Droit des biens et des propriétés intellectuelles

Impossible de lire des chansons légalement téléchargées sur un autre lecteur que celui de la marque à la pomme ?

Il s’agit de l’application la plus courante des mesures techniques de protection (M.T.P), qui, apposées sur une œuvre protégée permettent de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’œuvre. Mise en place en défense du droit d’auteur, ces mesures ne font pas l’unanimité et posent de sérieux problèmes quant au principe d’interopérabilité, et quant au droit de la concurrence. Dans le cadre spécifique du jeu vidéo, il faut également ajouter à ces problématiques les questions concernant la possibilité de protection par le droit d’auteur du jeu et des mesures elle-même. Un arrêt récent rendu par la Cour de cassation italienne (Cass. penale sez III, 2011-8791) nous permet d’analyser les problèmes juridiques posés, en France et en Italie, par des mesures techniques de protection apposées sur des consoles de jeux vidéo. 

 

 

Dans un contexte où la technologie permet une reproduction identique des œuvres, les juges français et italiens ont été amenés à statuer sur l’étendue et l’application du droit à la copie privée d’un particulier lorsqu’il achète une œuvre cinématographique. Par une décision du 1er juillet 2009 du Tribunal de Milan, les juges italiens ont considéré que cette exception ne s’applique pas lorsqu’elle nuit à l’exploitation normale de l’œuvre ou provoque un préjudice aux titulaires des droits patrimoniaux de l’œuvre. 

En droit italien comme en droit français, le logiciel, comme toute œuvre de l’esprit, doit présenter un caractère original pour être protégé par le droit d’auteur. Selon la Cour de cassation italienne, l’originalité du logiciel subsiste même si celui-ci est « composé d’idées et de notions simples, comprises dans le patrimoine intellectuel de personnes ayant de l’expérience dans la matière de l’œuvre, tant que formulées et organisées de façon personnelle et autonome respectivement aux précédentes ».

Le streaming est désormais de plus en plus utilisé pour la consommation illégale d’œuvres de l’esprit (essentiellement des œuvres audiovisuelles) sur Internet. Les utilisateurs peuvent être de bonne foi, car la croyance selon laquelle le streaming est légal est très répandue. Récemment, un article allemand de doctrine s’est proposé d’étudier juridiquement le streaming. En analysant les solutions retenues par cet article, il sera intéressant de voir ce qu’il en est en droit français.

Le service Google Images proposant une recherche d'image référence automatiquement les images trouvées sur Internet pour les reproduire sous forme de vignettes et les mettre à disposition des utilisateurs avec un lien vers leur site d'origine. Le 29 Avril 2010 le juges de la BGH ont déclaré, sous réserves, que ce processus n'emportait aucune violation du droit d'auteur.

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a eu l'occasion, dans l'affaire opposant la Bezpecnostni Softwarova Asociace (BSA) v Ministerstvo Kultury (Ministère de la Culture), d'établir une frontière entre la protection accordée aux programmes d'ordinateurs en eux-mêmes et celle accordée aux interfaces graphiques qui font partie intégrante de ces programmes.

La Cour Fédérale de Justice allemande juge illicite les liens hypertextes profonds contournant une mesure technique de protection mise en place par l'auteur. Est ainsi reconnue la volonté de l'auteur de protéger son œuvre en limitant l'accès à celle-ci, que ces mesures aient fait la preuve de leur efficacité ou non.
 

Sous le terme d’activité inventive, on recherche la non évidence ou « non obviousness » de l’invention. Il se trouve alors que la « non obviousness » américaine est comparable à la non évidence française. Dans le système français comme dans le système américain, établir cette non évidence ou « non obviousness » suppose de mener une même comparaison entre l’invention en question et l’état de la technique (« prior art »), en adoptant le regard de l’homme du métier (« person having ordinary skill in the art »).