Contentieux international public

Résumé : Ce billet est destiné à présenter les régimes français et allemand relatifs à la répression du crime de génocide. Il s'appuie sur les récentes jurisprudences allemande et française du TGI de Francfort du 18 février 2014 et de la cour d'assises de Paris du 14 mars 2014 aux termes desquelles deux Rwandais ont été condamnés en tant que complices de génocide. Il permet de comprendre pour quels motifs ces derniers n'ont pas été reconnus coupables en qualité d'auteurs de génocide.   

Résumé : L'affaire « Artic Sunrise » présentée devant le Tribunal International du Droit de la Mer (TIDM) soulève la question de l'ouverture des juridictions internationales aux membres de la société civile et plus précisément aux ONG. De plus en plus de juridictions internationales acceptent de façon plus ou moins large la participation des ONG en tant qu'amicus curiae et le TIDM était l'un des dernier tribunaux internationaux à ne pas avoir été confronté à la question en ce qui concerne la matière contentieuse.

Résumé : La compétence de la Cour pénale internationale, basée sur le principe de complémentarité, fait des juridictions internes des Etats signataires les juridictions de droit commun en matière de répression des crimes pénaux internationaux. Pourtant basée sur le même texte, la mise en œuvre du Statut de Rome en droit français et anglais ne s’est pas faite de la même manière non seulement en terme d’adoption des définitions des crimes mais aussi d’adaptation des compétences internes à ce type de crimes.

Résumé : Ce billet concerne l'étude du droit des immunités de juridiction accordées aux Etats et à leurs agents dans le cadre d'une action civile, en cas de violation du ius cogens et plus précisément de l'interdiction du recours à la torture. Cette étude sera menée autour de la comparaison entre l'arrêt de la CEDH rendu le 14/01/2014 dans l'affaire Jones and others v.

Résumé : La Cour Suprême du Canada a rendu un arrêt dans lequel elle redéfinit la notion de complicité en matière de crime contre l’humanité: elle refuse le critère de complicité par association à une organisation criminelle, lui préférant la notion de complicité par contribution significative. Cette décision va dans le sens des décisions récentes des juridictions internationales et nationales.

Résumé : L’article 6 du Statut de la CPI définit le génocide comme la commission de certains actes avec l’intention de détruire un groupe ethnique, national, racial ou religieux en tant que tel. Le droit français transpose cette définition dans l’article 211-1 du Code pénal en y apportant quelques modifications, notamment en exigeant un plan concerté au lieu de l’intention de détruire.

Résumé: Les Conventions de Genève de 1949 et leur Protocole II définissent les crimes de guerre prohibés dans le cadre d'un conflit armé non-international. Malgré le caractère coutumier d'un grand nombre de ces dispositions, le Statut de Rome omet de criminaliser certains comportements particulièrement graves, tandis que le droit américain, longtemps en retard dans la criminalisation de ces actes, a enclenché un mouvement de recul qui le place en-deçà du standard minimal assuré par l'article 3 commun.

La pratique des immunités des États étrangers en droits britannique et français : Commentaire de l’arrêt NML Capital Limited (Appellant) v Republic of Argentina (Respondent) [2011] UKSC 31.


Par Simon Debû-Carbonnier

Les nouvelles réformes du 6 et 10 juin 2011 ont radicalement transformé le recours d’amparo mexicain. Il est désormais renforcé, notamment par la prise en compte des libertés fondamentales reconnues par les engagements internationaux du Mexique. Une analyse comparée avec son homologue français, la question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité permet d’affirmer que le recours d’amparo mexicain présente des avantages par rapport à la manière d’articuler les deux contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité. Notamment, le recours d’amparo mexicain est un recours unique de conventionnalité et de constitutionnalité alors qu’en France ils sont distincts, ensuite le recours d’amparo dans son volet constitutionnel semble être plus direct pour le justiciable car il présente un contrôle diffus de constitutionnalité. Enfin, son objet est plus large ce qui permet au justiciable mexicain d’invoquer une violation de ses droits fondamentaux par un traité international.