Coopération judiciaire internationale et européenne

En vertu de l'article 3 du Règlement 1346/2000 du Conseil du 29 Mai 2000, la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité est celle sur laquelle se trouve le siège statutaire de la société ou à défaut le « centre principal de ses intérêts ». Cette notion pourtant centrale n'y est pas définie de façon claire et peut donner lieu à des incompréhensions comme le montre l'affaire Daisytek. L'éclatement de la notion de « centre des intérêts principaux » du débiteur et la tentation du forum shopping qui en découle semblent aller à l'encontre des objectifs que le Règlement s'est fixé même si la CJCE tente d’y remédier dans les arrêts Eurofood et Staubitz- Schreiber.

La construction du titre exécutoire européen pour les créances incontestées a pris 5 ans, notamment en raison des débats qu’il a suscités sur la suppression de l’exequatur et sur la définition de son champ d’application. Alors que la doctrine italienne semble être préoccupée par la coordination du règlement avec les normes nationales de procédure civile, la doctrine française semble vouloir conserver les prérogatives régaliennes et craindre une protection moindre des droits de la défense.

A partir des années 60, les demandes d’adoption se sont tournées vers l’étranger. Avec cet élargissement des adoptions au niveau international, est arrivée la nécessité de développer dans l’intérêt de l’enfant un contrôle de ces demandes d’adoption. C’est dans ce contexte que la Convention de la Haye du 29 mai 1993 a été élaborée. Le texte étudié est un commentaire de deux décisions allemandes concernant les conditions de la reconnaissance des décisions étrangères d’adoption. A partir de ces décisions il est intéressant de comparer l’application de la Convention de la Haye par l’Allemagne et la France.

Les Règlements CE n° 1/2003 et 139/2004 ont fortement marqué l’évolution du droit communautaire de la concurrence ; cette analyse détaille le mouvement de décentralisation du contrôle des concentrations parallèlement au développement des mécanismes de coopération entre les Etats membres, leurs autorités nationales de concurrence et la Commission, en s’appuyant notamment sur les exemples de la France et de l’Allemagne.

La notion de résidence habituelle contenue dans le règlement (CE) n° 2201/2003, chef de compétence principal des tribunaux en matière de divorce, est comprise différemment en France et en Angleterre. Alors que les juges anglais distinguent clairement résidence habituelle et domicile et adoptent une approche fonctionnelle, les juges français ont une position opposée. Cela pose problème pour une bonne application du règlement. Une définition donnée par le droit communautaire serait souhaitable.

Dans l’arrêt présenté la Cour analyse la conformité de l’art.13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, dans le cas particulier d’un enlèvement d’enfant par leur mère puis par leur père, avec les droits fondamentaux allemands. Cet article constitue une exception au principe du retour immédiat de l’enfant dans l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle juste avant son déplacement illicite. Le droit allemand prévoit une audition de l’enfant dès 3 ans, alors que cela n’est pas prévu en droit français. Cette différence risque d’affecter la reconnaissance par les tribunaux allemands des décisions françaises à ce sujet.

le § 29, al. 1, ZPO est une règle de compétence judiciaire spéciale en matière contractuelle. A la différence de l’art. 46-1 NCPC qui désigne la juridiction alternativement compétente de manière autonome, il prévoit une détermination du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle litigieuse par référence au droit matériel. Si l’art. 5-1 de la Convention de Bruxelles I est inspiré par le mécanisme allemand, les auteurs du Règlement de Bruxelles I ont eu recours (en partie) au modèle français.

L’obligation alimentaire tend à prendre une importance de plus en plus grande dans le domaine du droit international privé eu égard à l’augmentation des « divorces internationaux », à la localisation internationale des membres de la famille ainsi qu’à un élargissement des titulaires du droit aux aliments. Ainsi, pour faire face à cette situation, les organisations internationales doivent continuer leur labeur d’unification des règles du droit international privé.

Litigation of International Disputes in U.S. Courts de Ved P. Nanda et David K. Pansius, Volume 4 de International Business and Law Serie, collection Thompson West (2002)

L’arrêt Re Harrods Ltd met en lumière la difficulté pour les Juges anglais d’écarter les règles issues de la Common Law en faveur du droit européen. Ici, la question qui se pose est de savoir quand la doctrine du forum non conveniens, propre au pays de Common Law, est contraire au règlement Bruxelles I.