Contentieux international public

Le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du Règlement « Dublin » repose sur le principe de confiance mutuelle en droit de l’UE qui suppose que tous les Etats Membres respectent les droits fondamentaux. Cependant ce principe est mis à mal lorsque des doutes subsistent concernant le respect de ces droits dans l’Etat Membre d’accueil. Dans l’arrêt Jawo, la CJUE prolonge les enseignements de sa jurisprudence et renforce la protection des droits fondamentaux au détriment de la confiance mutuelle, limitant ainsi la possibilité d’un contrôle d’identité constitutionnelle par la Cour Fédérale Constitutionnelle allemande. Cependant si le principe de confiance mutuelle apparaît prima facie affaibli, les deux juridictions ont développé des mécanismes afin de préserver le caractère exceptionnel d’une dérogation à ce principe.​

Dans l’arrêt Ndayegamiye-Mporamazina c. Suisse rendu le 5 février 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a disposé d’une occasion de rappeler sa position sur la question de l’immunité de juridiction des Etats en cas de litige de droit du travail. Elle met en avant une « érosion » de la doctrine de l’immunité absolue ; le droit britannique adoptant traditionnellement cette doctrine, une comparaison entre ces deux approches nous permet d’apprécier l’étendue de cette érosion.

L’affaire C-391/16 qui concerne la validité des paragraphes 4,5 et 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE constitue l’opportunité de clarifier la position actuelle confuse du droit de l’UE concernant le caractère absolu du principe de non-refoulement en cas de risque de torture et mauvais traitement. L’avocat général dans ses conclusions, constatant l’évolution des droits de l’homme depuis l’adoption de la Convention de Genève de 1951, s’aligne sur la position de la CourEDH en neutralisant l’effet des exceptions posées aux articles 21(2) de directive au principe de non-refoulement. 

Le 25 septembre 2018, MM. Gbagbo et Blé Goudé ont déposé une demande de mise en liberté devant la CPI. La Chambre de première instance les a acquittés le 15 janvier 2019 et a ordonné leur libération sans conditions. Cette décision a donné lieu à des recours du Procureur et a abouti à une décision de la Chambre d’appel ordonnant la mise en liberté conditionnelle. Cette affaire révèle une procédure présentant des similitudes avec le droit français, tout en conservant des caractéristiques propres.

Résumé:

La Cour EDH a condamné le 1er février 2018 la France pour avoir éloigné un ressortissant algérien en violation des articles 3 et 34 de la Convention EDH. La Cour reproche à la France d’avoir été trop expéditive dans l’éloignement du requérant, et sans tenir compte du risque que le requérant subisse des tortures ou des traitements inhumains en Algérie. Si cet arrêt fait jurisprudence, il rendra quasiment impossible tout futur éloignement vers l’Algérie. Avec une jurisprudence aussi extensive et protectrice, la Cour EDH se démarquerait un peu plus encore de la législation américaine qui n’a de cesse de limiter les voies de recours contre l’éloignement des étrangers condamnés en situation irrégulière.

L’exécution des arrêts des cours européennes contribue nécessairement à l’effectivité du droit européen. C’est pourquoi l’UE et plus récemment le Conseil de l’Europe ont tous deux reconnu la possibilité pour la Commission européenne et le Comité des Ministres d’engager une procédure en manquement devant la CJUE ou devant la CEDH afin de faire face aux Etats membres refusant d’exécuter les arrêts les incriminant.  Mais tandis que le recours en manquement devant la CJUE a été mis en œuvre de nombreuses fois depuis sa création, ce dernier n’a été introduit devant la CEDH par le Comité des Ministres pour la première fois que très récemment.  

Le 6 juin 2017 la région italienne Ligurie a adopté une nouvelle loi régionale en matière de logements sociaux, soumettant leur accès pour les ressortissants d’Etats tiers à dix ans consécutifs de résidence sur le territoire national. Cette loi fait actuellement l’objet d’un recours devant la cour constitutionnelle italienne, en raison de sa non-conformité avec la Constitution italienne mais aussi avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Alors que le ‘protocole du dialogue’ entrera en vigueur le 1er août 2018, cet article tente de dégager les spécificités de la procédure consultative dans le cadre du Conseil de l’Europe à la lumière de son modèle, le renvoi préjudiciel dans l’Union européenne. Ce faisant, il dégage les interprétations alternatives du dialogue judiciaire dans les deux Europes en analysant les différents rapports de force entre les juridictions nationales et européennes et donc leur interprétation du principe de subsidiarité.

Les rapports entre le droit de l’Union européenne (UE) et le droit constitutionnel des Etats membres suscitent de nombreux débats, notamment en ce qui concerne l’équivalence des degrés de protection des droits fondamentaux requis par ces deux droits. S’est à ce titre posée la question de savoir si les cours constitutionnelles des Etats membres pouvaient écarter l’application du droit de l’UE lorsque le niveau de protection des droits requis par l’UE était inférieur à celui requis par leur propre constitution. A ce sujet, le Tribunal constitutionnel fédéral de l’Allemagne (Bundesverfassungsgericht, BVerfGE)  s’est opposé à la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en délaissant le principe de primauté afin de protéger ses droits fondamentaux.

L’immunité d’exécution des Etats est source de nombreux contentieux. Avec son arrêt du 30 janvier 2013, la Cour suprême fédérale allemande a déterminé les conditions selon lesquelles un Etat soumis à une procédure arbitrale peut être considéré comme ayant renoncé à son immunité d’exécution. Cette décision est à rapprocher de la très récente jurisprudence de la Cour de cassation française sur le même thème, qui cependant pose des conditions bien plus strictes que son homologue allemande.