Etiquette "Common Law"

En 2016, un accusé (Ahmad Al Mahdi) devant la CPI (ICC-01/12-01/15) a, pour la première fois, plaidé coupable et déclenché une procédure inédite prévue à l'article 65 du Statut de Rome, qui a été inspirée par le plaidoyer de culpabilité en common law, mais qui s'en démarque quant au rôle du juge. Élargissant le cadre de la procédure pénale internationale, l'aveu de culpabilité d'Al Mahdi a contribué au règlement efficace de l'affaire et a créé un précédent dans la justice pénale internationale.

L’utilisation du standard juridique objectif dénommé “personne raisonnable” en droit américain octroie une flexibilité décisionnelle au juge. Cependant son potentiel d’individualisation au cas d’espèce ne garantit pas autant de sécurité juridique que le standard français du “bon père de famille”, hybride, remplacé en 2014 par le terme américain abstrait.

Résumé

« He who comes into equity must come with clean hands ». Avoir les mains propres est une condition de recevabilité des procédures d’equity devant les juridictions anglo-américaines. Ce billet propose de se pencher sur la réception de ce moyen par la Cour internationale de Justice et de comparer celle-ci avec la procédure de droit interne. L´analyse qui en découle permettra de mettre en avant la spécificité de la procédure applicable devant la haute juridiction internationale.

 

CHAPMAN & OTHERS

Vs.

 GOONVEAN & ROSTOWRACK CHINA CLAY COMPANY LIMITED

Court of Appeal (civil division), 16 avril 1973

 

 

Arthur

Poirier

 

 

 

Résumé:

 

 

Commentaire comparatif: Beedell V West Ferry Printers (2000) IRLR 650

Arthur Poirier

 

Résumé

 

SOMMAIRE

 

 

Introduction

 

            I) La caractérisation de la grève

 

A) Royaume-Uni : un régime de protection négatif défini par des immunités et pavé de complexes exigences procédurales

 

1) Les immunités contre l'engagement de la responsabilité civile : « the golden formula »

 

2)  Exigence procédurales : la règle du « ballotting »

 

Exception  d’un  pays  pleinement  intégré  à  la  mondialisation  financière  qui  a  su construire un cadre normatif unique au monde le protégeant de la crise mondiale. Une réussite dont la clef se trouve dans un souci de l’intérêt général passant par une meilleure répartition des pouvoirs et redistribution des richesses. 

Le ‘ promissory estoppel’ , propre aux pays de la common law, interdit à une partie à un contrat de revenir sur une promesse qu’elle a fait à son cocontractant lorsque celui-ci s’est raisonnablement fié à cette promesse et a agi en conséquence. Le droit français refuse quant à lui de reconnaitre officiellement ce principe au nom de l’autonomie de la volonté des parties. Ce dernier suscite pourtant un certain engouement à l’échelle internationale et à d’ailleurs été consacré par la CJCE dans l’arrêt Töpfner (1978) sous le nom de ‘principe de confiance légitime’. Cependant divers mécanismes permettent aux tribunaux français de protéger les attentes des parties et il semblerait aujourd’hui que la Cour de Cassation soit plus disposée à reconnaitre un principe général d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.

L’inexécution contractuelle est sanctionnée de manière à première vue opposée par les deux grands systèmes de droit que sont la Civil Law et la Common Law, le premier utilisant surtout le mécanisme d’exécution forcée, tandis que le second préfère les « actions for damages », octroi de dommages-intérêts. Cependant cette opposition tend à s’estomper et n’est pas aussi vive qu’elle n’y paraît. Quant aux principes Unidroit et ceux de droit européen des contrats, ils optent pour un compromis intéressant à l’heure où le droit des affaires est de plus en plus emprunt de Common Law, considérée comme plus souple et laissant plus de libertés aux acteurs économiques.