Etiquette "rémunération"

           Une œuvre de l'esprit révèle à son public la personnalité d'un auteur. Il serait alors normal de penser que la commercialisation de ces œuvres par un éditeur protège et fasse perdurer la promotion d'une personnalité, d'une pensée. Or, qu’en est-il réellement du contrat d’édition français et de son équivalent en droit américain?

 


 


LE SALAIRE MINIMUM


 


 Le droit français prévoit un salaire minimum. Le droit allemand lui n'en prévoit pas. Comment deux systèmes juridiques enclins l'un comme l'autre à protéger le salarié ont pu aboutir à des solutions aussi différentes? C'est à cette question-là que tente de répondre cette modeste contribution. 


 


Le principe de non discrimination fondée sur le sexe n’étant pas absolu, un employeur peut justifier la différence de rémunération entre hommes et femmes. Selon la CJCE l’employeur doit rapporter la preuve d’un facteur objectif et étranger à toute discrimination fondée sur le sexe. Dans un arrêt récent, Middlesbrough Borough Council c. Surtees et autres (2007, IRLR 869), le juge anglais adopte une solution différente : l’employeur ne doit prouver un facteur objectif que s’il ne peut prouver que sa décision a été prise indépendamment de toute considération de sexe. Cette décision ne semble pas conforme au droit communautaire et présente de nombreux inconvénients.

En 2004, on estimait qu’une femme aux Etats Unis gagnait 75,5% de ce que gagnait un homme (selon le US Census Bureau), contre 81% en France (selon l’INSEE). Ces chiffres illustrent à la fois l’actualité du problème de l’inégalité salariale hommes – femmes dans ces deux pays, et l’interêt d’étudier les instruments juridiques mis en place de part et d’autre de l’Atlantique pour tenter d’introduire, en matière de rémunération, un équilibre entre les hommes et les femmes répondant aux exigences de non discrimination et d’égalité.

La Loi de 1970 sur l’égalité des salaires (révisée en 1984) dispose que les femmes doivent être payées le même salaire que les hommes lorsqu’elles effectuent un travail identique (ou globalement similaire), un travail estimé comme équivalent conformément à un système d’évaluation du poste ou un emploi de valeur égale. Une exception a toutefois été ajoutée où l’employeur peut montrer que la différence de salaire a pour cause un « facteur matériel sérieux » qui n’est pas une différence de sexe.

L’arrêt Johnson v. Transportation Agency pose la question de la constitutionalité, au vu du 14ème amendement à la Constitution américaine, de la discrimination à rebours, aussi appelée « discrimination positive ». Dans cette espèce, un homme s’était vu refuser une promotion au profit d’une femme, qui était pourtant moins qualifiée que lui pour la promotion en cause. Cet arrêt présente un intérêt pour la comparaison des droits français et américain, compte tenu du débat actuel en France sur la légitimité et la légalité de la discrimination positive.

Cet article sur les discriminations sexuelles au travail du titre VII du Civil Rights Act de 1964 présente un intéret car il met en lumière l’interrelation mise en oeuvre par les tribunaux entre le titre VII du Civil Rights Act (42 U.S.C.A. §§2000e et seq.) et le Equal Pay Act (29 U.S.C.A. § 206(d)). Il peut être utile à la comparaison des droits français et américains en ce qu’il peut expliquer sous une lumière nouvelle les mécanismes légaux existant en France pour pour combattre les inégalités salariales entre hommes et femmes.

Le titre VII du Civil Rights Act (codifié à 42 U.S.C.A. §§ 2000e-2) présente un intérêt car il est un instrument de lutte contre les discriminations sexuelles dans le monde du travail. Il contient des mesures liées à la protection de l’égalité à différents stade de la relation de travail avec l’employeur : l’embauche, l’égalité salariale, le traitement, les conditions de travail et la promotion professionnelle. Il est intéressant pour la comparaison des droits français et américains car il trouve son pendant dans la législation française à l’article L123-1 du Code du Travail.

Ce document, en date du 30 avril 2006, a été préparé par l’organisation Women and Equality Unit (http://www.womenandequalityunit.gov.uk/). Il tente d’illustrer la question de l’écart de salaires entre hommes et femmes, mettant en évidence le fait que ce problème existe toujours aujourd’hui. La différence est aujourd’hui, pour le travail à plein temps, de 12.6 à 17.2, ce qui signifie qu’une femme travaillant à plein temps gagne entre 86.4 à 82.8 % de ce qu’un homme gagne.