Etiquette "race"

 

La loi SB 1070 adoptée en Arizona en Avril 2010 octroie d’important pouvoirs de contrôle du statut d’immigration des étrangers aux officiers étatiques et locaux en cas de « soupçon raisonnable » qu’un étranger séjourne illégalement sur le territoire américain. Suspendue par injonction de la cour fédérale de district pour violation de la clause de suprématie du droit fédéral, cette loi illustre le fragile équilibre que le législateur, aux Etats Unis comme en France, peine à trouver entre la régulation de l’immigration et le respect du principe d’égalité.

Bien que l'incarcération implique par nature une diminution des droits et libertés individuels, il est injuste d'imposer des restrictions supplémentaires pour des raisons non comportementales. À tout le moins, les prisons devraient sélectionner les programmes ou les détenus d'une manière qui réduirait au minimum les discriminations. La gestion des établissements pénitentiaires doit se faire de façon plus exigeante et doit se conformer aux différentes lois applicables dans le domaine. En effet, l'incarcération ne devrait pas être utilisée comme un mécanisme de déni systématique des droits de l'individu comme c'est parfois le cas. Les exemples étudiés ci dessous font état des dérives qui ont pu exister en France et aux États-Unis.

Le profilage racial est une pratique de longue date aux Etats-Unis et a été fortement critiqué en raison de sa nature intrinsèquement discriminatoire. Cependant, la Cour Suprême des Etats-Unis n’a toujours pas déclaré l’inconstitutionnalité de la pratique à l’aune de la clause d’égalité du quatorzième amendement. A ce jour, la décision de la Cour Supérieur du New Jersey de 1996 demeure la décision la plus protectrice en la matière. Elle a notamment affirmé la recevabilité de la preuve statistique afin de démontrer l’existence d’une pratique constante de profilage ethnique et a indiqué cela suffisait pour déduire que cette discrimination était intentionnelle. Cette décision est un exemple particulièrement pertinent pour le droit européen de la discrimination car elle indique le chemin à prendre afin de combattre la pratique en Europe.

C’est dans le contexte éminemment politique de la loi sur la maîtrise de l’immigration que la question de l’introduction de statistiques ethniques s’est posée de nouveau. La Commission Nationale de l’Information et des Libertés (CNIL) s’est prononcée en faveur de la collecte de données ethniques afin de mesurer la diversité tandis que les d’associations de lutte contre le racisme s’insurgent. Le 15 Novembre 2007, le Conseil Constitutionnel a prononcé leur inconstitutionnalité mais il est légitime de se demander combien de temps le Conseil Constitutionnel va résister au nom de nos principes républicains. A ce titre, l’article de Lisa Pomeroy nous permet de retracer l’expérience américaine et d’entrevoir les enjeux de l’introduction de telles statistiques en France.

La Convention Internationale sur l'Élimination de toutes les Formes de Discrimination Raciale, adoptée en 1965 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, est un texte fondateur en matière de discriminations raciales. La Convention est révolutionnaire à plusieurs égards. Elle ne se contente pas de poser l’obligation pour les États signataires de modifier leur droit interne afin de le rendre conforme aux buts dictés par la Convention, mais elle crée le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (article 8), chargé de la surveillance de l’égalité et de la non-discrimination raciales et instaure la possibilité pour des individus ou groupes d’individus de se plaindre de la violation des droits garantis par la Convention (article 14).

La directive 2000/43/CE met en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, dans de nombreux secteurs sociaux et économiques. La transposition de cette directive a considérablement renforcé le dispositif assurant une protection légale contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique et raciale. La protection offerte par le droit français mais aussi par le droit anglais va parfois au-delà de ce qui est prévu par le droit communautaire.

L’arrêt Grutter v. Bollinger soulève la question de la constitutionalité des politiques de discrimination positive aux Etats-Unis en matière d’éducation. Afin de répondre à cette question, la Cour Suprême examine si la politique en question répond à un intérêt supérieur et si les moyens mis en place en vue de la réaliser sont rigoureusement et strictement nécessaires afin d’éviter tout dérapage discriminatoire de ces politiques fondées sur la race ou l’ethnie des individus. Le juge s’appuie sur l’argument de la diversité pour admettre la politique mise en place. Cet argument est très puissant dans le milieu éducatif : faire accéder les minorités à l’éducation est considéré comme le moyen d’obtenir une meilleur représentation de ces minorités au sein de la société. Bien que la France et d’autres pays considèrent les Etats-Unis comme le berceau des politiques d’ « affirmative action », le contrôle très strict effectué par le juge américain sur de telles politiques montre sa réticence à leur égard et la nécessité de les encadrer légalement. L'analyse du droit français, au regard de cette décision américaine, ne manque pas de faire ressortir les limites de l'approche retenue par les politiques et la jurisprudence françaises.

Décision accessible en ligne : http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=000&invol=...

Il s’agit d’une affaire importante où il a été reconnu qu’un employeur pouvait être tenu responsable de discrimination indirecte lorsqu’il permet un harcèlement racial dans des circonstances dans lesquelles il a pourtant le contrôle de la situation. C’est une des affaires qui consacre la responsabilité indirecte de l’employeur en cas de discrimination dans le cadre du travail. Il a le devoir de protéger ses employés contre tout harcèlement racial par d’autres employés au cours de l’exécution de leur travail.

Cette décision a permis de définir et clarifier la jurisprudence concernant la discrimination directe dans le cadre de l’emploi. En effet, dans cet arrêt les juges ont précisé que pour déterminer si une personne était traité de façon différente que ne l’aurait été un personne d’un autre groupe racial dans les mêmes circonstances il faut comparer le traitement subi avec le traitement d’un demandeur pour le même travail d’un groupe racial différent avec une même expérience et les mêmes qualifications.

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Cet arrêt présente un intérêt concernant la discrimination raciale à l’embauche. Les exigences et conditions que l’employeur est en droit d’exiger de la part des candidats lors de l’embauche ne sont discriminatoires que si elles constituent une réelle barrière (« absolute bar ») à l’embauche au terme du Race Relations Act de 1976. Son intérêt réside dans l’analyse de l’évolution du droit concernant la discrimination raciale jusqu’à la directive 2000/43/EC.