Etiquette "droit français"

 

La grève

 

Longtemps considérée comme un simple phénomène de violence, la grève est devenue, dans les sociétés démocratiques évoluées, une liberté collective nécessaire ou encore une modalité légitime de défense des intérêts professionnels, faisant contrepoids au pouvoir de la direction. Mais d’un pays à l’autre, les systèmes juridiques s’opposent sur certains points.[1]

 

Introduction

La France fait partie des pays où le nombre de journées de grève par an est des plus élevés, avec plus de 60 journées de travail perdues par an pour 1 000 salariés. L’Allemagne, quant à elle fait partie des pays où le nombre de journées de grève par an est des plus faibles, soit moins de 20 jours[1]. Il s’agit donc de comprendre comment une telle différence peut s’expliquer en comparant les régimes juridiques de la grève dans les deux pays.

Section 90 Second Restatement of contracts. « Si le promettant doit raisonnablement envisager que sa promesse engendrera ou induira, chez le bénéficiaire de la promesse ou chez un tiers, une action ou une abstention d’agir, de caractère clair et substantiel et que de fait, elle entraîne une telle action ou abstention, le promettant se trouve obligé par sa promesse si l’injustice ne peut pas être évitée autrement. Le remède accordé peut être limité dans la mesure où la justice l’exige ».

Le caractère déterminé ou déterminable du prix dans les contrats onéreux est un des principes classiques du droit des contrats. Cependant, on assiste à une évolution de la jurisprudence française concernant la fixation du prix avec, particulièrement, deux arrêts du 1er décembre 1995. Le droit espagnol, lui, est encore complètement fermé à cette évolution et continue d’exiger sévèrement la détermination ou déterminabilité du prix malgré les nombreuses controverses doctrinales demandant cette ouverture au nom de la réalité juridique et économique actuelle. Avec une toute autre démarche, les principes Unidroit et ceux de droit européen des contrats privilégient la survie du contrat, avec la mise en place et l’utilisation de concepts tels que celui de « prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables » ou encore celui de « le prix raisonnable ».

Depuis le fameux arrêt State Street Bank & Trust v. Signature Fin. Group rendu par la Cour Suprême des Etats-Unis en 1998, les méthodes commerciales sont brevetables en droit américain, contrairement au droit français qui énonce que de telles méthodes ne peuvent être brevetées pour cause de manque de caractère technique. Cependant, le juge Kennedy a récemment écrit une « concurring opinion » dans l’arrêt Ebay Inc. V. MercExchange de 2006 qui vient mettre en doute la validité de la brevetabilité des méthodes commerciales aux Etats Unis. Ebay Inc. V. MercExchange, 547 U.S. 388, 126 S.Ct. 1837 (U.S 2006)