Coopération judiciaire internationale et européenne

le libellé de l’art. 5-1 a) du Règlement Bruxelles I est identique à celui de l’art. 5-1 b) la Convention Bruxelles I. Par voie de conséquence, l’Oberlandesgericht (OLG ; juridiction allemande équivalente à la CA française) de Stuttgart a appliqué la jurisprudence Tessili qui faisait l’objet de vives critiques partout en Europe. Une analyse de son arrêt nous montrera les défauts de la jurisprudence Tessili, ce qui nous invite à jeter un coup d’œil sur les propositions de réforme de la doctrine critique allemande par rapport à l’art. 5-1 a) du Règlement.

L’absence dans le système juridique italien de mesures d’exécutions indirectes, pour l’inexécution d’obligations non fongibles de faire ou de ne pas faire, l’a amené a examiner si l’astreinte, telle qu’établie au sein de l’ordre juridique français, ne pourrait pas être une base de référence. Reste à voir si une réforme concrète, prévoyant une discipline détaillée modelé sur le système de l’astreinte, pourra combler ce vide normatif

Si dans de nombreux droits internes, les aliments peuvent se définir comme les choses nécessaires à la vie qu'une personne est susceptible de fournir à un parent ou à un allié en vertu d'un devoir de solidarité familiale, la notion d'aliments en droit international privé semble plus difficile à saisir. En effet, il existe de nombreuses conventions internationales relatives aux obligations alimentaires. Or, ou bien elles ne définissent pas la notion, ou bien elles adoptent une définition suffisamment large.

Cet arrêt présente l’opinion des juridictions britanniques sur l’intégration de la Convention de Bruxelles portant sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civiles et commerciales. Il est notamment intéressant de voir comment les juges anglais tentent de justifier et de préserver l’existence de procédure tel que les anti-suit injonctions visiblement opposées au droit Européen.

Cet ouvrage présente un intérêt certain eu égard au sujet traité puisque l’auteur procède à l’étude des divers instruments juridiques permettant la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères en matière civile et commerciale (instruments internationaux, communautaires et de droit interne), tout en consacrant une partie à l’obligation alimentaire.

Source : ALFONSO LUIS CALVO CARAVACA, JAVIER CARRASCOSA GONZALEZ : « Formularios procesales civiles internacionales », editorial COMARES, 1ra edición, marzo 2006

Dans cet arrêt la haute juridiction espagnole a été amenée à se prononcer sur la possibilité de faire exécuter, en Espagne, une décision allemande accordant le versement périodique d’une somme d’argent à la suite d’un divorce. Deux questions se posaient : celle la norme juridique applicable au cas d’espèce et celle de la nature juridique de la prestation monétaire
TS (Sala Civil), 14 de mayo de 2002, Aranzadi Westlaw, JUR 2002\146468

Les Articles 951 à 958 du Code de procédure civil espagnol de 1881 contenus dans les dispositions finales du Code de procédure civil espagnol du 7 janvier 2001, sont fort importants puisqu’ils établissent le régime juridique de la reconnaissance et de l’exécution, en Espagne, des décisions étrangères.
Source : http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lec.l2t8.html#s2

L’Espagne a conclu de nombreuses conventions bilatérales en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères en matière civile et commerciales. Certaines de ces conventions ont été neutralisées par l’adoption du Règlement Bruxelles I . Cependant certaines d’entre-elles demeures applicables dans les rapports entre Etats non signataires du présent règlement . Parmi ces conventions, on peut citer :

- Convention Hispano- Suisse, 10 nov. 1896, Gaceta de Madrid, 9 de julio de 1898

La loi Italienne n° 218 du 31 Mai 1995, a également réformé la responsabilité « non contractuelle », réglementée, désormais, par les articles 62 et 63 (responsabilité pour fait illicite et responsabilité extracontractuelle pour les dommages causés par les produits). Cette Loi a « nationalisé » les critères de compétence prévus par les articles 5-15 de la convention de Bruxelles. Comparaison : différence de forme mais pas de fond. Au final, ce sont les mêmes articles, en France, qui s’appliquent.

Analyse et critique du Règlement Rome II. Pour cet auteur, il persiste certaines faiblesses structurelles et certaines « failles » en ce qui concerne la notion d’ordre publique communautaire. L’auteur soulève, en plus du caractère communautaire du règlement, la question de l’universalité de cet instrument au regard des pays tiers. Il en ressort, quand même, un bilan positif, quand aux effets pratiques et concrets sur la vie des citoyens communautaires. Quelle est l’opinion Française à ce sujet ?