Etiquette "CJUE"

La Cour européenne des droits de l’Homme par un arrêt du 5 mai 2020, M. N. et autres contre Belgique, a refusé d’étendre l’application extraterritoriale de la CEDH à une situation où des requérants avaient introduit une demande de visa dans un consulat belge situé au Liban, écartant ne se prononçant donc ainsi pas sur une éventuelle une obligation de délivrance d’un visa « humanitaire ». Dans la même lignée la CJUE avait, dans une décision de 2017, refusé de trancher la question de l’obligation de délivrance des visas d’asile en se limitant à constater son incompétence au motif que les demandeurs auraient dû demander un visa long séjour relevant du droit interne des Etats membres et non du droit de l’Union européenne. Ces deux jurisprudences illustrent la dimension profondément politique que revêt la question du visa « humanitaire » et le manque de recours légaux ouverts aux demandeurs d’asile, en matière de visa « humanitaire », en droit européen des droits de l’Homme.

Résumé : La pratique des refoulements « à chaud » par les autorités espagnoles, à Ceuta et Melilla, n’est autre que l’illustration de l’échec de la gestion commune des flux migratoires aux frontières extérieures de l’UE.

Le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du Règlement « Dublin » repose sur le principe de confiance mutuelle en droit de l’UE qui suppose que tous les Etats Membres respectent les droits fondamentaux. Cependant ce principe est mis à mal lorsque des doutes subsistent concernant le respect de ces droits dans l’Etat Membre d’accueil. Dans l’arrêt Jawo, la CJUE prolonge les enseignements de sa jurisprudence et renforce la protection des droits fondamentaux au détriment de la confiance mutuelle, limitant ainsi la possibilité d’un contrôle d’identité constitutionnelle par la Cour Fédérale Constitutionnelle allemande. Cependant si le principe de confiance mutuelle apparaît prima facie affaibli, les deux juridictions ont développé des mécanismes afin de préserver le caractère exceptionnel d’une dérogation à ce principe.​

L’affaire C-391/16 qui concerne la validité des paragraphes 4,5 et 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE constitue l’opportunité de clarifier la position actuelle confuse du droit de l’UE concernant le caractère absolu du principe de non-refoulement en cas de risque de torture et mauvais traitement. L’avocat général dans ses conclusions, constatant l’évolution des droits de l’homme depuis l’adoption de la Convention de Genève de 1951, s’aligne sur la position de la CourEDH en neutralisant l’effet des exceptions posées aux articles 21(2) de directive au principe de non-refoulement. 

L’exécution des arrêts des cours européennes contribue nécessairement à l’effectivité du droit européen. C’est pourquoi l’UE et plus récemment le Conseil de l’Europe ont tous deux reconnu la possibilité pour la Commission européenne et le Comité des Ministres d’engager une procédure en manquement devant la CJUE ou devant la CEDH afin de faire face aux Etats membres refusant d’exécuter les arrêts les incriminant.  Mais tandis que le recours en manquement devant la CJUE a été mis en œuvre de nombreuses fois depuis sa création, ce dernier n’a été introduit devant la CEDH par le Comité des Ministres pour la première fois que très récemment.  

Les rapports entre le droit de l’Union européenne (UE) et le droit constitutionnel des Etats membres suscitent de nombreux débats, notamment en ce qui concerne l’équivalence des degrés de protection des droits fondamentaux requis par ces deux droits. S’est à ce titre posée la question de savoir si les cours constitutionnelles des Etats membres pouvaient écarter l’application du droit de l’UE lorsque le niveau de protection des droits requis par l’UE était inférieur à celui requis par leur propre constitution. A ce sujet, le Tribunal constitutionnel fédéral de l’Allemagne (Bundesverfassungsgericht, BVerfGE)  s’est opposé à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en délaissant le principe de primauté afin de protéger ses droits fondamentaux.

La vision de la laïcité consacrée en 2017 par la CJUE dans les arrêts Achbita et Bougnaoui est directement inspirée du modèle français, dont la laïcité a souvent pris une tournure ambitieuse et envahissante au cours des trente dernières années. En France, l’affaire Baby-Loup est une illustration parmi d’autres d’une laïcité qui tend à reléguer la religion dans le for intérieur seul de l’individu, en empiétant même sur certaines sphères privées (les entreprises), où les expressions religieuses étaient, contrairement aux institutions publiques, traditionnellement libres d’entraves. Cette conception française, désormais reprise à son compte par l’Union Européenne, semble s’écarter de ladite « tradition commune » des Etats-membres - à laquelle la CJUE se réfère pour dégager des principes généraux du droit communautaire. La « laïcité à la française », reprise par de rare pays non-européens, est en effet connue dans le monde entier pour sa particularité, et sa sévérité. Ainsi le Royaume-Uni, bien qu’ayant vocation à sortir de l’Union Européenne et de la compétence de la CJUE suite au Brexit, a une vision radicalement différente de la liberté de religion et de la neutralité de ses sujets. Cette vision tend elle aussi à accorder une large marge de manœuvre dans le privé, mais les motifs n'en sont pas moins différents.

 

La reconnaissance de la compétence des juridictions d’un Etat ne se fait pas ex nihilo. Des règles de compétence s’imposant aux systèmes juridiques territoriaux déterminent quelles juridictions sont compétentes en tenant compte de la matière du litige et de l’autonomie des parties mais aussi en considération de critères géographiques et/ou personnels. Qu’en est-il pour les litiges sur Internet ? La CJUE a apporté une réponse adaptée à cette délicate question au regard de l’ubiquité d’Internet. Sa jurisprudence guide les juges nationaux autant qu’elle interpelle.

Résumé: Le 1er octobre 2015, la CJUE a rendu l’arrêt Celaj qui est venu clarifier les critères de la rétention de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Ce billet essaiera de répondre à la question de la conformité de la pénalisation du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers en situation irrégulière faisant l’objet d’une procédure de retour avec le droit de l’UE et la CEDH.

Le 6 octobre 2015, le mécanisme juridique préféré des entreprises pour transférer des données entre l’Union européenne et les Etats-Unis a été enterré par l’invalidation de la Décision 2000/520/CE. Les entreprises se retrouvent confrontées à une immense incertitude car les modalités légales de transfert sont bouleversées. En revanche, l’UE préserve ses valeurs de protection de la vie privée et des données et apparaît comme l’instigatrice d’une uniformisation des droits dans ce domaine.