît que les mécanismes prévus par l’Accord EEE préviennent d’une part l’interprétation divergente des dispositions de l’EEE et remédient d’autre part aux divergences non résolues.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages spécialisés

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Protocole n ° 34 de l’Accord EEE concernant la possibilité pour les juridictions des Etats de l’AELE de demander à la CJCE une décision sur l’interprétation de règles de l’Accord EEE correspondant à des règles communautaires, JO n° L 001 du 3 janvier 1994, p. 204

Protocole n° 48 de l’Accord EEE concernant les articles 105 et 111 Accord EEE, JO n° L 001 du 3 janvier 1994, p. 218

Accord sur l’instauration d’une autorité de surveillance et d’une Cour de Justice de l’AELE, Oporto, 2 Mai 1992, JO n° L 344 du 31 janvier 1994, p. 3 Version consolidée de l’ASC en anglais : http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/...

Protocole 5 de l’ASC concernant le Statut de la Cour de l’AELE : http://secretariat.efta.int/Web/legaldocuments/ESAAndEFTACourtAgreement/...

Protocole sur le statut de la Cour de Justice des Communautés Européennes, annexé au Traité sur l’Union Européenne, au Traité instituant la Communauté Européenne et au Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie atomique : http://curia.europa.eu/fr/instit/txtdocfr/index.htm

Protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, signé le 25 avril 2005 à Luxembourg, JO L 157 du 21 juin 2005, pp. 29ss.

Décisions de justice

Cour de l’AELE

« Sveinbjörnsdóttir c/ Islande », arrêt du 10 décembre 1998, E-9/97, 1998 EFTA Court Report, pp. 95ss. (cité: Cour de l’AELE, « Sveinbjörnsdóttir »)

« State Debt Management Agency c/ Íslandsbanki-FBA », arrêt du 14 juillet 2000, E-1/00, 2000-2001 EFTA Court Report, pp. 8ss. (cité: Cour de l’AELE, « Íslandsbanki »)

« Karlsson c/ Islande », arrêt du 30 mai 2002, E-4/01, 2002 EFTA Court Report, pp. 240ss. (cité: Cour de l’AELE, « Karlsson »)

« Fokus Bank ASA c/ Norvège », arrêt du 23 novembre 2004, E-1/04, 2004 EFTA Court Report, pp. 15ss. (cité: Cour de l’AELE, « Fokus Bank »)

CJCE

« Projet d’accord entre la Communauté, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre échange, d’autre part, portant sur la création de l’EEE, avis du 14 décembre 1991, avis 1/91, Recueil de jurisprudence 1991, pp. I-6079ss.

Conclusions de l’avocat général M. L. A. GEELHOED présentées le 10 avril 2003, C- 452/01 : http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Su... (cité: conclusions GEELHOED)

« Ospelt », arrêt du 23 septembre 2003, C-452/01, Rec. 2003, I-9743 (cité: CJCE, « Ospelt »)